Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Modalités de prestation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Modalités de prestation
1. Les agents de sécurité qui relèvent d'une entreprise de sécurité privée fournissent toujours leur service avec l'uniforme déterminé par voie réglementaire, sauf lorsqu'ils assument des fonctions de garde du corps.
2. Les agents de sécurité qui relèvent d'une entreprise privée disposant d'un service de sécurité interne fournissent leur service avec l'uniforme déterminé par voie réglementaire. Ils peuvent également fournir ce service sans uniforme même s'ils n'assument pas de fonctions de garde du corps. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent pas être armés.
3. Les agents de sécurité d'une entreprise de sécurité privée doivent exercer leur fonction armés dans les cas prévus par la présente Loi. Les armes sont toujours la propriété de l'entreprise et, en dehors du service, doivent être gardées par l'entreprise conformément à la réglementation applicable en la matière. Les agents ont l'obligation de déposer les armes auprès de l'entreprise à la fin du service. Les armes de dotation doivent toujours être en parfait état de fonctionnement. Les entreprises effectuent les démarches relatives aux permis d'armes des agents de sécurité et des gardes du corps lorsqu'ils sont autorisés, ainsi que toute la documentation relative aux armes en question.
4. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire le type d'armes à feu que le personnel de sécurité doit porter en fonction du type de service, ainsi que les autres moyens de défense. En tout état de cause, le personnel de sécurité qui utilise des armes à feu et/ou des moyens de défense doit se trouver dans les conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'il occupe et, dans le cas contraire, il doit en informer le directeur de sécurité lorsqu'il peut en découler un danger pour son intégrité physique ou celle d'autrui. En cas d'incidents, de symptômes ou d'indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à celle-ci, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, le directeur de sécurité peut leur retirer les armes à feu, la documentation correspondant à ces armes et les moyens de défense jusqu'à ce que leur aptitude soit justifiée au moyen des examens de santé, spécifiques et appropriés, déterminés par voie réglementaire. Le directeur de sécurité doit communiquer immédiatement cette circonstance au directeur de la Police andorrane (Corps de police).
5. Pendant la prestation des services de sécurité privée, le personnel de sécurité privée doit porter sa carte professionnelle et, le cas échéant, le permis d'arme et le titre de détention correspondants.
Art. 31 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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