Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Service de protection personnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Service de protection personnelle
1. La protection personnelle assurée par des gardes du corps privés consiste en l'accompagnement, la garde, la défense et la protection de la liberté, de la vie et de l'intégrité physique de personnes ou de groupes de personnes.
2. La prestation du service de protection personnelle s'effectue indépendamment du lieu où se trouve la personne protégée, y compris le transit ou la circulation sur les voies publiques, sans pouvoir procéder à des contrôles d'identité, à des restrictions de la circulation ou à des arrestations, sauf en cas de flagrant délit lié à l'objet de la protection dans les cas prévus à l'article 27.
3. Ce service est exercé sans arme à feu. À titre exceptionnel et pour autant que les circonstances le justifient, le titulaire du ministère compétent en matière d'Intérieur ou, par délégation, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut autoriser l'exercice de cette activité avec une arme à feu dans les conditions fixées par voie réglementaire, et l'usage de l'arme doit être soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32.
Art. 35 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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