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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée développement
    Ce que dit le préambule
    La Llei en qüestió [...] remet a desplegament reglamentari un seguit de qüestions i aspectes relatius, de manera general, a les empreses de seguretat privada, als despatxos de detectius privats, a les empreses privades amb vigilància pròpia

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de développer les dispositions de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée, modifiée par la Loi 4/2024 , du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée (ci-après, « la Loi de la sécurité privée »).

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Article 2. Registre de la sécurité privée

1. Le Registre de la sécurité privée, rattaché au ministère compétent en matière d'intérieur et géré par du personnel affecté au Département de police, a pour finalité d'inscrire d'office toutes les entreprises de sécurité privée, les centres de formation du personnel de sécurité privée, les détectives privés et les directeurs de sécurité, les agents de sécurité privée et les gardes du corps privés des entreprises de sécurité ou d'entreprises privées disposant d'un service de surveillance interne qui ont obtenu les autorisations correspondantes.

2. Le Registre de la sécurité privée doit contenir les données suivantes :

a) En ce qui concerne les entreprises de sécurité privée et les centres de formation du personnel de sécurité privée, le numéro d'inscription et d'autorisation, la date d'autorisation, la dénomination, la forme juridique de l'entreprise, les activités pour lesquelles elle est autorisée, et l'identité du représentant légal et, le cas échéant, du directeur de sécurité, ainsi que les modifications ou mises à jour desdites données.

b) En ce qui concerne les directeurs de sécurité, les agents de sécurité privée et les gardes du corps privés des entreprises de sécurité ou d'entreprises privées disposant d'un service de surveillance interne et les détectives privés, le numéro d'inscription et d'autorisation, la date d'autorisation, les nom et prénoms, le numéro d'identification administrative (NIA) et la dénomination et l'adresse de l'entreprise ou du cabinet de détectives privés au sein duquel ils exercent leurs services. Dans le cas des agents de sécurité privée, le type d'autorisation : provisoire ou définitive.

3. Les données du Registre de la sécurité privée doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.

4. L'exercice des droits d'information, d'accès, de rectification, de limitation et de suppression des personnes concernées est soumis à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

5. Tout ce qui n'est pas expressément prévu au présent article est soumis à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

6. Le numéro d'inscription au Registre correspondant à chaque entreprise doit figurer sur les documents qu'elle utilise et dans la publicité qu'elle réalise. Aucune entreprise ne peut faire de publicité relative à l'une quelconque des activités et des services sans être préalablement inscrite au Registre et autorisée à entrer en fonctionnement.

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Article 3. Dispositions communes aux livres registres dans le domaine de la sécurité privée

1. Les livres registres que doivent tenir les personnes assujetties conformément au présent Règlement doivent être mis à jour quotidiennement et tenus sur support physique, au moyen de livres registres foliotés et scellés par le Département de police, ou au moyen de systèmes d'enregistrement autres que les livres registres, y compris les moyens informatiques, à condition que la vérification, l'inaltérabilité et la sécurité des données enregistrées soient garanties, et qu'ils soient autorisés par le directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. Les personnes assujetties qui souhaitent utiliser des systèmes d'enregistrement autres que les livres registres physiques doivent présenter une demande qui doit contenir, au minimum, les informations et les documents suivants :

a) Une description détaillée du système d'enregistrement, avec indication expresse du support que l'on entend utiliser.

b) Une déclaration sous serment certifiant que le système d'enregistrement que l'on entend utiliser reprend les informations requises conformément au présent Règlement et garantit la vérification, l'inaltérabilité et la sécurité des données enregistrées.

3. Les livres registres doivent être présentés à la demande des membres de la Police andorrane (Corps de police).

4. Les personnes tenues de tenir les livres registres sont responsables du traitement et de la gestion des données personnelles qu'elles obtiennent dans l'exercice de leur activité, et sont à cet effet soumises à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

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Chapitre II. Entreprises de sécurité

Article 4. Moyens humains et collaboration avec la Police andorrane (Corps de police)

1. Les entreprises de sécurité doivent disposer de personnel de sécurité privée dûment autorisé en nombre suffisant, afin de garantir à tout moment le bon fonctionnement de l'entreprise et de pouvoir fournir convenablement les services de sécurité privée aux usagers qui les engagent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi de la sécurité privée, les entreprises de sécurité qui comptent dans leur effectif plus de dix agents ou gardes du corps doivent obligatoirement disposer d'un directeur de sécurité qui assume les fonctions prévues à l'article 28 de ladite Loi et au présent Règlement.

3. Au moment de demander l'autorisation prévue à l'article 8 de la Loi de la sécurité privée, les entreprises de sécurité doivent fournir une liste des postes de travail relatifs au personnel de sécurité privée autorisé dont elles disposeront.

4. Dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, les entreprises de sécurité doivent communiquer par écrit au Registre de la sécurité privée les entrées et sorties de leur personnel de sécurité privée. Si elles disposent d'un directeur de sécurité, cette communication doit être effectuée par la personne qui assume ces fonctions. Dans le cas contraire, elle doit être faite par un responsable de l'entreprise.

5. Dans l'exercice de leurs activités, les entreprises de sécurité sont tenues à une assistance particulière et à la collaboration avec la Police andorrane (Corps de police). À cet effet, elles doivent communiquer à la Police andorrane (Corps de police) toutes circonstances et informations pertinentes pour la prévention, le maintien ou le rétablissement de la sécurité publique, ainsi que les faits délictueux dont elles auraient connaissance dans l'exercice de ces activités.

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Article 5. Infrastructure et moyens matériels et techniques

1. Les entreprises de sécurité, indépendamment de l'activité ou des activités de sécurité privée qu'elles exercent, doivent disposer d'un local servant de siège de l'entreprise, sans préjudice de la possibilité de disposer d'autres locaux destinés au soutien logistique de leurs activités. Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, le local du siège de l'entreprise fixé aux fins du domicile doit être le même pour toutes les activités.

2. Les entreprises de sécurité doivent disposer des moyens matériels et techniques nécessaires à la prestation adéquate des services de sécurité privée qu'elles fournissent et, en particulier, elles doivent disposer d'une centrale de réception d'alarmes située sur le territoire andorran et d'un protocole d'intervention avec la Police andorrane (Corps de police), conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi sur la sécurité privée. Lorsqu'elles fournissent des services avec armes à feu, elles doivent disposer des dispositifs de sécurité prévus par le Règlement sur les armes.

3. En outre, en fonction de l'activité qu'elles exercent, les entreprises de sécurité doivent disposer des moyens matériels et techniques suivants :

a) Lorsqu'elles se consacrent à la surveillance et à la protection de biens, d'établissements, de lieux et d'événements, publics ou privés, sportifs, ludiques ou culturels, ainsi que des personnes qui peuvent s'y trouver, ou à l'accompagnement, à la protection et à la défense de personnes physiques, elles doivent disposer de systèmes et de moyens d'assistance opérationnelle suffisants pour garantir une communication permanente et efficace entre leur personnel de sécurité privée et leurs sièges liés aux opérations de sécurité, ainsi qu'avec la Police andorrane (Corps de police).

b) Lorsqu'elles se consacrent au dépôt, à la garde, au comptage et au tri de pièces de monnaie et de billets, de bijoux, de métaux précieux, d'œuvres d'art ou de tout autre objet qui, en raison de sa valeur historique ou culturelle ou de sa dangerosité, peut nécessiter une surveillance et une protection particulières, elles doivent avoir installé une salle de contrôle, une salle de comptage de fonds – uniquement si elles se consacrent à cette activité –, un ou plusieurs coffres-forts et un système d'alarme et de vidéosurveillance extérieure et intérieure dans le local où sont exercées lesdites activités, ainsi qu'un système de détection d'intrusion et de contrôle d'accès dans ledit local.

c) Lorsqu'elles se consacrent au transport et à la collecte de fonds, elles doivent disposer des systèmes de sécurité prévus au paragraphe 5 de l'article 36 de la Loi sur la sécurité privée et des systèmes et moyens d'assistance opérationnelle suffisants visés à la lettre a ci-dessus. Lorsqu'elles se consacrent au transport transfrontalier par route de fonds en euros, elles doivent également remplir les conditions requises spécifiques prévues par la réglementation applicable.

d) Lorsqu'elles se consacrent à l'installation et à la maintenance d'appareils, de dispositifs et de systèmes de sécurité connectés à des centrales de réception d'alarmes ou à des centres de contrôle ou de surveillance et à l'exploitation de centrales pour la connexion, la réception et la vérification et, le cas échéant, la réponse et la transmission (cession) des signaux d'alarme, ainsi qu'à la surveillance de tout signal de dispositifs auxiliaires pour la sécurité des personnes, des biens meubles ou immeubles ou du respect de mesures imposées, et à la communication à la Police andorrane (Corps de police) lorsqu'elles constatent une situation susceptible de représenter un danger pour la sécurité publique, elles doivent disposer des systèmes et moyens d'assistance opérationnelle suffisants visés à la lettre a ci-dessus et d'un système d'alimentation sans interruption, ainsi que d'un système auxiliaire, tel qu'un groupe électrogène, qui garantissent le fonctionnement de la centrale d'alarme en cas de coupure de l'alimentation électrique.

4. Pour justifier leur capacité matérielle et technique, au moment de demander l'autorisation prévue à l'article 8 de la Loi sur la sécurité privée, les entreprises de sécurité doivent fournir un inventaire indiquant, en fonction de l'activité de sécurité privée concernée, le local ou les locaux destinés à l'exercice des activités envisagées et les autres moyens matériels et techniques dont elles disposent. Cet inventaire doit figurer dans un registre et les caractéristiques techniques ayant motivé l'autorisation doivent être maintenues pendant toute la durée de validité de ladite autorisation.

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Article 6. Formation et mise à jour professionnelle du personnel de sécurité

1. Les entreprises de sécurité doivent mettre à la disposition de leur personnel de sécurité privée les moyens de formation adéquats, en fonction des activités de sécurité privée qu'elles exercent et des services de sécurité privée qu'elles fournissent.

2. Les entreprises de sécurité peuvent fournir les moyens de formation visés au paragraphe précédent par elles-mêmes, en association avec d'autres entreprises de sécurité ou par l'intermédiaire de tiers.

3. Les entreprises de sécurité doivent conserver et tenir à la disposition de la Police andorrane (Corps de police) les documents justifiant la disponibilité des moyens de formation adéquats.

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Article 7. Activités de formation, de mise à jour et de spécialisation du personnel de sécurité privée

Lorsqu'une entreprise de sécurité souhaite se consacrer à la formation, à la mise à jour et à la spécialisation du personnel de sécurité de son effectif, y compris en matière de manipulation des armes dont l'usage est autorisé pour ledit personnel, ainsi qu'à la formation d'autres entreprises de sécurité ou d'entreprises privées disposant d'un service de surveillance interne, elle doit remplir les conditions requises prévues à l'article 24.

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Article 8. Livres-registres

Conformément aux règles de l'article 3, les entreprises de sécurité doivent tenir les livres-registres suivants :

a) Des installations et des révisions, dans lequel doivent être consignés la description des appareils, équipements, éléments et dispositifs installés, ainsi que leurs caractéristiques techniques, le lieu de l'installation et les modifications ultérieures, de même que les révisions du système, la date de révision, les nom et prénoms du technicien agréé, le numéro d'identification administrative (NIA) et, le cas échéant, les pannes survenues entre les révisions et les dates de notification de ces révisions ainsi que de leur réparation et correction.

b) Des communications, dans lequel doivent être consignées les communications adressées à la Police andorrane (Corps de police) concernant des faits délictueux dont elles ont connaissance à la suite d'interventions professionnelles, ainsi que celles relatives à toutes circonstances ou informations pertinentes pour la prévention, le maintien ou le rétablissement de la sécurité publique, et également celles relatives aux demandes de collaboration reçues, avec indication de la date de chaque communication et de son contenu.

c) De la formation du personnel de sécurité, dans lequel doivent être consignés la date, la durée, le contenu de la formation suivie par son personnel de sécurité privée, l'intitulé de la formation, ainsi que les données de l'entité ou du professionnel qui l'a dispensée.

d) Des alarmes, dans lequel doivent être consignés le moment et le lieu où se produit l'alarme, le motif et le résultat de la vérification effectuée, ainsi que les données du professionnel qui fait partie de l'entreprise et qui a effectué la vérification.

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Chapitre III. Agences de détectives privés

Article 9. M esures de sécurité

1. Les agences de détectives privés doivent disposer, au minimum, d'une connexion à une centrale de réception d'alarmes située sur le territoire andorran.

2. Elles doivent également disposer des mesures de sécurité informatique nécessaires pour garantir la confidentialité des résultats de leurs enquêtes et des données relatives à leurs clients.

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Article 10. Livre-registre des enquêtes

Les agences de détectives privés doivent tenir un livre-registre, conformément aux règles de l'article 3, dans lequel doit être consigné chaque service ou enquête faisant l'objet d'un contrat ou d'un sous-contrat, avec indication des données suivantes : numéro d'ordre attribué à la mission (qui doit être séquentiel), dates de début et de fin du contrat, nom et prénoms ou dénomination sociale de la personne contractante et de la personne faisant l'objet de l'enquête, si son identité est connue, le numéro d'identification administrative (NIA) ou le numéro de registre fiscal (NRT) selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale résidente, ou bien le code d'identification fiscale s'il s'agit d'une personne physique ou morale non résidente, et le type d'affaire faisant l'objet de l'enquête.

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Chapitre IV. Entreprises privées disposant d'une surveillance propre

Article 11. Obligations

1. Outre les obligations prévues par la Loi sur la sécurité privée, les entreprises privées disposant d'une surveillance propre doivent :

a) Communiquer par écrit, par l'intermédiaire du directeur de la sécurité ou du responsable de l'entreprise, au Registre de la sécurité privée les entrées et sorties de leur personnel de sécurité privée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

b) Garantir la formation et la mise à jour professionnelle de leur personnel de sécurité privée dans les conditions prévues à l'article 6.

c) Tenir les livres-registres prévus aux lettres b à d de l'article 8.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi sur la sécurité privée, les entreprises privées disposant d'une surveillance propre dont l'effectif compte plus de dix vigiles doivent obligatoirement disposer d'un directeur de la sécurité, qui assume les fonctions prévues à l'article 28 de ladite Loi et dans le présent Règlement.

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Chapitre V. Personnel de sécurité privée

Article 12. Conditions de diplôme spécifiques aux détectives privés

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice en tant que détective privé, il est nécessaire de disposer d'un diplôme de l'enseignement supérieur, au minimum, du niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de l'enquête privée, délivré ou reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

2. De même, peuvent obtenir l'autorisation d'exercice en tant que détective privé les personnes qui disposent d'une qualification professionnelle au moins équivalente à :

a) Un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires complété par une formation professionnelle spécifique en matière d'enquête privée, délivré par une entité reconnue comme centre de formation par le ministère compétent en matière d'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 25 de la Loi sur la sécurité privée ; ou

b) Un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires complété par une formation professionnelle spécifique en matière d'enquête privée ou par une période de pratique professionnelle, acquis dans un État membre de l'Union européenne, qui permet l'exercice de la profession dans l'État membre concerné et qui est reconnu par le ministère compétent en matière d'intérieur.

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Article 13. Conditions de diplôme spécifiques aux directeurs de la sécurité

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice en tant que directeur de la sécurité, il est nécessaire de disposer d'un diplôme de l'enseignement supérieur, au minimum, du niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de la sécurité privée, délivré ou reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

2. De même, peuvent obtenir l'autorisation d'exercice en tant que directeur de la sécurité les personnes qui disposent :

a) D'un diplôme ou d'une certification attestant un cours ou une formation professionnelle spécifique en matière de sécurité privée, délivré par une entité reconnue comme centre de formation par le ministère compétent en matière d'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 25 de la Loi sur la sécurité privée ; ou

b) D'un diplôme ou d'une certification attestant un cours ou une formation professionnelle spécifique en matière de sécurité privée, délivré par une entité d'enseignement reconnue comme centre de formation par un État membre de l'Union européenne et qui l'habilite à l'exercice professionnel de directeur de la sécurité dans cet État membre.

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Article 14. Épreuves d'accès aux professions d'agent de sécurité privée et de garde du corps privé

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice en tant qu'agent de sécurité privée ou garde du corps privé, il est nécessaire de réussir les épreuves officielles de connaissances et d'aptitudes qui sont organisées du ministère compétent en matière d'intérieur, au moins tous les deux ans. Sans préjudice de ce qui précède, ledit ministère peut organiser une épreuve sans attendre ce délai si le nombre de candidats en justifie la convocation.

2. Seules les personnes majeures peuvent participer à l'épreuve.

3. L'épreuve se déroule dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre, peut être orale et/ou écrite, et doit évaluer au minimum les connaissances dans les matières suivantes : notions de base de droit constitutionnel, droit pénal, droit administratif en matière de sécurité publique, particularités légales et administratives du secteur de la sécurité privée, et connaissance des institutions et de la géographie du pays.

4. Outre les personnes visées au deuxième alinéa de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 de la Loi sur la sécurité privée, sont dispensées de passer les épreuves prévues au présent article les personnes qui peuvent justifier qu'elles disposent :

a) D'un niveau de diplôme équivalent à ceux prévus à l'article 13 ; ou

b) D'un certificat ou d'une habilitation attestant une formation professionnelle spécifique en matière de sécurité privée ou une période de pratique professionnelle, acquis dans un État membre de l'Union européenne, qui permet l'exercice de la profession dans l'État membre concerné et qui est reconnu par le ministère compétent en matière d'intérieur ; ou

c) D'une expérience professionnelle préalable d'au moins quatre ans dans l'exercice des fonctions de sécurité privée dans un État membre de l'Union européenne, à condition que la personne intéressée n'ait pas cessé d'exercer les fonctions de sécurité privée depuis plus de trois ans. Il incombe à la personne intéressée de justifier par des documents qu'elle peut bénéficier de cette dispense. L'habilitation visée à la lettre b du présent paragraphe doit être en vigueur à la date de présentation de la demande de dispense. Dans le cas contraire, la demande de l'intéressé est rejetée.

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Article 15. Procédure des épreuves

1. La convocation des épreuves prévues à l'article précédent s'effectue au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , qui précise le jour, l'heure et le lieu où se déroulera l'épreuve, les conditions requises pour s'y inscrire, si l'une des parties est orale et la note minimale requise pour être déclaré apte.

2. De même, l'avis de convocation de l'épreuve détermine le délai et le lieu de présentation des demandes, le lieu de publication des résultats et les procédures de consultation des examens. Il fixe également le prix public de la procédure administrative correspondante, conformément à la réglementation en vigueur.

3. Le délai entre la convocation et la tenue de l'épreuve ne peut être inférieur à deux mois, afin que les demandeurs admis à y participer puissent obtenir les informations complémentaires utiles pour la préparer.

4. L'inscription à la convocation des épreuves donne droit à se présenter à deux examens. Ainsi, en cas d'échec au premier, le candidat peut se présenter à un second examen à condition de confirmer cette décision et de la communiquer par un moyen permettant d'en justifier la réception.

5. L'épreuve est organisée et conduite par les membres désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur ou la personne qu'il délègue et par des membres désignés par la direction de la Police andorrane (Corps de police), qui se constituent en commission d'évaluation et qui peuvent solliciter les conseils qu'ils jugent opportuns. Les personnes qui fournissent ces conseils doivent disposer d'une spécialisation professionnelle différente de celle des membres de la commission. Leur désignation formelle doit être consignée et portée à la connaissance des candidats, ainsi que le fait qu'elles agissent ou non en qualité d'évaluateurs. Dans le cas où leur nomination intervient après la publication de l'avis, leur participation doit être notifiée aux candidats.

6. La commission d'évaluation est composée de deux membres désignés par le titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur ou la personne qu'il délègue et de deux membres de la Police andorrane (Corps de police) désignés par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), lesquels sont soumis à l'obligation d'y prendre part ; toutefois, ils peuvent être dispensés par le membre qui les a nommés lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'abstention ou de récusation, dans les termes prévus par les articles 114 et 115 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, ou en raison d'une circonstance personnelle justifiée. Un membre suppléant doit être désigné pour chacune des personnes visées ci-dessus. En tout état de cause, l'avis de convocation doit avertir que la composition de la commission peut faire l'objet de modifications, circonstance qui, si elle se produit, doit être notifiée aux candidats.

7. L'analyse et la correction de l'épreuve incombent à la commission d'évaluation, qui a le pouvoir de statuer de manière motivée sur toute circonstance survenant au cours de l'ensemble de la procédure de convocation.

8. Une fois l'épreuve passée et corrigée, le ministère compétent en matière d'intérieur communique le résultat aux candidats dans un délai maximal de deux mois.

9. Afin de faciliter la gestion et la communication entre le ministère compétent en matière d'intérieur et les candidats, et sauf indication contraire de leur part, est considérée comme moyen probant de notification la communication par courrier électronique adressé à l'adresse électronique indiquée par le demandeur dans la demande d'inscription.

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Article 16. Engagement de confidentialité

Une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exercice correspondante, qu'elle soit définitive ou provisoire, les agents et les gardes du corps privés doivent signer un engagement de confidentialité qui doit être conservé par l'entreprise et conforme au modèle établi à l'annexe I.

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Article 17. Uniformes et insignes

1. Les uniformes et les insignes des professionnels de la sécurité privée ne peuvent être confondus avec ceux de la Police andorrane (Corps de police), ni avec ceux de tout autre corps spécial de l'Administration publique.

2. Il est interdit d'utiliser un uniforme différent de l'uniforme réglementaire, ainsi que de porter l'uniforme ou de faire usage des insignes en dehors des horaires et des lieux du service de sécurité privée.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'uniforme et les insignes peuvent être utilisés dans les cas suivants :

a) Lors des déplacements dans les bureaux de la Police andorrane (Corps de police) en raison des services de sécurité privée.

b) Lors des déplacements motivés par des besoins personnels à proximité du lieu du service de sécurité privée et pendant les trajets pour se rendre au poste de travail ou en revenir.

c) Lors des déplacements motivés par toute cause de force majeure.

4. Les fonctions des agents de sécurité privée ne peuvent être exercées qu'en portant l'uniforme et en utilisant les insignes conformes aux conditions prévues à l'annexe II, sauf lorsqu'ils assument des fonctions d'escorte ou dans l'un quelconque des cas suivants, avec l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), sur demande de l'entreprise de sécurité privée et à condition qu'ils n'interagissent pas en personne avec les citoyens :

a) Services de vidéosurveillance.

b) Services de télésurveillance de centrales d'alarme.

c) Autres services dans lesquels des circonstances le justifiant sont réunies.

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Article 18. Carte professionnelle

1. Le ministère compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police), dans le cas de délégation prévu au paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la sécurité privée, doit délivrer une carte professionnelle aux agents privés de sécurité, aux gardes du corps privés, aux directeurs de sécurité et aux détectives privés qui obtiennent l'autorisation d'exercice correspondante.

2. La carte professionnelle doit contenir les informations suivantes :

a) Nom et prénoms de la personne autorisée.

b) Date et numéro de l'autorisation d'exercice.

c) Type d'autorisation : définitive ou provisoire, dans le cas des agents privés de sécurité.

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Article 19. Armes à feu et moyens de défense

1. Le port d'armes à feu par les agents privés de sécurité doit s'effectuer conformément aux conditions prévues au Règlement sur les armes.

2. Les moyens de défense ne peuvent être confondus avec ceux de la Police andorrane (Corps de police), ni avec ceux de tout autre corps spécial de l'Administration publique, et ne peuvent être portés en dehors des horaires et des lieux du service de sécurité privée.

3. Pour fournir les services prévus aux lettres a, c, d, e et g du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur la sécurité privée, les agents privés de sécurité peuvent porter une matraque ou bâton de défense, ainsi que des entraves de sécurité de type menottes. De même, ils peuvent porter, en tant que moyens de défense, des aérosols de défense personnelle d'une capacité égale ou inférieure à 500 ml ou des armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique, conformément aux dispositions du Règlement sur les armes.

4. Pendant la prestation de services de sécurité privée avec armes à feu, prévus à l'article 25, il peut être fait usage de gilets pare-balles. L'autorisation de services correspondante peut en rendre le port obligatoire, en fonction du risque qui en découle.

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Article 20. Circonstances survenues

1. Sans préjudice des dispositions du Règlement sur les armes relatives à la révocation des permis d'armes, si, à l'égard d'un agent privé de sécurité, il existe des incidents, des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'il est atteint d'un problème physique, psychique ou sensoriel survenu susceptible de l'affecter négativement ou de le rendre inapte à l'activité qu'il doit exercer, ou susceptible de mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui, le directeur de sécurité ou le responsable de l'entreprise peut lui retirer les armes à feu, la documentation correspondant à ces armes et les moyens de défense jusqu'à ce que son aptitude soit justifiée au moyen des épreuves physiques et psychologiques établies à l'annexe 1 du Règlement sur les armes.

2. Les circonstances prévues au paragraphe précédent doivent être communiquées au directeur de la Police andorrane (Corps de police) par un moyen permettant de justifier leur réception, le jour même où les circonstances sont constatées et où la décision de retirer les armes est prise. Si l'entreprise dispose d'un directeur de sécurité, cette communication doit être effectuée par la personne qui assume ces fonctions. Dans le cas contraire, elle doit être faite par le responsable de l'entreprise.

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Chapitre VI. Formation initiale et continue. Formation préliminaire. Centres de formation

Article 21. Formation initiale

1. Les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent obligatoirement suivre et réussir une formation initiale qui remplit les conditions requises prévues au présent article. Sont exclues de l'obligation de suivre la formation initiale les personnes qui peuvent justifier d'un niveau de diplôme équivalent à ceux prévus à l'article 13.

2. La formation initiale peut être suivie dans un centre de formation national agréé, dans un centre de formation reconnu dans un État membre de l'Union européenne, ou peut être assurée par des professionnels d'un centre de formation reconnu dans un État membre de l'Union européenne. La formation doit respecter les normes internationales en matière de prévention et de sécurité intégrale.

3. Les cours de formation initiale doivent avoir une durée minimale de soixante heures pour les agents de sécurité et de cent heures pour les gardes du corps privés.

4. Les cours de formation initiale doivent inclure les modules de formation technique professionnelle correspondant aux services fournis par le personnel de sécurité privée et doivent comporter un module relatif à la déontologie professionnelle et au traitement des citoyens.

5. La formation peut être dispensée en présentiel ou à distance, ou bien de manière mixte, par la combinaison des deux modalités. Tous les cours de formation initiale, dans leur répartition horaire, peuvent comprendre un pourcentage maximal de cinquante pour cent de formation à distance ; les enseignements de nature technique professionnelle doivent obligatoirement être dispensés en présentiel.

6. La formation initiale doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de l'obtention de l'autorisation, définitive ou provisoire, d'exercice professionnel. Les titulaires d'une autorisation provisoire d'exercice de la profession d'agent privé de sécurité qui ont effectué la formation initiale sont dispensés de suivre cette formation une fois qu'ils obtiennent l'autorisation définitive d'exercice.

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Article 22. Formation continue

1. Les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent obligatoirement suivre une formation continue, qui doit garantir le perfectionnement et l'actualisation permanente du niveau d'aptitude et des connaissances nécessaires à l'exercice professionnel.

2. Les entreprises de sécurité privée et les entreprises disposant d'un service de surveillance interne doivent programmer chaque année, pour leur personnel, les actions de formation en rapport avec les activités qu'elles exercent. De même, lesdites entreprises doivent assurer la formation et l'actualisation professionnelles de leur personnel au moyen de sa participation à des cours annuels de formation portant sur les questions juridiques affectant l'exercice de la profession qui ont fait l'objet de modifications ou sur des matières techniques qui ont connu une évolution substantielle.

3. Les agents privés et les gardes du corps privés doivent suivre au moins un cours de formation continue par an. Le décompte dudit délai commence à partir de la date de la formation initiale ou, si celle-ci n'a pas été suivie en application du paragraphe 1 de l'article précédent, à partir de la date d'embauche, sans que plus de douze mois puissent s'écouler sans qu'aucune formation continue soit suivie et sans qu'il puisse être considéré que le délai a été interrompu par des embauches successives au sein de la même entreprise.

4. Lorsque le personnel de sécurité privée visé au présent article fournit ses services simultanément dans plusieurs entreprises de sécurité privée, l'obligation de garantir la participation aux cours annuels incombe, en tout état de cause et séparément, à chacune des entreprises.

5. Les cours de formation continue peuvent être suivis selon l'une des modalités prévues au paragraphe 2 de l'article précédent et doivent avoir une durée minimale de dix heures, avec un pourcentage minimal de formation en présentiel de cinquante pour cent.

6. Peuvent être considérés comme formation continue les journées, conférences, cours ou séminaires organisés ou dispensés par les corps spéciaux ou par les forces de sécurité des États membres de l'Union européenne, à condition de disposer du certificat de participation correspondant ou, le cas échéant, du certificat de réussite du cours. Peuvent également être considérés comme formation continue les cours de spécialisation dans un domaine spécifique de la sécurité privée.

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Article 23. Formation préliminaire

1. Les agents privés qui, conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi sur la sécurité privée, ont obtenu une autorisation d'exercice provisoire doivent suivre une formation préliminaire au cours du premier mois suivant leur embauche.

2. La formation préliminaire doit avoir une durée minimale de dix heures et doit être suivie en présentiel.

3. Le cours de formation préliminaire doit comprendre un module relatif aux relations avec le citoyen, ainsi qu'un module de formation technique en rapport avec les fonctions qu'ils exerceront et un module relatif à la déontologie professionnelle, même s'il est prévu qu'ils interviennent en tant que personnel d'appui.

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Article 24. Centres de formation

1. Les centres de formation du personnel de sécurité privée requièrent, pour leur ouverture et leur fonctionnement, l'autorisation correspondante de la personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur, et doivent réunir, outre les autorisations administratives nécessaires à la création de ce type de centre, les conditions requises suivantes :

a) La liste des professeurs accrédités, qui doivent être titulaires du diplôme correspondant au niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ) en fonction de la matière qu'ils enseignent, conformément à l'article 13, sauf dans le cas des moniteurs de tir, le cas échéant, qui doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus au paragraphe 2 de l'article 24 du Règlement sur les armes.

b) La liste des collaborateurs qui justifient d'une qualification et d'une expérience reconnues dans la matière qu'ils enseignent.

c) Les installations et les moyens adéquats à l'accomplissement de leurs fins, qui doivent comprendre, au minimum : (i) Un espace pour les exercices pratiques de réanimation. (ii) Un stand de tir, lorsque sont dispensés des cours relatifs au maniement des armes. Ces conditions requises peuvent être remplies par la justification, au moyen de l'accord ou de la convention correspondante, de la disposition du droit d'usage des lieux susmentionnés.

2. Les entreprises de sécurité privée peuvent créer des centres de formation et d'actualisation pour le personnel de sécurité privée appartenant ou non à leurs effectifs, dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

3. Les centres de formation doivent élaborer les programmes de formation correspondant au personnel de sécurité privée et ces programmes doivent être validés par la personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police).

4. La publicité réalisée par les centres de formation, ainsi que les logotypes, sigles et autres moyens matériels qu'ils utilisent, ne peuvent être confondus avec ceux de la Police andorrane (Corps de police), ni avec ceux de tout autre corps spécial de l'Administration publique, ni être utilisés conjointement avec ces derniers, sauf autorisation expresse.

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Chapitre sept. Conditions requises spécifiques pour certains services de sécurité privée

Article 25. Services avec armes à feu

1. À l'appréciation de l'entreprise, les services suivants peuvent être effectués avec une arme à feu :

a) Les services de surveillance et de protection de bijoux, de métaux précieux, d'œuvres d'art, de fonds ou de tout autre objet qui, en raison de sa valeur historique ou culturelle, peut requérir une surveillance et une protection spéciales, tels que les explosifs, les armes ou d'autres matériels ou objets dangereux.

b) Les services de ronde ou de patrouille d'intervention.

2. Exceptionnellement, et à condition que les circonstances le justifient, dans des cas de risque et de nécessité particuliers dûment justifiés, la personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur ou, par délégation, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut autoriser les services de protection personnelle avec arme à feu. Dans ce cas, il doit être justifié que le garde du corps privé remplit les conditions requises prévues par le Règlement sur les armes pour l'obtention du congé d'armes A2.

3. Le port d'une arme à feu par un garde du corps privé est soumis aux mêmes conditions que celles établies par la Loi sur la sécurité privée et par le présent Règlement en ce qui concerne le port d'armes par les agents privés et par le Règlement sur les armes en vigueur.

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Article 26. Services d'installation et de maintenance

1. Les appareils, équipements, dispositifs et systèmes de sécurité connectés à des centrales de réception d'alarmes, à des centres de contrôle ou de vidéosurveillance doivent disposer du certificat d'homologation conformément à la réglementation en vigueur dans l'Union européenne.

2. Les services de maintenance doivent inclure les révisions préventives des appareils, équipements, dispositifs et systèmes de sécurité connectés à des centrales de réception d'alarmes, à des centres de contrôle ou de vidéosurveillance, nécessaires pour en garantir le bon fonctionnement. Ces révisions doivent être effectuées conformément aux dispositions de la norme technique de normalisation et de certification correspondante ou conformément aux dispositions des éventuelles spécifications techniques établies par les fabricants pour chacun d'eux.

3. Les révisions préventives peuvent être effectuées directement par les titulaires des installations, lorsqu'ils disposent du personnel ayant la qualification requise et des moyens techniques nécessaires, et à condition qu'elles ne soient pas connectées à une centrale de réception externe.

4. Les entreprises de sécurité privée se consacrant aux services d'installation et de maintenance doivent tenir le livre-registre des installations et des révisions, conformément aux dispositions de la lettre a de l'article 8.

5. Les entreprises de sécurité privée se consacrant aux services d'installation et de maintenance doivent disposer des techniciens accrédités possédant les qualifications appropriées pour effectuer les révisions prévues aux paragraphes précédents et pour traiter dûment les pannes des systèmes de sécurité dont elles ont assumé la maintenance, y compris les jours fériés, dans le délai de vingt-quatre heures suivant le moment où elles ont été requises à cet effet.

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Article 27. Services des détectives privés

1. Les détectives privés doivent établir un rapport pour chaque service effectué, dans lequel ils doivent inclure, au minimum, les informations suivantes :

a) Numéro d'enregistrement attribué au service ou aux services de recherche privée correspondant au contrat concerné.

b) Nom, prénoms, numéro d'identification administrative (NIA) et documents personnels de la personne qui a commandé et contracté le service d'investigation. Lorsque le client a agi au nom et pour le compte d'une personne physique, les données personnelles de celle-ci doivent être mentionnées ; et lorsqu'il agit pour le compte d'une personne morale, sa dénomination sociale et son numéro d'enregistrement doivent en outre être mentionnés.

c) Objet de la contractation, avec indication de sa finalité et des raisons qui la motivent.

d) Actions effectuées et déroulement de l'investigation.

e) Résultats obtenus en relation avec l'objet de la contractation.

f) Numéro d'autorisation du détective ou des détectives privés intervenant dans la prestation du service ou des services faisant l'objet de la contractation, tant en ce qui concerne ceux intégrés dans le même cabinet de détectives privés contracté que les autres intégrés dans un ou plusieurs autres cabinets cessionnaires ou sous-traitants.

g) Moyens d'investigation employés pour l'obtention d'informations et l'apport de preuves sur les conduites et les faits privés liés aux aspects visés au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi de sécurité privée.

h) Détails des annexes documentaires, photographiques, audiovisuelles ou autres servant de support au rapport, susceptibles d'être utilisées comme éléments de preuve.

i) Signatures du détective ou des détectives privés qui ont établi le rapport et celles du représentant légal ou du titulaire ou des titulaires des cabinets de détectives privés.

2. Le rapport émis peut, après sa remise au client, faire l'objet d'un complément, d'une rectification ou d'un éclaircissement, en totalité ou en partie, lorsque des circonstances objectives et pertinentes le justifient, ou s'il a été pris connaissance ultérieurement de faits déterminants pour la recherche qui, s'ils avaient été connus auparavant, auraient été inclus dans le rapport, ou en raison d'erreurs ou de lacunes importantes lors de son élaboration, ou à la demande du client lui-même. En tout état de cause, le client et, le cas échéant, les organes judiciaires et policiers intéressés doivent être informés de ce fait.

3. Les cabinets de détectives privés peuvent émettre des rapports préliminaires ou partiels afin de fixer les points de départ des actions à mener ou de rendre compte à leurs clients des avancées de l'investigation, ainsi que fournir aux clients des notes explicatives ou des extraits de ces rapports. De même, ils peuvent émettre, à la demande du client, des compléments au rapport d'investigation, ou des extraits de ce rapport, concernant des aspects ponctuels de l'investigation, lorsque la pertinence des faits est connue postérieurement à l'élaboration du rapport initial. Ce type de rapports doit figurer dans le dossier de contractation avec le rapport d'investigation.

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Disposition additionnelle première. Protocole d'action intégrale

La Police andorrane (Corps de police) peut établir, conjointement avec toutes les entreprises de sécurité privée et avec les détectives privés, un protocole de collaboration intégrale, conformément aux finalités de la sécurité privée, selon celles prévues aux lettres b et c de l'article 3 de la Loi de sécurité privée et avec l'obligation de collaboration prévue au paragraphe 2 de l'article 5 de ladite Loi.

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Disposition additionnelle deuxième. Infractions

Les manquements aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnés conformément aux dispositions de la Loi de sécurité privée.

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Disposition transitoire première. Formation des agents de surveillance privés autorisés antérieurement

Aux fins des dispositions du paragraphe 3 de la disposition transitoire unique de la Loi de sécurité privée, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de sécurité privée, approuvé par le Décret 173/2023 , du 19 avril 2023, tous les agents de surveillance privés engagés antérieurement et disposant de l'autorisation doivent suivre, au minimum, deux cours de formation continue, dans les termes prévus à l'article 22 du présent Règlement.

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Disposition transitoire deuxième. Numérisation des livres-registres

Dans un délai de deux ans, le Gouvernement doit promouvoir la numérisation des livres-registres visés par le présent Règlement, ainsi que de tous ceux qui pourront être créés à l'avenir. L'application informatique sur laquelle repose ce processus de numérisation doit assurer, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées, au moyen de l'utilisation de clés d'accès et de validation.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement d'application de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de sécurité privée, approuvé par le Décret 173/2023 , du 19 avril 2023, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.

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Annexe I. Modèle d'engagement de confidentialité

Le/La soussigné(e) ____________________, ayant obtenu l'autorisation d'exercice en qualité de ____________________, aux fins de fournir mes services au sein de l'entreprise____________________, je prends expressément l'engagement de garder le secret sur toutes les données à caractère personnel et les informations de caractère confidentiel auxquelles j'accède dans l'exercice des fonctions propres au poste de travail susmentionné, et d'utiliser lesdites données et informations à des fins exclusivement liées à mes fonctions professionnelles. Signature : Date :

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Annexe II. Uniformes et insignes des agents de surveillance privés

A. Uniformes

1. La composition de l'uniforme, quant à la combinaison des pièces vestimentaires, doit être établie par chaque entreprise de sécurité privée en fonction de ses convenances ou de ses besoins, des conditions de travail, de la saison et d'autres circonstances éventuelles d'ordre fonctionnel, professionnel ou personnel.

2. Toutes les pièces de la partie supérieure de l'uniforme doivent porter, sur la partie haute de la manche, l'emblème ou le logo spécifique de l'entreprise de sécurité privée.

3. Dans les services de sécurité privée qui doivent être fournis sur certains postes de travail qui le justifient, dans des conditions de travail particulières qui l'exigent, ou dans des circonstances météorologiques ou de dangerosité ou de risque particuliers, des pièces spécifiques, accessoires ou adaptées au poste de travail peuvent être utilisées, conformément aux dispositions des normes sectorielles visant à préserver la santé, la sécurité ou la prévention des risques sur les postes de travail.

4. Les pièces extérieures doivent porter inscrite, sur la partie arrière, la mention « Seguretat privada » ou « Seguretat ».

5. Les caractéristiques techniques des pièces de l'uniforme doivent être conformes aux exigences de la réglementation en matière de prévention des risques professionnels. B. Insignes

1. Les agents de surveillance privés, lorsqu'ils fournissent des services de sécurité privée, doivent porter en permanence l'insigne sur la partie supérieure de la pièce extérieure, au niveau de la poitrine, sans qu'il puisse être dissimulé par une autre pièce ou un autre élément.

2. Les insignes professionnels peuvent être confectionnés en matériau métallique ou plastique, adapté aux conditions du service.

3. L'insigne professionnel des agents de surveillance privés doit avoir des dimensions adéquates pour être suffisamment visible et doit comporter la mention « Vigilant de seguretat »

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