Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Autorisation d'exercice professionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Autorisation d'exercice professionnel
1. Pour exercer les fonctions de sécurité privée, le personnel prévu à l'article précédent doit obtenir l'autorisation du ministère compétent en matière d'intérieur. La personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur peut déléguer cette compétence au directeur de la Police andorrane (Corps de police).
2. La demande d'obtention de l'autorisation est présentée par la personne physique qui souhaite exercer la profession. Tant que la personne n'est pas autorisée, il lui est interdit d'exercer toute fonction ou activité de sécurité privée.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, une autorisation d'exercice provisoire en tant que vigile privé peut être accordée aux personnes qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 de l'article 23. La demande d'obtention de l'autorisation provisoire est présentée par l'entreprise au service de laquelle le vigile privé doit travailler.
L'obtention de cette autorisation provisoire habilite à l'exercice des fonctions prévues aux lettres a et b de l'article 26 et à intervenir en tant que personnel d'appui en ce qui concerne les fonctions prévues aux lettres c à f du même article.
Au cours du premier mois suivant leur recrutement, les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent suivre une formation préliminaire.
Les conditions de cette formation doivent être fixées par voie réglementaire.
Les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent obligatoirement se présenter à la convocation des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire.
La réussite desdites épreuves entraîne l'obtention de l'autorisation d'exercice définitive.
L'échec à deux convocations des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 ou la non-présentation à la convocation qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire entraînent automatiquement et d'office la révocation de l'autorisation d'exercice de la profession et l'annulation de l'inscription au Registre de la sécurité privée, ainsi que l'interdiction de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation, provisoire ou définitive, d'exercice en tant que vigile privé pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation de l'autorisation provisoire.
4. Le délai d'obtention des autorisations prévues au présent article est d'un mois à compter de la présentation de la demande. Le silence gardé par l'Administration à l'expiration du délai établi ci-dessus vaut rejet automatique de la demande.
5. Le ministère compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police), dans le cas de délégation prévu au paragraphe 1, doit délivrer une carte professionnelle aux vigiles privés, aux gardes du corps privés, aux directeurs de sécurité et aux détectives privés qui obtiennent l'autorisation d'exercice correspondante. Le contenu et la forme de ces cartes professionnelles sont déterminés par voie réglementaire.
6. Les vigiles et les gardes du corps privés doivent signer un engagement de confidentialité, conservé par l'entreprise, selon le modèle établi par voie réglementaire, dès qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exercice correspondante, qu'elle soit définitive ou provisoire.
Art. 22 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2022/art-22
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