Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Ouverture de cabinets de détectives privés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Ouverture de cabinets de détectives privés
1. Peuvent ouvrir des cabinets de détectives les personnes physiques habilitées en tant que telles et les personnes morales créées sous l'une quelconque des formes prévues par la législation en vigueur. Dans ce dernier cas, l'exercice professionnel de détective privé doit demeurer l'objet exclusif de la société et le représentant de la personne morale doit être un détective privé autorisé. Le cabinet professionnel peut être constitué par un titulaire individuel ou par des professionnels associés et peut disposer de détectives collaborateurs qui dépendent du ou des titulaires.
2. Tout cabinet de détectives privés doit être inscrit au Registre de la sécurité privée.
3. Les cabinets de détectives privés sont soumis aux règles de fonctionnement suivantes :
a) Limiter leur activité professionnelle à la réalisation de services d'enquête privée conformément à l'article 39 de la présente Loi.
b) Être légalement inscrit dans les registres administratifs correspondants.
c) Fixer un domicile en tant que siège physique du cabinet, où l'activité est exercée, le livre-registre est tenu et les archives des dossiers de contrat et des rapports d'enquête sont conservées.
d) Communiquer au Registre de la sécurité privée les entrées et les sorties des détectives privés rattachés au cabinet professionnel en tant que membres associés ou qui en dépendent.
e) Disposer d'une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire en fonction du type de service de sécurité privée qu'ils fournissent.
f) Maintenir en vigueur l'autorisation d'exercer en tant que détectives privés.
g) Disposer des mesures de sécurité déterminées par voie réglementaire.
4. Ne peuvent exercer en tant que détectives privés les personnes qui ont été condamnées pour des délits contre l'intimité et l'inviolabilité du domicile tant qu'il n'a pas été procédé à l'effacement des antécédents judiciaires.
5. Le non-respect survenu ultérieurement des conditions requises pour l'ouverture des cabinets de détectives entraîne la fermeture de ceux-ci et la radiation d'office de leur inscription au Registre de la sécurité privée, après l'accomplissement de la procédure correspondante.
Art. 14 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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