Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Dispositions communes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Dispositions communes
1. Les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent obligatoirement suivre et réussir une formation initiale et continue pour exercer leur fonction. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire le contenu, la modalité et les délais dans lesquels il est nécessaire de suivre la formation. De même, les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent justifier du niveau de connaissance en langue catalane prévu à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 23.
2. Toutes les entreprises doivent tenir un registre dans lequel doivent figurer la formation initiale et continue suivie par chacun de leurs agents, ainsi que les évaluations individuelles obtenues.
3. Si le personnel de sécurité n'atteint pas les notes minimales exigées pour réussir la formation initiale et continue, l'entreprise doit le communiquer au ministère compétent en matière d'intérieur.
4. La formation initiale et continue peut être suivie dans un centre de formation national agréé, dans un centre de formation reconnu dans un État membre de l'Union européenne, ou peut être assurée par des professionnels d'un centre de formation reconnu dans un État membre de l'Union européenne. Cette formation doit respecter les normes internationales en matière de prévention et de sécurité intégrale. Les entreprises de sécurité peuvent également se consacrer à la formation dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 11 de la présente Loi.
5. Le défaut de suivi et de réussite de cette formation initiale ou continue ou le défaut de justification du niveau en langue catalane entraînent la perte de l'autorisation d'exercice professionnel d'agent privé ou de garde du corps.
Art. 24 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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