Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Gardes du corps privés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Gardes du corps privés
1. Les fonctions des gardes du corps privés sont l'accompagnement, la défense et la protection de personnes déterminées ou de groupes concrets de personnes, afin d'empêcher qu'elles fassent l'objet d'agressions ou d'autres actes délictueux.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes du corps ne peuvent pas procéder à des identifications ou à des arrestations, ni empêcher ou restreindre la libre circulation, sauf si cela est indispensable à la suite d'une agression ou de tout acte délictueux contre la personne ou les personnes protégées ou contre le garde du corps lui-même. Dans ce cas, ils doivent mettre immédiatement cette personne ou ces personnes arrêtées à la disposition de la Police andorrane (Corps de police), sans procéder à aucune sorte d'interrogatoire ni de fouille.
3. Pour l'accomplissement desdites fonctions, les dispositions de l'article 26 et des autres préceptes concordants, relatives aux agents de sécurité, sont applicables aux gardes du corps privés, sauf en ce qui concerne l'uniforme et la fouille.
Art. 27 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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