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Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad

Loi

Article 51. Infractions des usagers et des centres de formation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 51. Infractions des usagers et des centres de formation

Les usagers de s ervices de sécurité privée et les centres de formation du personnel de sécurité privée peuvent commettre les infractions suivantes :

1. Infractions très graves :

a) L'utilisation d'appareils d'alarme ou d'autres dispositifs de sécurité non conformes aux normes techniques établies par voie réglementaire lorsqu'ils sont susceptibles de causer des dommages graves aux personnes ou aux intérêts généraux.

b) Ne pas respecter, de la part des centres de formation, les conditions requises et les conditions établies par la présente Loi et par les normes d'application.

c) Refuser de prêter collaboration à la Police andorrane (Corps de police) dans l'exercice des fonctions d'inspections.

d) La non-conformité des cours dispensés dans les centres de formation à ce qui est prévu par voie réglementaire quant à la durée, aux modalités et aux contenus.

e) Engager ou utiliser, intentionnellement, du personnel enseignant non qualifié dans des activités de formation.

f) L'absence d'adoption ou d'installation des mesures de sécurité obligatoires.

g) La mise en service, sans autorisation préalable, de centrales de réception d'alarmes à usage propre par des entités privées.

h) Commettre deux infractions graves ou plus au cours d'une période de deux ans, après avoir été dûment sanctionnées par une décision définitive.

i) Ne pas réaliser les exercices annuel de tir obligatoires.

2. Infractions graves :

a) Ne pas effectuer les révisions obligatoires des systèmes ou des mesures de sécurité obligatoires qu'ils ont installés.

b) Utiliser des appareils d'alarme ou d'autres dispositifs de sécurité qui ne remplissent pas les conditions techniques établies par voie réglementaire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une infraction prévue par la Loi qualifiée de sécurité publique en matière d'alarmes sonores.

c) Dispenser des cours de formation en dehors des installations autorisées des centres de formation, sauf lorsqu'ils ont lieu à l'étranger.

d) Ne pas communiquer à l'organe compétent les modifications affectant l'une quelconque des conditions requises qui ont donné lieu à l'autorisation des centres de formation.

3. Infractions légères :

a) L'utilisation d'appareils, ou de dispositifs de sécurité sans respecter les normes qui les régissent ou lorsque leur fonctionnement cause des dommages ou des nuisances à des tiers, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une infraction prévue par la Loi qualifiée de sécurité publique en matière d'alarmes sonores.

b) Le fonctionnement anormal des mesures ou des systèmes de sécurité installés.

c) Ne pas respecter les règles prévues par la présente Loi ou ens les règlements qui la développent, pour autant qu'elles ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux paragraphes précédents.

En vigueur depuis le 20/04/2023 · texte original · Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2022/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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