Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Détectives privés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Détectives privés
1. Les détectives privés sont chargés de l'exécution personnelle des services d'enquête privée visés à l'article 39, par la réalisation d'investigations concernant des personnes, des faits et des conduites privées.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus de :
a) Rédiger des rapports d'enquête relatifs aux affaires qui leur sont confiées.
b) Assurer la collaboration nécessaire avec la Police andorrane (Corps de police) lorsque leurs actions sont liées à des faits délictueux ou susceptibles d'affecter la sécurité publique.
c) Confirmer le contenu de leurs rapports d'enquête devant l'autorité judiciaire ou policière lorsqu'ils en sont requis à cet effet.
3. Les détectives privés ne peuvent pas enquêter sur des délits poursuivables d'office, et doivent dénoncer devant l'autorité judiciaire ou policière tout fait de cette nature dont ils ont connaissance et mettre à sa disposition toutes les informations et tous les instruments qu'ils ont pu obtenir jusqu'à ce moment.
4. Les détectives qui ont été auparavant agents de police ne peuvent pas traiter d'affaires liées à des enquêtes sur lesquelles ils ont travaillé au sein de la Police andorrane (Corps de police).
Art. 29 de la Loi 8/2022, du 31 mars, sur la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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