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Loi en vigueur

Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’aprovació de la Llei 8/2022 , del 31 de març, de seguretat privada va marcar una fita en la reglamentació d’aquest sector i va representar la primera regulació integral, sistemàtica i actualitzada dels diferents operadors en l’àmbit de la seguretat privada.

De la mateixa manera, la regulació continguda a la Llei 8/2022 va demostrar clarament fins a quin punt el sector de la seguretat privada és una part indispensable del conjunt de mesures destinades a la protecció de la societat i a la defensa dels drets i dels interessos legítims dels ciutadans.

Ara bé, l’aplicació pràctica de la Llei en qüestió ha denotat com a necessària la introducció d’un seguit de modificacions molt puntuals i concretes, amb l’objectiu d’adaptar-la a les particularitats i a la dimensió del sector nacional de la seguretat privada; garantint, a la vegada, que pugui continuar donant un suport adequat al Cos de Policia i a les institucions públiques andorranes, i complir així la seva funció de complementar el monopoli de la seguretat pública, que correspon a l’Estat.

Per aquestes raons es promou aquesta Llei, dividida en tretze articles i quatre disposicions finals, i que introdueix diverses millores a la regulació actualment inclosa en la Llei 8/2022 .

Així, en primer lloc, s’aclareix l’abast del Registre de seguretat privada.

En segon lloc, es modifiquen diversos articles relatius a l’obligació de mantenir una assegurança per part de les empreses de seguretat privada, les empreses amb vigilància pròpia i els detectius privats.

En aquest sentit, i tenint en compte la diversitat dels serveis que poden prestar i l’heterogeneïtat d’aquests operadors, s’ha considerat més adequat suprimir el llindar mínim establert per la Llei i remetre a desplegament reglamentari la possibilitat d’establir un import mínim de cobertura.

Així mateix, a través de les modificacions introduïdes per aquesta Llei, es preveu la possibilitat d’atorgar autoritzacions d’exercici professional provisionals als vigilants privats que no hagin superat encara les proves que acrediten els coneixements i la capacitat necessaris per a l’exercici de les seves funcions; supeditant, però, la vigència de l’autorització a la superació ulterior de les proves en qüestió i limitant el tipus de serveis que poden prestar les persones titulars d’aquest tipus d’autorització.

Amb aquesta mesura es pretén dotar el procés de contractació de personal del dinamisme necessari, sense minvar els estàndards de capacitació del personal de seguretat privada establerts per la Llei 8/2022 .

Pel mateix motiu, es modula el requisit relatiu a l’acreditació del nivell de coneixement del català, a través de la incorporació de la possibilitat, per als vigilants de seguretat i escortes privats, d’acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana en el termini de dos anys a partir de l’obtenció de l’autorització d’exercici.

A l’efecte de garantir l’eficàcia d’aquesta disposició, es preveu expressament que la manca d’acreditació del compliment del requisit referit comporta la revocació de l’autorització d’exercici de la professió i la cancel·lació d’ofici de la inscripció en el Registre de seguretat privada.

La modificació flexibilitza els requisits d’autorització per a l’exercici de les professions de seguretat privada, disminuint de cinc a tres anys el temps transcorregut des de l’atur de treball per problemes o trastorns psicològics, o des del darrer moment de tractament.

S’afegeix, emperò, la necessitat de presentar un certificat mèdic que acrediti la recuperació de la persona.

També s’amplia la tipologia dels centres en què es poden efectuar la formació inicial i la formació continuada.

Així mateix, s’introdueixen modificacions menors en diversos articles per aclarir-ne la redacció, i s’aclareix l’abast de les funcions dels vigilants privats i escortes per evitar dubtes interpretatius.

La Llei es clou amb quatre disposicions finals, la primera de les quals estableix el caràcter qualificat de determinats articles; la segona disposició final encomana al Govern l’aprovació de les modificacions reglamentàries necessàries per a l’aplicació efectiva de les modificacions introduïdes per la Llei, i la tercera disposició final encomana al Govern que presenti al Consell General el projecte de consolidació de la Llei 8/2022 , del 31 de març, de seguretat privada.

La quarta i darrera disposició final estableix l’entrada en vigor de la Llei, que es fixa per a l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'article 7 de la Loi 8/2022

Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Registre de la sécurité privée

1. Il est créé le Registre de la sécurité privée, qui a pour finalité d'inscrire d'office toutes les entreprises de sécurité privée, les directeurs de sécurité, les vigiles privés et les gardes du corps privés de ces entreprises de sécurité ou d'entreprises privées disposant d'une surveillance propre ainsi que les détectives privés qui ont obtenu les autorisations correspondantes. […]. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 9 de la Loi 8/2022

La lettre c du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 9. Conditions requises générales

1. Les entreprises de sécurité doivent remplir les conditions requises suivantes : […]

c) Avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire en fonction du type de service de sécurité privée qu'elles fournissent. […]. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification de l'article 14 de la Loi 8/2022

La lettre e du paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 14. Ouverture de cabinets de détectives privés […]

3. Les cabinets de détectives privés sont soumis aux règles de fonctionnement suivantes : […]

e) Disposer d'une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire en fonction du type de service de sécurité privée qu'ils fournissent. […]. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 20 de la Loi 8/2022

La lettre f du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 20. Obligations

1. Les entreprises privées disposant d'une surveillance propre doivent respecter les obligations générales suivantes : […]

f) Avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur couvrant les responsabilités civiles découlant directement ou indirectement de leur activité. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire en fonction du type de service de sécurité privée qu'elles exercent. […]. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l'article 22 de la Loi 8/2022

L'article 22 de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Autorisation d'exercice professionnel

1. Pour exercer les fonctions de sécurité privée, le personnel prévu à l'article précédent doit obtenir l'autorisation du ministère compétent en matière d'intérieur. La personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur peut déléguer cette compétence au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. La demande d'autorisation est présentée par la personne physique qui souhaite exercer la profession. Tant que la personne n'est pas autorisée, il lui est interdit d'exercer toute fonction ou activité de sécurité privée.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, une autorisation d'exercice provisoire en tant que vigile privé peut être accordée aux personnes qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 de l'article 23. La demande d'autorisation provisoire est présentée par l'entreprise au service de laquelle le vigile privé doit travailler.

L'obtention de cette autorisation provisoire habilite à exercer les fonctions prévues aux lettres a et b de l'article 26 et à intervenir en tant que personnel d'appui en ce qui concerne les fonctions prévues aux lettres c à f du même article.

Au cours du premier mois suivant leur engagement, les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent suivre une formation préliminaire.

Les conditions de cette formation doivent être fixées par voie réglementaire.

Les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent obligatoirement se présenter à la convocation des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire.

La réussite auxdites épreuves entraîne l'obtention de l'autorisation d'exercice définitive.

L'échec à deux convocations des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 ou la non-présentation à la convocation qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire entraînent automatiquement et d'office la révocation de l'autorisation d'exercice de la profession et l'annulation de l'inscription au Registre de la sécurité privée, ainsi que l'interdiction de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation, provisoire ou définitive, d'exercice en tant que vigile privé pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation de l'autorisation provisoire.

4. Le délai pour obtenir les autorisations prévues au présent article est d'un mois à compter de la présentation de la demande. Le silence gardé par l'Administration à l'expiration du délai fixé ci-dessus vaut rejet automatique de la demande.

5. Le ministère compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police), dans le cas de délégation prévu au paragraphe 1, doit délivrer une carte professionnelle aux vigiles privés, aux gardes du corps privés, aux directeurs de sécurité et aux détectives privés qui obtiennent l'autorisation d'exercice correspondante. Le contenu et la forme de ces cartes professionnelles sont déterminés par voie réglementaire.

6. Les vigiles et les gardes du corps privés doivent signer un engagement de confidentialité conservé par l'entreprise selon le modèle établi par voie réglementaire une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exercice correspondante, qu'elle soit définitive ou provisoire. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Modification de l’article 23 de la Loi 8/2022

L’article 23 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Conditions personnelles pour obtenir l’autorisation d’exercice

1. Pour obtenir l’autorisation d’exercice des professions de sécurité privée, il est nécessaire de réunir les conditions requises générales suivantes :

a) Être majeur.

b) Posséder la nationalité andorrane ou une autorisation d’immigration en vigueur lui permettant de travailler dans la Principauté.

c) Avoir l’aptitude physique et psychologique nécessaires à l’exercice des fonctions. Les conditions et/ou les épreuves permettant de justifier le respect de cette condition doivent être établies par voie réglementaire.

d) Ne pas avoir d’antécédents pénaux pour des délits intentionnels dans la Principauté, ni dans son pays d’origine, ni dans les pays où il a eu sa résidence.

e) Ne pas avoir été déclaré en situation de suspension par l’Administration générale. Cette hypothèse n’est pas prise en compte une fois écoulés trois ans depuis que les sanctions sont devenues définitives.

f) Justifier du niveau B2 de langue catalane, dans le cas des directeurs de sécurité et des détectives privés, ou du niveau B1, dans le cas des agents de sécurité privée et des gardes du corps privés, au moyen du diplôme officiel délivré par le Gouvernement, ou au moyen d’un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement. Sont exonérées de cette condition les personnes qui souhaitent exercer la profession d’agent privé ou de garde du corps privé à condition qu’elles s’engagent à obtenir, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l’autorisation d’exercice, le diplôme officiel, titre, diplôme ou certificat équivalent justifiant du niveau B1 de langue catalane.

g) Ne pas être frappé d’une interdiction d’exercer le métier par un jugement judiciaire définitif.

h) Ne pas avoir été révoqué du service et/ou frappé d’interdiction par l’Administration générale. Cette hypothèse n’est pas prise en compte une fois écoulés trois ans depuis que les sanctions sont devenues définitives.

i) Ne pas avoir eu, au cours des trois dernières années, un arrêt de travail ou suivi un traitement médical, dans les deux cas, découlant de problèmes ou de troubles psychologiques. Le bon état de santé mentale de la personne doit être justifié au moyen d’un certificat médical.

j) Dans le cas des agents privés, ne pas se trouver dans le cas d’interdiction de solliciter et d’obtenir l’autorisation d’exercice prévu au dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 22.

2. Outre les conditions requises générales établies au paragraphe précédent, il est nécessaire de justifier :

a) Pour les détectives privés, l’obtention d’un diplôme universitaire de licence dans le domaine de l’enquête privée fixé par voie réglementaire et attestant l’acquisition des compétences déterminées par voie réglementaire, ou bien du titre du cours d’enquête privée fixé par voie réglementaire.

b) Pour les directeurs de sécurité, l’obtention d’un diplôme universitaire de licence dans le domaine de la sécurité privée fixé par voie réglementaire et attestant l’acquisition des compétences déterminées par voie réglementaire, ou bien du titre du cours de sécurité privée fixé par voie réglementaire.

c) Pour les agents privés et les gardes du corps privés, avoir réussi les épreuves établies par voie réglementaire et attestant les connaissances et la capacité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Sont exonérées de ces épreuves les personnes ayant fait partie de la Police andorrane (Corps de police), à condition qu’elles n’aient pas été exclues du Corps et qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis qu’elles l’ont quitté définitivement. Elles ne peuvent donc en aucun cas bénéficier de l’exonération si elles se trouvent en situation de congé sans solde ou dans une situation analogue de suspension. Sont également exonérées de ces épreuves les personnes pouvant justifier d’un diplôme, d’une habilitation ou d’une certification les autorisant à exercer des fonctions de sécurité privée ou d’une expérience professionnelle préalable dans l’exercice de ces fonctions dans un État membre de l’Union européenne, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, et à condition qu’elles n’aient pas cessé d’exercer les fonctions de sécurité privée depuis plus de trois ans. Il incombe à ces personnes de justifier qu’elles peuvent bénéficier de cette exonération. Les détectives privés et les directeurs de sécurité ne sont pas soumis à la réussite des épreuves prévues à la présente lettre.

3. La perte de l’une des conditions requises établies par le présent article ou le défaut de justification du niveau de connaissance du catalan prévu à la lettre f du paragraphe 1 entraînent, automatiquement et d’office, la révocation de l’autorisation d’exercice de la profession et l’annulation de l’inscription au Registre de sécurité privée. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Modification de l’article 24 de la Loi 8/2022

L’article 24 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Dispositions communes

1. Les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent obligatoirement suivre et réussir une formation initiale et continue pour exercer leur fonction. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire le contenu, la modalité et les délais dans lesquels il est nécessaire de suivre la formation. De même, les agents de sécurité et les gardes du corps privés doivent justifier du niveau de connaissance de la langue catalane prévu à la lettre f du paragraphe 1 de l’article 23.

2. Toutes les entreprises doivent tenir un registre dans lequel doivent figurer la formation initiale et continue suivie par chacun de leurs agents, ainsi que les évaluations individuelles obtenues.

3. Lorsque le personnel de sécurité n’atteint pas les notes minimales exigées pour réussir la formation initiale et continue, l’entreprise doit le communiquer au ministère compétent en matière d’intérieur.

4. La formation initiale et continue peut être suivie dans un centre de formation national autorisé, dans un centre de formation reconnu dans un État membre de l’Union européenne, ou peut être assurée par des professionnels d’un centre de formation reconnu dans un État membre de l’Union européenne. Cette formation doit respecter les standards internationaux en matière de prévention et de sécurité intégrale. Les entreprises de sécurité peuvent également se consacrer à la formation dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 11 de la présente Loi.

5. Le défaut de suivi et de réussite de cette formation initiale ou continue ou le défaut de justification du niveau de langue catalane entraînent la perte de l’autorisation d’exercice professionnel d’agent privé ou de garde du corps. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Modification de l'article 26 de la Loi 8/2022

La lettre d de l'article 26 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 26. Agents de sécurité Les agents de sécurité exercent les fonctions suivantes : […]

d) En relation avec l'objet de leur protection ou de leur intervention, appréhender et mettre immédiatement à la disposition de la Police andorrane (Corps de police) les délinquants ainsi que les instruments, les effets et les preuves des délits, et dénoncer les auteurs d'infractions administratives. Ils ne peuvent en aucun cas les interroger. Les agents privés ne peuvent procéder à des fouilles que dans les cas où il existe un danger imminent pour l'intégrité physique de l'agent et/ou des usagers. […]. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Modification de l'article 27 de la Loi 8/2022

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 27 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 27. Gardes du corps privés

1. Les gardes du corps privés ont pour fonctions l'accompagnement, la défense et la protection de personnes déterminées ou de groupes précis de personnes, afin d'empêcher qu'elles fassent l'objet d'agressions ou d'autres actes délictueux.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes du corps ne peuvent procéder à des contrôles d'identité ou à des appréhensions, ni empêcher ou restreindre la libre circulation, sauf si cela est indispensable à la suite d'une agression ou de tout acte délictueux contre la personne ou les personnes protégées ou contre le garde du corps lui-même. Dans ce cas, ils doivent mettre immédiatement la ou les personnes appréhendées à la disposition de la Police andorrane (Corps de police), sans procéder à aucun interrogatoire ni à aucune fouille. […]. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Modification de l'article 34 de la Loi 8/2022

Le paragraphe 3 de l'article 34 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34. Services de vidéosurveillance […]

3. La surveillance, l'enregistrement, le traitement et la conservation des images et des sons par les systèmes de vidéosurveillance sont soumis à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et, en particulier, aux principes de proportionnalité, d'adéquation et d'intervention minimale. Ils sont également soumis à la Loi qualifiée de sécurité publique et, en particulier, aux dispositions figurant au titre cinquième de ladite Loi. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de l'article 35 de la Loi 8/2022

Le paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35. Service de protection rapprochée […]

2. Le service de protection rapprochée est fourni quel que soit le lieu où se trouve la personne protégée, y compris lors du transit ou de la circulation sur la voie publique, sans qu'il puisse être procédé à des contrôles d'identité, à des restrictions de la circulation ou à des appréhensions, sauf en cas de flagrant délit en relation avec l'objet de la protection dans les cas prévus à l'article 27. […]. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Modification de l'article 36 de la Loi 8/2022

Les paragraphes 2 et 3 et la lettre e du paragraphe 5 de l'article 36 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 36. Service de transport de sécurité […]

2. Le transport de fonds et d'objets de valeur doit être effectué dans des conditions de sécurité adéquates en fonction des quantités transportées légalement autorisées ou de la nature, de la valeur et des caractéristiques générales des objets transportés, et compte tenu de l'orographie et des distances de transport de la Principauté.

3. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire l'armement, les équipements de protection, les moyens de communication et le nombre d'agents nécessaires pour assurer ce service, ainsi que le type de blindage et les équipements de sécurité dont doivent être dotés les véhicules destinés au transport, en fonction des critères prévus au paragraphe précédent ou de critères supplémentaires. […]

5. Les entreprises de sécurité qui assurent le transport et la protection de fonds doivent disposer des dispositifs de sécurité minimaux suivants : […]

e) Pour les entreprises de sécurité, lorsqu'il ne s'agit pas de l'entreprise disposant d'une surveillance propre, elles doivent disposer d'une police d'assurance spécifique destinée à couvrir les éventuelles indemnisations en cas de vol simple ou de vol qualifié des fonds ou valeurs. Le montant minimal de couverture peut être fixé par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Modification de l'article 37 de la Loi 8/2022

Le paragraphe 2 de l'article 37 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Services d'installation et de maintenance […].

2. L'accréditation des techniciens et les révisions de ces systèmes peuvent être déterminées par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Caractère qualifié

Les articles 8, 9 et 11 de la présente Loi, qui modifient respectivement les articles 26, 27 et 35 de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, ont le caractère de dispositions qualifiées.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modifications réglementaires

1. Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi, les modifications réglementaires nécessaires à l'application effective des modifications introduites par la présente Loi, ainsi que toute autre disposition réglementaire nécessaire à cet effet.

2. Tant que ces modifications ne sont pas intervenues, lesdites dispositions réglementaires demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la Loi et doivent, en tout état de cause, être interprétées conformément aux nouveaux principes légaux.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Texte consolidé

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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