Règlement du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur, du 22 avril 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 44, any 2026 (29/04/2026) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le Règlement du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur (ci-après, le Règlement) a pour objet de réglementer ces services en ce qui concerne les conditions requises que doivent remplir les professionnels, les véhicules et les entreprises qui les fournissent, ainsi que les conditions de prestation du service.

2. Le présent Règlement a également pour objet d'établir le régime administratif applicable aux centrales de réservation du Service de Taxi Ordinaire Interurbain (ci-après, CRT), lesquelles opèrent au moyen de plateformes numériques de gestion et de communication.

3. Le présent Règlement s'applique spécifiquement aux conducteurs du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur.

4. Le champ d'application du présent Règlement s'étend à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.

Article 2. Réglementation applicable

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Règlement et par la Loi 4/2015, du 15 janvier, sur les transports routiers (ci-après « Loi sur les transports routiers en vigueur »), s'appliquent les dispositions du Code de la route en vigueur et des règlements qui le développent.

2. En dehors du champ territorial mentionné à l'article précédent, s'appliquent les dispositions des conventions internationales souscrites par la Principauté d'Andorre et, en tout état de cause, les critères de réglementation découlant du principe de réciprocité, ainsi que la législation des États où a lieu la prestation du service.

Article 3. Définitions

Sans préjudice des définitions établies dans la Loi sur les transports routiers, aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Licence de taxi : l'autorisation administrative d'exploiter une entreprise du service de taxi dans la modalité d'exploitation qui lui a été attribuée.

b) Service de taxi : le transport public de personnes par route effectué au moyen d'un véhicule de tourisme apte à transporter jusqu'à neuf (9) voyageurs, chauffeur compris, tous assis, conformément à un contrat pour chaque voyage, et avec l'application du tarif de prix par unité de temps, de distance kilométrique ou de voyage déterminé, établi par le Gouvernement.

c) Taxi ordinaire interurbain (ci-après TOI) : véhicule destiné au service public de transport de voyageurs d'une capacité allant jusqu'à neuf places, y compris celle du conducteur. Le TOI est toujours loué pour la capacité totale du véhicule, même s'il n'occupe pas la totalité des places. Le prix est déterminé à la fin de la course, au moyen d'un appareil taximètre qui a pour objet de mesurer le kilométrage parcouru et la durée du service.

d) Taxi discrétionnaire ou occasionnel (ci-après TD) : véhicule destiné au service public de transport de voyageurs d'une capacité allant jusqu'à neuf places, y compris celle du conducteur. À la différence du TOI, le TD est loué pour chaque place individuelle ou pour la capacité totale du véhicule, indépendamment de l'occupation des autres places disponibles. Le prix du service est fixé à l'avance d'un commun accord entre le chauffeur de taxi et les voyageurs.

e) Chauffeur de taxi : personne physique qui, titulaire du congé de conduire correspondant et de la carte professionnelle délivrée par le département compétent en matière de transports, conduit un taxi affecté au service de taxi et fournit effectivement le service de transport de voyageurs, pour compte propre ou pour le compte du titulaire d'une licence.

f) Conducteur de véhicule de location avec chauffeur : personne physique qui, titulaire du congé de conduire correspondant et de la carte professionnelle délivrée par le département compétent en matière de transports, conduit un véhicule d'une capacité allant jusqu'à neuf places, y compris celle du conducteur, propriété d'une entreprise de location de véhicules avec chauffeur et fournit effectivement le service de transport de voyageurs à l'entreprise.

g) Titulaire d'une licence de taxi : chauffeur de taxi qui est titulaire d'une licence et qui peut l'exploiter directement.

h) Points d'arrêt : les lieux prévus sur les voies urbaines pour que le véhicule du service de TOI s'y arrête dans l'attente de la demande de l'usager.

i) CRT : système organisé, fondé sur une plateforme technologique, qui a pour objet la gestion intégrale des services de taxi ordinaire interurbain, y compris la réception des demandes, tant en temps réel que programmées, leur attribution aux véhicules disponibles ainsi que la coordination et la communication entre les usagers et les conducteurs. La CRT agit en tant qu'intermédiaire opérationnel, en centralisant les demandes effectuées par voie téléphonique, numérique ou par tout autre canal autorisé, et en assurant une gestion efficace, transparente et traçable des services.

j) Service de location de véhicules avec chauffeur : service consistant en la mise à disposition d'un véhicule avec un conducteur professionnel, réservé préalablement et destiné exclusivement au transport de personnes, sans que le véhicule puisse être utilisé de manière autonome par le client.

k) Conducteur professionnel : personne physique qui, titulaire du congé de conduire correspondant et de la carte de conducteur professionnel délivrée par le département compétent en matière de transports ainsi que des autres autorisations spécifiques exigées par la réglementation en vigueur, fournit des services de conduite de véhicules destinés au transport public de personnes.

l) Conducteur salarié : personne engagée par le titulaire d'une licence de taxi, par une entreprise de location de véhicules avec chauffeur ou par une entreprise pour la conduite du véhicule et la prestation du service, munie de la carte professionnelle correspondante.

m) Services nationaux : les services qui se déroulent exclusivement sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

n) Services internationaux : les services qui ne se déroulent pas sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

o) Service de chauffeur privé : activité consistant en la prestation de services de conduite d'un véhicule appartenant à un particulier par un conducteur professionnel, pour le compte et sous la dépendance de ce particulier, destinée exclusivement au transport de ce même particulier, des membres de sa famille ou des personnes que ce dernier autorise, dans le cadre de sa sphère personnelle ou organisationnelle, et qui n'a pas la qualité de transport public de voyageurs ni de service de location de véhicules avec chauffeur.

Article 4. Types de services

1. Les services de taxi sont classés selon les modalités établies dans la réglementation en vigueur en matière de transports routiers.

2. Les services de location de véhicules sont classés conformément aux dispositions du titre VIII de la réglementation en vigueur en matière de transports routiers.

Article 5. Conditions d'exercice de l'activité

Pour pouvoir exercer en tant que chauffeur de taxi ou en tant qu'entreprise de location de véhicules avec chauffeur, les personnes physiques ou morales doivent remplir les conditions personnelles d'honorabilité établies dans la Loi sur les transports routiers en vigueur, à condition qu'elles réunissent, en outre, les conditions requises exigées par le présent Règlement.

Article 6. Carte de conducteur professionnel

1. Les personnes physiques qui souhaitent exercer en tant que conducteurs du service de taxi ou de loyer de véhicules avec chauffeur doivent obtenir la carte de conducteur professionnel délivrée par le département compétent en matière de transports. Pour l'obtention de cette carte, elles doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être titulaire du congé de conduire de la catégorie exigée par le Code de la route en vigueur.

b) Avoir réussi les épreuves d'aptitude et de qualification prévues à l'article 7 du présent Règlement.

c) Présenter le certificat médical officiel spécial attestant que les examens médicaux ont été réussis.

d) Résider de façon permanente dans la Principauté d'Andorre conformément à la législation en vigueur ou disposer d'un congé de travail en vigueur.

2. La carte de conducteur professionnel est régie par les caractéristiques et conditions de validité suivantes :

a) Sa validité et sa péremption (caducité) coïncident avec celles du congé de conduire requis.

b) Pour maintenir la validité de la carte, le titulaire doit remplir les points suivants :

c) Si un conducteur n'exerce pas en tant que tel pendant une période de trois (3) ans de façon ininterrompue, il doit se présenter de nouveau aux épreuves d'aptitude et de qualification organisées par le département compétent en matière de transports.

Article 7. Épreuves d'aptitude et de qualification pour obtenir la carte

1. Pour obtenir la carte de conducteur professionnel, la personne intéressée doit s'inscrire auprès du Gouvernement pour passer les épreuves d'aptitude et de qualification, qui sont organisées, après publication de l'édit correspondant, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

2. Le contenu des épreuves d'aptitude et de qualification porte au minimum sur :

a) Des connaissances sur le contenu de la législation en vigueur applicable au service de taxi et au loyer de véhicules avec chauffeur.

b) Des connaissances des techniques de premiers soins et de secourisme.

c) Des connaissances de la mécanique automobile.

d) La connaissance de la langue catalane, avec un niveau minimum équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

e) La connaissance de la langue castillane, avec un niveau minimum équivalent au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

f) Une connaissance de base d'au moins l'une des langues suivantes : français ou anglais, avec un niveau minimum équivalent à l'A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

g) Des connaissances d'histoire et de géographie d'Andorre.

3. Le décret de convocation fixe le contenu détaillé des épreuves d'aptitude et de qualification, le système d'évaluation et de notation, ainsi que les niveaux minimaux de connaissance des langues et les certificats d'aptitude nécessaires.

4. En outre, le candidat doit fournir des certificats d'aptitude en langue catalane, conformément au niveau requis dans le décret de convocation.

5. Si le candidat fournit des certificats d'aptitude des formations indiquées dans le décret de convocation pour les points b, c et d ci-dessus, ou pour l'un d'entre eux, il ne doit réussir que l'épreuve des points a et e et de ceux pour lesquels il n'a pas pu fournir de certificat d'aptitude.

6. Après examen des certificats fournis, le département compétent en matière de transports se réserve le droit d'admettre ces documents.

7. Le département compétent en matière de transports peut imposer aux conducteurs professionnels l'obligation de suivre une formation continue afin de garantir la mise à jour permanente des connaissances et le maintien des normes de qualité, de sécurité et de professionnalisme exigibles pour l'exercice de l'activité.

8. Le Gouvernement peut développer par voie réglementaire tant la formation initiale nécessaire pour se présenter aux épreuves d'aptitude et de qualification requises pour obtenir la carte professionnelle que la formation continue nécessaire à son maintien. Ces formations peuvent être dispensées directement par l'Administration compétente ou au moyen de conventions de collaboration avec des associations professionnelles de chauffeurs de taxi, des associations professionnelles du secteur du transport ou des centres de formation dûment agréés.

Article 8. Service de chauffeur privé

1. Le conducteur qui assure le service de chauffeur privé doit disposer du congé de conduire correspondant au véhicule qu'il conduit et de la carte de conducteur professionnel mentionnée à l'article 6, et il doit remplir les conditions requises légales et administratives applicables à l'exercice de son activité professionnelle.

2. Cette activité n'est considérée ni comme un transport public de voyageurs ni comme un service de loyer de véhicules avec chauffeur.

3. Le service de chauffeur privé ne peut être assuré que pour le compte du propriétaire du véhicule qui engage le conducteur, et il doit être effectué exclusivement avec un véhicule lui appartenant, sans que celui-ci puisse être fourni par le conducteur ou par des tiers. Ce service se limite au transport du particulier lui-même ou des personnes de son entourage, dans le cadre de son organisation. Il ne peut en aucun cas impliquer :

4. Le conducteur doit pouvoir justifier, pendant la prestation du service, de sa relation contractuelle ou professionnelle avec le titulaire ou l'utilisateur du véhicule, ainsi que de l'autorisation de ce dernier pour la conduite du véhicule.

5. L'activité régie par le présent article est exclue du régime d'autorisations administratives applicable au transport public de voyageurs, sans préjudice du respect des autres dispositions applicables en matière de travail, de fiscalité, de circulation et de sécurité routière.

Chapitre II. Carte de transport

Article 9. Normes générales

1. Pour pouvoir exercer le service de taxi ou le service de location avec chauffeur, les véhicules doivent disposer de la carte de transport spécifique correspondante, délivrée par le département compétent en matière de transports.

2. La carte de transport peut être physique ou numérique et doit être conforme au formulaire officiel approuvé par le département compétent en matière de transports.

a) La carte doit contenir, au minimum, les mentions suivantes :

b) Les cartes peuvent être délivrées sous format électronique ou numérique, avec signature numérique, codes sécurisés de vérification, codes QR ou autres éléments équivalents, afin de permettre la vérification (contrôle) rapide de leur validité et de la catégorie du service.

c) Les chauffeurs doivent porter la carte, sur support physique ou numérique, à bord du véhicule.

d) La carte de transport a la même période de validité que celle correspondant au contrôle technique obligatoire du véhicule.

e) Le département compétent en matière de transports peut établir des signes distinctifs visibles (autocollants, codes QR ou plaques d'identification) permettant de reconnaître de manière immédiate la catégorie du service autorisé et d'en faciliter le contrôle sur la voie publique.

3. Exceptionnellement, en cas de panne du véhicule, un autre véhicule inscrit sur une autre carte de transport peut être utilisé, à condition que les personnes titulaires concernées aient communiqué par écrit au département compétent en matière de transports la période de temps nécessaire pour que le véhicule puisse être réparé. Le département compétent en matière de transports peut demander aux personnes titulaires le justificatif de la communication écrite au département compétent en matière de transports.

4. Le département compétent en matière de transports peut vérifier régulièrement le respect des conditions requises des véhicules en question, sans préjudice des contrôles techniques périodiques établis par la législation en vigueur.

Article 10. Perte, vol, détérioration et mise à jour des données

1. Tant que l'on ne dispose pas d'un moyen numérique, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de mise à jour des données de la carte, le département compétent en matière de transports en délivre un duplicata à la demande de la personne titulaire.

2. Le service de taxi ni de location de véhicules avec chauffeur ne peut être effectué ou sans disposer de la carte de transport. Le service n'est accepté qu'une fois présenté le récépissé de la procédure de délivrance de ce document.

Article 11. Retrait

Nonobstant les dispositions du présent Règlement, le département compétent en matière de transports peut retirer la carte de transport dans les cas prévus par la législation en vigueur, notamment en cas de perte des conditions requises exigées, de manquement aux conditions du service ou à la suite d'une procédure de sanction.

Chapitre troisième. Licences et conditions pour exploiter un service de taxi

Section 1. Règles générales

Article 12. Principes généraux

1. Le titulaire d'une licence de taxi fournit un service d'intérêt public, conformément aux normes légales et réglementaires qui régissent les transports publics de voyageurs par route.

2. L'exercice de l'activité est soumis aux principes suivants :

a) L'intervention administrative, fondée sur la nécessaire garantie du service d'intérêt public en vue d'atteindre un niveau optimal de qualité dans la prestation du service.

b) L'équilibre économique de l'activité et la suffisance du service, qui se concrétise dans la l'octroi du nombre de licences et l'établissement de tarifs publics obligatoires.

c) L'universalité, l'accessibilité, la continuité et le respect des droits des usagers.

Article 13. N ormes générales

1. Pour obtenir la licence d'exploitation d'un service de taxi, la personne physique doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Être titulaire d'un congé de conduire en vigueur de la catégorie exigée par le Code de la route en vigueur.

b) Disposer de la carte professionnelle délivrée par le département compétent en matière de transports conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement.

c) Résider de manière permanente dans la Principauté d'Andorre conformément à la législation en vigueur.

d) S'inscrire au Registre du commerce et de l'industrie afin de disposer de l'autorisation pertinente l'habilitant à exercer la profession de chauffeur de taxi. Tant que l'on ne dispose pas d'un Registre du commerce, l'activité de la profession de chauffeur de taxi ne peut être commencée. Toutefois, pour exercer la profession de chauffeur de taxi, les personnes physiques peuvent se regrouper pour constituer des associations ou intégrer celles qui sont déjà constituées, à condition que leur finalité soit exclusivement de défendre et de promouvoir des intérêts entrepreneuriaux communs, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

2. Nul ne peut être titulaire de plus d'une licence de taxi, quel qu'en soit le type.

3. Les licences sont incessibles à des tiers, sauf dans les cas de succession et de transmission (cession) établis dans le présent Règlement.

4. Toute personne physique qui devient titulaire d'une licence de taxi pour exercer la profession de chauffeur de taxi a l'obligation de fournir le service personnellement.

Section deuxième. Octroi, durée et péremption (caducité) des licences

Article 14. Détermination du nombre de licences

1. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du département compétent en matière de transports, de déterminer, à tout moment, le nombre maximal de licences de taxi pouvant opérer sur le territoire national.

2. Ce nombre est déterminé par la nécessité de garantir un niveau suffisant de service dans des conditions optimales pour les citoyens et les visiteurs, tout en assurant la viabilité économique des entreprises et des professionnels du secteur.

3. La création de nouvelles licences ou la réduction des licences existantes requiert l'instruction d'un dossier justificatif attestant la nécessité et l'opportunité de la décision, compte tenu, principalement, des facteurs suivants :

a) Le niveau actuel de l'offre du service de taxi.

b) Le niveau de la demande du service, tant résidente que touristique.

c) Les caractéristiques, l'étendue et l'évolution urbaine ou touristique des paroisses.

d) Les activités économiques, commerciales, touristiques, industrielles ou d'autres secteurs susceptibles de générer une demande spécifique de service.

e) L'existence d'infrastructures publiques (sanitaires, éducatives, sportives, culturelles ou de loisirs) susceptibles d'influer sur la demande de services de taxi.

f) Le degré de couverture des besoins de mobilité au moyen d'autres services de transport public régulier ou occasionnel.

g) Les directives et les plans approuvés par le Gouvernement en matière de mobilité et de transport public.

4. L'instruction du dossier d'adaptation du nombre de licences peut être engagée d'office par le département compétent en matière de transports, à la demande des comuns ou des associations professionnelles de chauffeurs de taxi et du CRT, au moyen d'une proposition motivée attestant la nécessité de cette adaptation.

5. L'instruction du dossier est conforme à la procédure administrative générale et requiert un rapport technique préalable élaboré par le département compétent en matière de transports, qui pondère les facteurs indiqués au paragraphe 3.

6. Préalablement à la décision, la proposition doit être soumise à une consultation obligatoire et non contraignante du secteur du taxi. Le secteur dispose d'un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification ou de la communication de la proposition, pour formuler les observations qu'il juge opportunes. À l'expiration de ce délai sans que des observations aient été présentées, la formalité de consultation est réputée accomplie et la procédure peut poursuivre son cours.

Article 15. Octroi de la licence

L'octroi des licences s'effectue conformément aux principes et règles établis dans la Loi sur les transports routiers en vigueur, dans le présent Règlement et conformément aux procédures administratives édictées en application de ce dernier.

1. La procédure d'octroi des licences de taxi doit satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) Les licences de taxi sont octroyées par concours public, conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics en vigueur à tout moment.

b) Sur proposition du département compétent en matière de transports, le Gouvernement lance un concours public pour l'octroi des licences de taxi par voie d'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , en indiquant les délais et les conditions. Le cahier des charges détermine le nombre de licences par modalité, les conditions d'exploitation et les autres aspects que le département compétent en matière de transports juge opportuns. Seules les personnes physiques peuvent se présenter à la convocation.

c) Le document attestant la titularité d'une licence de taxi est la décision favorable délivrée par le département compétent en matière de transports, conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics en vigueur. Il doit comporter au minimum les mentions suivantes :

d) Le titulaire de la licence de taxi doit communiquer au département compétent en matière de transports toutes les modifications intervenant en relation avec les mentions visées au paragraphe précédent.

e) L'acceptation par l'adjudicataire du règlement du concours, ainsi que la décision d'octroi de la licence, vaut juridiquement acceptation des normes régissant le service et des conditions générales et particulières de la prestation. La méconnaissance de la législation n'exonère pas de la responsabilité qui en découle.

f) Les taxes devant être acquittées pour obtenir la licence, les renouvellements ou les duplicatas sont celles que fixe le Gouvernement.

2. Les licences ont la période de validité indiquée dans la Loi sur les transports routiers en vigueur, sans préjudice des dispositions du présent Règlement relatives à la péremption, à la prorogation, à la révocation, à l'annulation, à la suspension et à la renonciation des licences.

Article 16. Péremption

1. Sont causes de péremption des licences de taxi :

a) L'expiration de la durée de validité ou de la prorogation accordée.

b) Le défaut de commencement de l'exploitation du service dans un délai de six (6) mois à compter de l'octroi de la licence, ou le défaut d'obtention de l'autorisation du Registre du commerce et de l'industrie dans un délai maximal de deux (2) mois.

c) La suspension injustifiée de la prestation du service pendant une période supérieure à un (1) mois.

d) La radiation de l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie.

e) La déclaration judiciaire ou administrative d'insolvabilité patrimoniale de la personne titulaire de la licence.

f) La condamnation de la personne titulaire de la licence pour un délit ou une contravention entraînant la privation de liberté, le retrait définitif du permis de conduire ou l'interdiction professionnelle, en vertu d'un jugement définitif.

g) Le décès de la personne titulaire de la licence ou l'impossibilité manifeste et constatée pour celle-ci de fournir ou d'exploiter le service, en raison de toute circonstance grave.

h) L'accomplissement de l'âge de soixante-dix (70) ans par la personne titulaire de la licence, avec effet automatique à compter du lendemain du jour où cet âge est atteint.

2. Les causes f, g et h prévues au paragraphe premier du présent article sont réputées applicables pour autant que la poursuite de l'exploitation ne soit pas admissible dans les cas réglementés pour la transmission de la titularité de la licence.

3. Les licences périmées retournent au domaine public et peuvent être de nouveau adjugées par l'Administration conformément à la procédure établie.

4. Le Gouvernement peut décider expressément si la licence périmée est supprimée du nombre total ou si elle est de nouveau mise à disposition afin d'être adjugée selon la procédure établie.

Article 17. Suspension temporaire du service

1. Le titulaire d'une licence de taxi peut demander au département compétent en matière de transports la suspension temporaire de l'exploitation du service, pendant laquelle il est exonéré de l'obligation de le fournir.

2. Elle peut être demandée par le titulaire de la licence au département compétent en matière de transports, en indiquant les causes et la période souhaitée, dans les cas suivants :

a) Motifs personnels dûment justifiés (maladie, maternité/paternité, études, déplacement temporaire à l'étranger).

b) Entretien ou réparation du véhicule rendant impossible l'exploitation du service.

c) Autres causes dûment appréciées et autorisées par le département compétent en matière de transports.

3. La durée maximale de la suspension temporaire est de six (6) mois consécutifs. Exceptionnellement, et pour des causes dûment justifiées, jusqu'à deux (2) prorogations de six (6) mois chacune peuvent être autorisées.

4. Le département compétent en matière de transports statue sur la demande, notifie la décision au titulaire et fixe la période autorisée de suspension, ainsi que la date de début et de fin. Le département compétent en matière de transports vérifie que la suspension ne compromet pas le bon fonctionnement du service de taxi et son maintien dans des conditions de continuité. La décision peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

5. Pendant la période de suspension temporaire, le titulaire de la licence conserve les obligations administratives, fiscales et légales découlant de la titularité de la licence.

Section troisième. Prorogation, extinction et succession des licences

Article 18. Prorogation

1. Les licences peuvent être prorogées à l'expiration du délai de péremption, à condition que les conditions requises normatives établies soient remplies et que le titulaire conserve l'aptitude et l'exploitation directe du service.

2. Le titulaire de la licence demande la prorogation deux (2) mois avant la péremption de la licence, conformément aux dispositions de l'article 16.

3. La prorogation est autorisée pour des périodes de dix (10) ans. Si le titulaire a plus de soixante (60) ans, la péremption de la licence intervient au terme d'une période égale au temps qui lui reste pour atteindre soixante-dix (70) ans.

4. À chaque prorogation, les conditions d'octroi de la licence de taxi peuvent être modifiées au bénéfice du bon fonctionnement du service de taxi et des usagers. Cette modification des conditions d'octroi de la licence ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits du titulaire de la licence qui lui ont été accordés lors du concours d'octroi de la licence.

Article 19. Révocation de la licence

1. Sur proposition du département compétent en matière de transports, le Gouvernement peut décider la révocation des licences pour les causes énumérées ci-après :

a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises prévues à l'article 13 du présent Règlement ou des obligations inhérentes à la titularité de la licence, et notamment si le titulaire n'exploite pas directement le service et que cela n'a pas été mentionné dans le document attestant la titularité de la licence de taxi.

b) Le défaut d'exercice de l'activité, dans la forme prévue par le présent Règlement.

c) La perte des conditions générales de prestation du service de taxi par le titulaire de la licence, dans la forme prévue par le présent Règlement, à condition qu'elle ne soit pas qualifiée par voie réglementaire de cause de péremption dans le présent règlement.

d) Pour les titulaires d'une licence TOI, le défaut d'intégration à une CRT.

2. Dans tous les cas prévus par les causes précédentes, le département compétent en matière de transports, d'office ou à la demande de toute personne ayant un intérêt légitime dans le fonctionnement du service de taxi, instruit le dossier de sanction conformément aux dispositions de la Loi sur les transports routiers en vigueur, du Code de l'Administration et du règlement régissant la procédure de sanction en vigueur, sans préjudice de ce que soient en outre établies, par la voie juridictionnelle, les responsabilités pénales ou d'une autre nature découlant de la conduite dolosive du titulaire.

3. Le Gouvernement prononce l'extinction par révocation de la licence sur proposition du département compétent en matière de transports.

4. Le Gouvernement peut décider expressément si la licence révoquée est supprimée du nombre total ou si elle est de nouveau mise à disposition afin d'être attribuée selon la procédure établie.

Article 20. Extinction par annulation

1. Sur proposition du département compétent en matière de transports, le Gouvernement peut décider l'annulation des licences pour les causes énumérées ci-après :

a) Lorsque le département compétent en matière de transports constate que le titulaire d'une licence l'a obtenue au moyen d'un faux ou de manière frauduleuse.

b) Lorsque la licence est périmée, révoquée ou suspendue et que le titulaire utilise des moyens frauduleux pour en empêcher l'annulation ou la vérification.

2. Le dossier d'annulation instruit par le département compétent en matière de transports peut être ouvert d'office ou à la demande de toute personne intéressée par le fonctionnement du service de taxi, et le Gouvernement statue sur proposition du département compétent en matière de transports. Le dossier de sanction est instruit conformément aux dispositions de la Loi sur les transports routiers en vigueur, du Code de l'Administration et du règlement régissant la procédure de sanction en vigueur, sans préjudice de ce que soient en outre établies, par la voie juridictionnelle, les responsabilités pénales ou d'une autre nature découlant de la conduite dolosive du titulaire.

3. En tout état de cause, l'ouverture du dossier d'annulation entraîne la suspension provisoire de la licence et le retrait de la carte de transport correspondante.

4. La décision d'annulation adoptée par le Gouvernement détermine en détail les effets de la nullité prononcée et fixe ainsi la sanction administrative conformément aux dispositions de la Loi sur les transports routiers en vigueur et du Code de l'Administration.

5. En tout état de cause, les effets de la décision d'annulation prennent effet à compter de la date à laquelle la cause d'annulation de la licence s'est produite.

6. Le Gouvernement peut décider expressément si la licence annulée est supprimée du nombre total ou si elle est de nouveau mise à disposition afin d'être attribuée selon la procédure établie.

Article 21. Extinction par renonciation

1. Le titulaire d'une licence de taxi peut y renoncer à tout moment, au moyen d'une communication écrite adressée au département compétent en matière de transports ou au moyen de la demande d'annulation de l'inscription de l'activité de taxi au Registre du commerce et de l'industrie.

2. La renonciation prend effet par le retrait de la carte de transport correspondante et la déclaration d'extinction de la licence par le département compétent en matière de transports.

3. L'extinction de la licence emporte son retour au domaine public.

4. Le Gouvernement peut décider expressément si la licence annulée est supprimée du nombre total ou si elle est remise à disposition afin d'être attribuée selon la procédure établie.

Article 22. Extinction par suspension

L'extinction des licences par suspension peut intervenir pour les causes énumérées ci-après :

1. Sur proposition du département compétent en matière de transports, le Gouvernement peut suspendre définitivement les licences dans tous les cas où concourent des causes de péremption, de révocation, de prorogation ou d'annulation, et où il est par conséquent opportun d'adopter cette mesure dans l'intérêt public. La licence est supprimée et devient inopérante de manière permanente.

2. Le département compétent en matière de transports peut ordonner la suspension provisoire ad cautelam (à titre préventif) avec effet immédiat, dans toutes les hypothèses où il l'estime opportun pour l'intérêt général ou celui du service de taxi, et il en informe le Gouvernement, qui statue d'urgence sur la confirmation ou la révocation de cette suspension conservatoire. La suspension provisoire ne supprime pas la licence, qui conserve son existence juridique mais demeure inopérante tant que dure la mesure.

Article 23. Transfert de la titularité de la licence

1. La titularité d'une licence de taxi est librement transmissible par le titulaire ou, le cas échéant, par les membres de sa famille directe (enfants, conjoint ou parents). La transmission libre s'exerce au moyen d'une demande de changement de titularité adressée au département compétent en matière de transports, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :

a) Que la personne appelée à reprendre la licence remplisse les conditions requises et les conditions d'aptitude exigées par la réglementation en vigueur.

b) Que le titulaire ait exploité directement la licence pendant un délai minimal de dix (10) ans.

c) Que l'inscription de la transmission au Registre du commerce et de l'industrie soit effectuée dans le délai maximal de deux (2) mois à compter de l'autorisation du département compétent en matière de transports.

2. Le transfert emporte la délivrance d'une carte de transport au nouveau titulaire, avec maintien du même numéro de licence, ainsi que des conditions d'octroi et des dates de péremption dont bénéficiait le titulaire précédent.

3. Lorsqu'un titulaire, après avoir exploité la licence pendant au moins dix (10) ans, la transmet, il ne peut redevenir titulaire d'une nouvelle licence de taxi. Est exceptée de cette interdiction l'hypothèse de la renonciation volontaire sans transfert, régie par l'article correspondant.

4. La personne qui cesse d'être titulaire d'une licence peut exercer l'activité en tant que conducteur professionnel pour tout autre titulaire.

5. Cas spéciaux de transmission préférentielle Dans les cas énumérés ci-après, et à condition que la titularité soit demandée par un membre de la famille directe, le respect de la période minimale de dix (10) ans d'exploitation par le titulaire précédent n'est pas exigible :

a) Décès du titulaire.

b) Incapacité permanente, dûment attestée, empêchant l'exercice de l'activité.

c) Survenance d'une circonstance grave, dûment justifiée, rendant impossible la prestation du service.

d) Condamnation définitive à une peine privative de liberté.

e) Perte définitive du permis de conduire.

f) Interdiction professionnelle prononcée par une décision définitive. Bénéficient d'un droit de préférence pour reprendre la titularité de la licence les membres de la famille directe, selon l'ordre de priorité suivant : le conjoint ou le partenaire de fait, les enfants et, en dernier lieu, les parents.

6. Le droit à la transmission préférentielle s'exerce à condition que :

a) La demande soit présentée dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la cause qui donne lieu au transfert.

b) Lorsqu'il existe d'autres bénéficiaires possibles de la transmission disposant de droits de priorité égaux ou supérieurs à ceux du demandeur, une déclaration de renonciation expresse de ces bénéficiaires doit être jointe à la demande. À défaut de production de cette déclaration, il ne peut être statué sur la demande avant la justification de la renonciation ou l'expiration d'un délai maximal de six (6) mois à compter de la cause qui donne lieu au transfert.

c) Les bénéficiaires remplissent toutes les conditions requises légales et réglementaires exigées pour devenir titulaires de la licence. Lorsque le bénéficiaire ne dispose pas du permis de conduire de la catégorie exigée par le Code de la circulation en vigueur ou de l'attestation de conducteur professionnel, il peut demander un délai de carence maximal d'un (1) an à compter de la cause qui donne lieu à la succession afin de remplir ces conditions requises. Dans ce cas, bien que le titulaire ne puisse exploiter directement le service, la titularité de la licence est maintenue provisoirement, et le même numéro ainsi que les conditions d'octroi sont conservés. Cette situation a une durée de validité maximale d'un (1) an à compter de la date de la demande. Pendant cette période, la licence peut être exploitée par des conducteurs habilités dûment inscrits sur les cartes de transport correspondantes. À l'expiration de ce délai sans que le bénéficiaire ait justifié du respect des conditions requises exigées, la licence est automatiquement annulée et revient à l'Administration.

d) Ils obtiennent l'autorisation du département compétent en matière de transports. Lorsque plusieurs demandes de même rang de priorité sont présentées :

7. Si les membres de la famille bénéficiant de la préférence ne manifestent pas la volonté de reprendre la licence dans le délai établi, la transmission devient entièrement libre, et le titulaire ou ses héritiers peuvent désigner tout nouveau titulaire remplissant les conditions requises administratives générales pour exploiter le service.

8. À l'expiration du délai de six (6) mois sans que la transmission ait été rendue effective, la licence revient directement au Gouvernement.

Chapitre quatrième. Exploitation du service de taxi

Section première. Conditions générales de prestation du service de taxi

Article 24. Conditions requises pour exploiter le service de taxi

Les personnes physiques qui souhaitent exploiter le service de taxi doivent remplir les conditions suivantes :

a) Elles doivent remplir les conditions personnelles d'honorabilité établies dans la Loi sur les transports routiers en vigueur, dès lors qu'elles ont obtenu la licence de taxi les habilitant à exercer la profession de chauffeur de taxi ou qu'elles ont été rattachées à une licence.

b) Disposer de la carte de conducteur professionnel délivré par le département compétent en matière de transports.

c) La personne physique qui souhaite exercer la profession de chauffeur de taxi doit résider en permanence dans la Principauté d'Andorre conformément à la législation en vigueur.

d) Toute personne physique qui devient titulaire d'une licence de taxi pour exercer la profession de chauffeur de taxi a l'obligation de fournir le service personnellement.

e) Assurer la prestation continue du service. La prestation du service est considérée comme continue lorsque chaque carte de transport liée à une licence assure le service effectif pendant au moins huit heures par jour et que le service n'est pas interrompu, sans motif justifié, pendant plus de 30 jours consécutifs ou 60 jours non consécutifs sur une année.

f) Les titulaires d'une licence TOI doivent être intégrés dans une seule CRT du secteur du taxi.

Article 25. Personnes habilitées à la prestation du service

1. Le titulaire de la licence et les conducteurs autorisés qui figurent sur la carte de transports sont habilités à fournir le service. Il est indispensable que les conducteurs remplissent toutes les conditions prescrites par la Loi sur les transports routiers en vigueur et par le présent Règlement.

2. Le nombre de conducteurs par carte de transports n'est pas limité. Les conducteurs se relaient de manière à assurer la prestation continue du service.

3. La personne titulaire de la licence doit figurer comme conducteur autorisé sur les deux (2) cartes de transport.

Section deuxième. Conditions requises des véhicules destinés au service du taxi

Article 26. Inscription au Registre des véhicules

Le véhicule du service de taxi doit être inscrit au Registre des véhicules au nom d'une personne physique titulaire d'une licence.

Article 27. L easing et renting

Lorsque le véhicule du service de taxi fait l'objet d'un renting (loyer à moyen terme) ou d'un leasing (loyer avec option d'achat), la personne titulaire de la licence doit en informer par écrit le département compétent en matière de transports en joignant le contrat ou, en tout état de cause, les documents d'engagement attestant la disponibilité du véhicule.

Article 28. Assurances

Le véhicule du service de taxi doit être assuré, et cette assurance doit couvrir les conducteurs et les voyageurs conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Article 29. Utilisation du véhicule

1. Le véhicule du service de taxi ne peut être utilisé que pour la prestation du service, à la seule exception du repos ou des congés payés, pendant lesquels la personne titulaire de la licence ou les membres de sa famille directe (enfants, conjoint ou parents) peuvent l'utiliser pour leurs besoins privés.

2. Il est interdit d'utiliser le véhicule du service de taxi pour transporter des marchandises ou des animaux, sauf les bagages, les colis ou les animaux domestiques qui accompagnent l'usager. Toutefois, les animaux sont admis à l'appréciation du conducteur.

Article 30. Ancienneté des véhicules

1. Un véhicule cesse d'être apte au service de taxi lorsqu'il atteint dix (10) ans d'ancienneté à compter de sa date de fabrication.

2. Dans le cas du véhicule adapté aux personnes en situation de handicap, il cesse d'être apte au service de taxi lorsqu'il atteint douze (12) ans d'ancienneté à compter de sa date de fabrication

Article 31. Conditions requises des véhicules destinés au service de TOI

1. Les véhicules destinés au service de TOI doivent être équipés, au minimum, de ce qui suit :

a) Un appareil taximètre, dont le type est indiqué par la CRT. Cet appareil doit permettre l'application des tarifs en vigueur à tout moment, doit être dûment homologué, contrôlé et plombé, placé à l'avant du véhicule, afin de déterminer le prix de chaque service. Le taximètre doit être à tarifs multiples et doit remplir les conditions d'installation, d'emplacement et de fonctionnement requises par la réglementation en vigueur. L'appareil taximètre est installé à l'intérieur du véhicule, dans la partie supérieure du panneau central, à un endroit où la lecture des références et des indications soient facilement visible pour l'usager. Toutes les connexions de l'appareil taximètre sont réalisées au moyen d'un câble blindé. L'appareil taximètre est installé de manière que les scellés soient visibles. L'installation et la connexion du taximètre, du module externe et de l'imprimante doivent être dûment plombées conformément à la réglementation en vigueur. De même, le taximètre doit avoir été dûment contrôlé et vérifié par le service du département compétent en matière de métrologie andorrane conformément au Règlement régissant le contrôle météorologique de certains instruments de mesure. Le taximètre, conformément au Règlement précité, est installé et réparé uniquement dans des ateliers habilités par le département compétent. Ces ateliers sont ceux qui plombent dûment les appareils et se soumettent aux contrôles que détermine le département compétent.

b) Une imprimante connectée à l'appareil taximètre, délivrant des reçus, qui doit émettre des reçus homologués à partir des informations fournies par le taximètre. Ces reçus doivent préciser le prix, les impôts appliqués, le NRT du titulaire de la licence, l'immatriculation du véhicule, le numéro de licence et le nom du chauffeur qui effectue le service.

c) Un module lumineux extérieur qui indique clairement tant la disponibilité du véhicule pour fournir le service que le tarif appliqué, homologué et accepté pour être utilisé pour le service de taxi. Il doit remplir les conditions d'installation, d'emplacement et de fonctionnement que requiert la réglementation en vigueur. Le module lumineux, conformément au règlement précité, est installé et réparé uniquement dans des ateliers habilités par le département compétent. Ces ateliers sont ceux qui plombent dûment les appareils et se soumettent aux contrôles que détermine le département compétent.

d) Un terminal de paiement électronique (TPV) permettant d'encaisser le service par carte ou application mobile.

e) Disposer d'un système de localisation et de sécurité du véhicule permettant la connexion avec le standard et les éventuelles applications informatiques. Ce système de localisation est lié au module lumineux extérieur et ne partage la localisation que lorsque le chauffeur le met en marche pour indiquer qu'il est en service.

2. Seuls peuvent être installés dans les taxis des éléments, instruments et accessoires homologués par l'Administration compétente et dûment autorisés par le département compétent en matière de transports. S'ils comportent des composants électroniques installés, ils doivent respecter la réglementation générale d'application obligatoire applicable à tout moment.

Article 32. Signalétique et design officiel des véhicules

1. Dans le service de TOI, le département compétent en matière de transports approuve par décret les couleurs officielles du véhicule, le design des logos et des anagrammes, ainsi que l'emplacement des signes distinctifs, la composition et la disposition les plus appropriées pour identifier facilement le véhicule.

2. Il est interdit d'utiliser un véhicule portant le design officiel du service de TOI s'il ne dispose pas d'une carte de transport en cours de validité ou s'il n'est pas affecté au service de taxi.

3. Dans le service de TD, le département compétent en matière de transports, s'il le juge opportun, peut déterminer les couleurs, le design et les signes distinctifs du véhicule.

4. La publicité est régie par le Règlement de la publicité sur les véhicules de taxi en vigueur, de location et de transport public et privé de voyageurs et de marchandises, et dans les infrastructures de transport public. Toutefois, l'incorporation ou l'exhibition de publicité, de marques ou de signes distinctifs propres à d'autres systèmes de transport de personnes est expressément interdite.

Article 33. S ituation d'urgence

À titre exceptionnel, pour un motif d'intérêt public et en situation de nécessité urgente, le Gouvernement peut imposer la prestation du service de taxi TOI pour remplir d'autres fonctions nécessaires lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles, ainsi qu'exiger la prestation de services minimums en situation de nécessité urgente ou en circonstances exceptionnelles. Le Gouvernement fixe et prend en charge le montant des indemnités découlant de ces obligations afin d'indemniser les professionnels du taxi.

Article 34. Conformité du véhicule taxi

Le département compétent en matière de transports peut vérifier régulièrement le respect des conditions requises des véhicules du service de taxi, sans préjudice des contrôles techniques périodiques prévus par la législation en vigueur.

Article 35. Entretien et propreté

Le titulaire de la licence doit maintenir le véhicule en parfait état d'entretien et de propreté. Il doit également prendre soin des éléments et des installations du véhicule, qui doivent être en parfait état de fonctionnement. La peinture, la garniture et les housses intérieures doivent être en parfait état d'entretien et de propreté.

Article 36. Changement du véhicule taxi

Si le véhicule ne réussit pas le contrôle technique obligatoire, le titulaire de la licence peut remplacer le véhicule par un autre qui remplit les conditions requises établies par le présent Règlement et qui est conforme à la modalité de la licence, dans un délai de deux (2) mois à compter du contrôle. En aucun cas le véhicule de remplacement ne peut dépasser l'ancienneté prévue par le présent Règlement. À partir du moment où le véhicule ne réussit pas le contrôle technique obligatoire, il ne peut plus circuler.

Article 37. Véhicule taxi de remplacement

1. À titre exceptionnel, en cas de panne d'un véhicule inscrit au service de taxi, un autre véhicule inscrit sous une autre carte de transport peut être utilisé, à condition que :

a) Les titulaires concernés communiquent par écrit au département compétent en matière de transports la période estimée nécessaire à la réparation du véhicule.

b) La communication soit accompagnée d'un certificat délivré par l'atelier autorisé justifiant la panne et la durée prévue de la réparation, d'une durée maximale de deux (2) mois.

c) Si la réparation se prolonge au-delà du délai indiqué, il est nécessaire de renouveler le certificat et de le communiquer à nouveau au département compétent en matière de transports avant de continuer à utiliser le véhicule de remplacement.

2. Les véhicules doivent remplir les conditions requises des véhicules établies par le Règlement conformément à la modalité de la licence.

Section troisième. Obligations et responsabilités des professionnels du taxi

Article 38. Obligations des professionnels du taxi découlant de la prestation du service

1. Lors de la prestation du service, le chauffeur de taxi doit respecter les points suivants :

a) Assurer le service chaque fois qu'il est sollicité alors qu'il se trouve en situation de disponibilité.

b) Assurer le service dans une tenue vestimentaire ou avec des chaussures appropriées. Il n'est pas exigé du chauffeur un uniforme strict, mais le département compétent en matière de transports peut, afin de préserver la bonne image du service, établir des critères relatifs à la tenue vestimentaire exigible.

c) Apporter le plus grand soin à sa présentation personnelle, ainsi qu'observer envers l'usager les règles les plus strictes de courtoisie et de bonne conduite, et il doit s'abstenir de tout comportement incorrect susceptible de nuire à l'image du service.

d) En aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut proférer d'offenses verbales ni engager de discussions troublant l'ordre public, que ce soit avec l'usager ou avec le public en général.

e) Ne pas fumer à l'intérieur du véhicule.

f) Utiliser toujours la langue officielle de la Principauté, tant avec l'usager qu'avec la centrale de réservation du taxi et dans les communications liées au service. Une autre langue ne peut être utilisée qu'à la demande de l'usager.

g) Prendre en charge et placer de manière appropriée les bagages et les paquets.

h) Aider les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les malades à monter dans le véhicule et à en descendre.

i) Fournir à l'usager les informations qu'il demande concernant les rues, les monuments ou les lieux touristiques de la Principauté.

j) Ouvrir ou fermer les vitres à la demande de l'usager.

k) Mettre en marche ou arrêter la climatisation à la demande de l'usager.

l) Allumer ou éteindre la radio à la demande de l'usager.

m) Allumer l'éclairage intérieur pendant la nuit, afin de permettre à l'usager de monter dans le véhicule et d'en descendre, ainsi que d'effectuer le paiement du service.

n) Suivre l'itinéraire indiqué par l'usager, pour autant que cela soit possible sans enfreindre les règles de la circulation. À défaut d'indication expresse, le chauffeur doit opter pour le trajet le plus court en distance et en temps. Si l'itinéraire indiqué par l'usager comporte un péage, celui-ci est à la charge de cet usager.

o) Dans les zones d'urbanisation incomplète ou déficiente, il n'est pas tenu de circuler sur des voies manifestement impraticables ou présentant un danger pour la sécurité du véhicule ou de l'usager.

p) Opter pour le trajet le plus sûr pour l'usager. Sur les chaussées enneigées ou verglacées, il doit conduire avec prudence. Le véhicule doit être convenablement équipé pour faire face à la période hivernale et doit transporter des chaînes dans le coffre.

q) Si l'usager quitte temporairement le véhicule, il doit attendre son retour, mais il peut exiger, à titre de garantie et contre reçu, le montant du trajet effectué majoré d'une demi-heure d'attente. Une fois ce délai écoulé, le chauffeur peut considérer la prestation du service comme terminée.

r) Rendre la monnaie à l'usager, jusqu'à cinquante (50) euros. S'il ne dispose pas de la monnaie nécessaire, le chauffeur doit en avertir l'usager avant de mettre en marche le taximètre.

s) Remettre à l'usager qui le demande, à la fin du trajet, un ticket ou un reçu au moyen d'une imprimante. Si l'imprimante est en panne, le chauffeur doit remettre à l'usager un reçu tiré du carnet à souches. Toutefois, le prestataire du service remet un reçu au moyen du support numérique fourni par la centrale de réservation.

t) Disposer d'un système d'encaissement par carte de crédit, de débit ou numérique.

u) À la fin de chaque course, il doit inspecter l'intérieur du véhicule afin de vérifier si un effet personnel de l'usager y a été oublié. S'il ne peut le restituer immédiatement, il doit le déposer au Service de police.

v) Maintenir le véhicule en parfait état de conservation et de propreté, ainsi que prendre soin des éléments et des installations du véhicule, qui doivent être en parfait état de fonctionnement. La peinture, la garniture et les housses intérieures doivent être en parfait état de conservation et de propreté.

w) Contrôler l'état des pneumatiques une fois par an.

2. Le professionnel du taxi doit avoir à bord du véhicule, pendant la prestation du service, les documents suivants :

a) Le certificat d'immatriculation du véhicule, l'assurance en cours de validité, le contrôle technique favorable du véhicule et la carte de transport.

b) Une copie des tarifs applicables au service.

c) Un registre officiel des réclamations, qui doit être en permanence à la disposition de l'usager.

d) Un autocollant d'information du Service d'attention au consommateur, remis par ce même Service.

3. En cas de demande des agents de contrôle, il doit présenter le permis de conduire, la carte de chauffeur de taxi et la carte de transport.

Article 39. Régime général de repos du chauffeur de taxi

1. Le chauffeur de taxi doit prendre, au minimum, un (1) jour de repos hebdomadaire. Le jour de repos hebdomadaire commence à six (6) heures du matin du jour même et se termine à six (6) heures du matin du lendemain.

2. Pour les périodes que le Gouvernement détermine par décret, telles que les épisodes de forte demande, la période hivernale, les événements extraordinaires ou les circonstances spéciales dans la Principauté, le conducteur peut travailler pendant son jour de repos, à condition de le récupérer au cours de l'année civile en cours. Dans ces cas, pour les titulaires d'une licence TOI :

a) Le conducteur doit communiquer préalablement à la CRT à laquelle il est rattaché les jours de repos dont il ne prévoit pas de bénéficier, ainsi que, ultérieurement, les jours où il les récupérera.

b) Toute modification de cette prévision doit également être communiquée à la CRT.

c) La CRT doit disposer à tout moment de la situation de chaque conducteur. Le Gouvernement a accès à la plateforme et peut accéder aux données pour le contrôler.

d) La CRT, en accord avec chaque professionnel, attribue les jours de repos hebdomadaire des conducteurs liés aux cartes de transport de chaque licence, selon des critères objectifs et motivés visant à garantir la plus grande efficacité dans la prestation du service. Cette gestion est guidée par les principes suivants :

e) Le chauffeur de taxi identifie et enregistre, dans le cadre de la CRT, les moments où chaque véhicule et chaque conducteur sont opérationnels, ainsi que les moments où ils sont hors service. Les chauffeurs de taxi ne peuvent pas exercer s'ils ne sont pas enregistrés comme actifs sur la plateforme.

3. Tout ce qui précède s'entend sans préjudice du respect des dispositions de la loi sur les relations de travail en vigueur.

4. Le conducteur salarié doit assurer le service de taxi pendant un maximum de quarante (40) heures hebdomadaires.

5. L'amplitude horaire du titulaire de la licence ne peut être supérieure à quatorze (14) heures de service par jour. Pour les autres conducteurs inscrits, l'amplitude horaire de service ne peut être supérieure à dix (10) heures de service.

6. Les conducteurs doivent disposer du récapitulatif de la journée de service. Le titulaire de la licence conserve les données pendant une période d'un (1) an. Le département compétent en matière de transports peut exiger ces justificatifs afin de vérifier les données relatives au kilométrage parcouru, au respect des amplitudes horaires de travail, ainsi qu'à la limitation des heures de conduite établies au présent article.

Article 40. Journée de travail

1. Entre une journée de travail et la suivante du titulaire de la licence doivent s'écouler, au minimum, dix (10) heures complètes. Tout ce qui précède s'entend sans préjudice du respect des dispositions de la Loi sur les relations de travail en vigueur. Par ailleurs, en ce qui concerne les conducteurs engagés dans le cadre d'une relation de travail, entre une journée de travail et la suivante doivent s'écouler, au minimum, douze (12) heures complètes. Tout ce qui précède s'entend sans préjudice du respect des dispositions de la Loi sur les relations de travail en vigueur.

2. Le département compétent en matière de transports peut établir des systèmes de contrôle du respect du présent article. Dans le cas des TOI, le tour de travail de chaque conducteur est programmé dans le taximètre ou la CRT, et par conséquent chaque conducteur ne peut travailler que pendant le tour qui lui est attribué.

Section 4. Droits et devoirs des usagers

Article 41. Droits des usagers du service de taxi

Sont des droits de l'usager du service de taxi :

a) Présenter une plainte, une réclamation ou une dénonciation relative au service de taxi, conformément au registre officiel des réclamations, et recevoir une réponse conformément aux dispositions de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de concurrence effective et de protection du consommateur.

b) Être transporté, lui et ses bagages.

c) En cas d'incident entraînant l'arrêt du véhicule (impossibilité causée par l'entreprise et non par des causes naturelles), il a le droit de poursuivre le voyage sans devoir payer ce nouveau trajet, ou d'obtenir un échange.

d) Demander et recevoir des informations sur les services.

e) Être informé à l'avance des modifications des services initialement prévus, conformément aux procédures établies avec le département compétent en matière de transports.

f) Être traité correctement par les chauffeurs et voir ses demandes d'aide et d'information prises en charge.

Article 42. Devoirs des usagers du service de taxi

1. Sont des devoirs de l'usager du service de taxi :

a) Avoir une bonne conduite et un comportement correct à l'intérieur du véhicule.

b) Payer le prix du tarif ou celui qu'indique le taximètre ainsi que les suppléments applicables une fois le voyage terminé. Dans le cas d'une réservation à l'avance d'un service de taxi ou par application mobile, le chauffeur peut retenir une somme à titre de garantie, conformément aux tarifs publiés dans l'édit des tarifs du service de taxi.

c) Le paiement du service doit être effectué, de préférence, par carte de débit ou de crédit si le véhicule dispose des moyens nécessaires pour encaisser selon cette modalité. À défaut, le chauffeur doit accepter le paiement en espèces effectué par l'usager.

d) Ne pas salir ni endommager le véhicule ni ses accessoires. Dans le cas contraire, il doit prendre en charge les coûts qui en résultent.

e) S'abstenir de tout acte susceptible de gêner le chauffeur dans son travail ou qui, pour quelque raison que ce soit, mettrait en danger le véhicule ou ses occupants.

f) Ne pas fumer à l'intérieur du véhicule.

g) En cas de panne ou d'accident rendant impossible la poursuite du service, l'usager n'est pas tenu de payer une quelconque somme, sauf si, dans un délai raisonnable, le chauffeur lui fournit un autre taxi ou un autre moyen de transport rapide, sûr et confortable jusqu'à la destination.

h) L'usager a l'obligation, dans le service de TOI, de louer pour chaque voyage la capacité totale du véhicule, qu'il occupe ou non la totalité des places disponibles. En revanche, dans le service de TD, l'usager loue une seule place du véhicule, indépendamment de l'occupation des autres places disponibles. Toutefois, s'il le juge opportun, il peut également louer la totalité des places.

2. Si l'usager ne respecte pas ses obligations, le chauffeur peut arrêter le véhicule et exiger le paiement immédiat du montant accumulé jusqu'alors, y compris les suppléments applicables.

3. Si l'attitude de l'usager le rend nécessaire, le chauffeur peut requérir l'assistance des agents de l'autorité.

Chapitre V. Service de Taxi Ordinaire Interurbain (TOI)

Section 1. Prestation du service de TOI

Article 43. Cartes de transport liées à la licence du service de TOI

1. Une licence du service de TOI peut comporter jusqu'à deux (2) cartes de transport liées à la licence, conformément aux dispositions de la décision d'octroi. Sur chaque carte de transport peut figurer jusqu'à un maximum d'un (1) véhicule.

2. Les cartes de transports peuvent comporter l'inscription d'autant de conducteurs professionnels du service de taxi qu'il est jugé opportun.

3. Lorsqu'une licence dispose d'une seule carte de transport, le titulaire peut demander au Gouvernement l'octroi d'une seconde carte de transport.

4. Dans la modalité de licence de taxi adapté, un véhicule non adapté peut être affecté à la seconde carte, à condition que le véhicule adapté correspondant à la première carte soit opérationnel à tout moment. De même, cette possibilité est subordonnée à la garantie, par l'organe compétent en matière de transport, d'une disponibilité suffisante de véhicules adaptés en service.

5. La carte de transport du véhicule destiné au service de TOI est délivrée par le département compétent en matière de transports, après vérification que le véhicule a passé avec succès le contrôle technique périodique.

6. La carte de transport du véhicule destiné au service de TOI doit être conforme au formulaire officiel en vigueur approuvé par le département compétent en matière de transports, et doit contenir au minimum les mentions indiquées à l'article 9.2 du présent Règlement.

Article 44. Taxi adapté aux personnes en situation de handicap

1. Au sein de la modalité de TOI figure le taxi adapté aux personnes en situation de handicap.

2. Le chauffeur sollicité pour fournir le service à des personnes en situation de handicap ne peut refuser le service au motif qu'elles se déplacent en fauteuil roulant ou sont accompagnées de chiens guides.

3. Le chauffeur du service de TOI dans la spécialité du taxi adapté aux personnes en situation de handicap a l'obligation de donner la priorité à la demande de ces personnes.

Article 45. Prestation du service et permanences

1. Les véhicules munis d'une carte de TOI peuvent être pris dans la rue, aux stations autorisées ou par l'intermédiaire d'une centrale de réserves, et doivent appliquer les tarifs officiels fixés par l'Administration.

2. Ils doivent fournir le service avec le taximètre dûment activé pendant toute la durée de la prestation du service.

3. Le service de TOI est soumis à un régime de prestation permanente de vingt-quatre (24) heures.

4. Afin de garantir la continuité du service pendant les vingt-quatre (24) heures de la journée, chaque année, et après consultation préalable non contraignante des associations de chauffeurs de taxi et de la CRT, le département compétent en matière de transports détermine par décret les horaires de service, les tours de prestation et les périodes de repos et de congés payés, ainsi qu'un système de permanences qui fixe le nombre minimal de véhicules devant être opérationnels.

5. La mise en service de la seconde carte est subordonnée au fait que le véhicule adapté titulaire soit opérationnel et en prestation effective du service.

Article 46. Points d'arrêt

Le véhicule du service de TOI doit avoir le moteur à l'arrêt aux points d'arrêt que les communs déterminent dans chaque paroisse.

Article 47. Droits et devoirs du chauffeur dans le service TOI

1. Outre les obligations établies à l'article 38 du présent Règlement, dans le service de TOI, le chauffeur doit, en outre, respecter les règles suivantes :

a) Il doit se soumettre à un tour d'attente rigoureux par ordre d'arrivée au point de stationnement.

b) S'il circule, il doit arrêter le véhicule le plus près possible d'un point d'arrêt et doit faciliter l'accès au taxi à l'usager, en veillant à ne pas gêner la circulation des autres véhicules.

c) Il ne doit pas mettre en marche l'appareil taximètre avant que l'usager n'ait indiqué la destination du trajet et que le véhicule ne commence le parcours.

d) Il doit arrêter le taximètre chaque fois que l'arrêt du véhicule n'est pas imputable à l'usager ou au régime normal de réglementation de la circulation.

e) Il doit arrêter le taximètre à l'arrivée à la destination du trajet et doit remettre à l'usager le ticket du montant affiché par le taximètre au moment de la fin du parcours.

f) Il doit s'arrêter à la fin du trajet à l'endroit le plus proche possible du point de destination.

g) Le véhicule de TOI spécialisé en taxi adapté aux personnes en situation de handicap doit donner la préférence d'utilisation à ces personnes.

h) Lorsque le véhicule de TOI spécialisé en taxi adapté aux personnes en situation de handicap ne peut pas fournir le service à ces personnes, à la demande de l'usager, le service doit être fourni par le véhicule de TOI.

i) Pendant la prestation du service de TOI, le chauffeur ne peut pas prendre un autre usager lorsqu'il circule avec un autre usager.

j) Lorsque le chauffeur circule avec des personnes qui ne sont pas usagers du service, le véhicule doit circuler comme s'il était hors service. Dans ce cas, le chauffeur ne peut prendre aucun usager.

k) Chaque fois que le véhicule de TOI est libre, lorsque le chauffeur est sollicité en personne ou par téléphone pour fournir un service, il ne peut le refuser sans motif justifié.

Article 48. Règles de préférence

Lorsque plusieurs personnes sollicitent en même temps le véhicule du service de TOI qui circule en situation libre, le chauffeur doit appliquer les règles de préférence suivantes :

a) Les malades, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

b) Les personnes situées sur le trottoir correspondant au sens de circulation du véhicule.

c) Les personnes accompagnées d'enfants et les femmes enceintes.

Article 49. Tarifs et prix du service de TOI

1. L'exploitation du service de TOI est soumise au régime tarifaire par taximètre, qui peut être électronique ou numérique au moyen d'une application/plateforme, et dont l'application est obligatoire pour le chauffeur de taxi et l'usager.

2. Toutefois, le service de TOI est contracté à un prix fixe lorsqu'il est effectué à l'extérieur de la Principauté. De même, le service de TOI peut également être contracté à un prix fixe, pour des parcours à l'intérieur de la Principauté, lorsque le service est loué pour effectuer des parcours touristiques ou d'autres parcours de longue durée.

3. Lorsque le service de TOI est contracté à un prix fixe, ce prix est déterminé en fonction des kilomètres et du temps employé pour fournir le service. Le département compétent en matière de transports établit la formule et les bases de calcul, sans que l'appareil taximètre puisse à aucun moment être mis en fonctionnement.

Article 50. Régime tarifaire

1. Le régime tarifaire par taximètre est constitué de trois (3) composantes :

a) Prise en charge.

b) Temps d'attente.

c) Kilométrage parcouru.

2. D'une part, le tarif de prise en charge et le tarif de temps d'attente sont fixes, indépendamment du lieu et de la période de la journée.

3. D'autre part, le tarif kilométrique est déterminé selon l'horaire, le jour et la zone de prestation du service.

4. Sur proposition du département compétent en matière de transports, le Gouvernement révise, par décret, et approuve les tarifs, les zones tarifaires, les suppléments et les jours fériés du service ainsi que les autres données que le département compétent en matière de transports juge opportunes.

Section deuxième. Centrale de réserves du service TOI

Article 51. Règles générales

1. La plateforme numérique de gestion et de communication est exploitée au moyen d'une station établie sur le territoire national, par la personne morale autorisée par le Gouvernement pour l'exploitation dudit service selon les modalités prévues par le présent Règlement.

2. La station autorisée constitue une CRT et présente les caractéristiques techniques, les équipements numériques de communication et les autres conditions de fonctionnement exigés par le présent Règlement et, le cas échéant, par l'autorisation administrative d'ouverture de la CRT.

3. Les associations représentatives du secteur du taxi peuvent proposer au Gouvernement la création d'une CRT commune, à laquelle sont intégrés tous les titulaires de licence sans restriction d'accès, sauf les conditions économiques qui peuvent être établies. Cette CRT doit remplir les conditions requises et exercer les fonctions prévues par le présent Règlement.

4. Le Gouvernement peut promouvoir la création d'une centrale de réserves de taxi (CRT) et la mettre à la disposition du secteur. L'attribution de la concession de la CRT est effectuée par voie de concours public, conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics en vigueur. L'attribution prend la forme d'un contrat de concession de services conclu entre le département compétent en matière de transports et l'attributaire du concours.

5. L'exploitation de la CRT revêt un caractère commercial, et la réglementation en vigueur relative aux activités commerciales et industrielles dans la Principauté est applicable à son établissement et à son exploitation.

6. Pour créer une CRT et la maintenir en vigueur, le nombre de titulaires de licences de taxi TOI adhérents doit être d'au moins 25%, et en tout état de cause supérieur à 15 licences.

7. La perte du nombre minimal obligatoire de titulaires de licences de taxi TOI au sein de la CRT entraîne la révocation de l'autorisation administrative d'exercer en tant que CRT. Cette disposition prend effet pour autant qu'il existe une autre CRT à laquelle ils peuvent adhérer.

8. Les titulaires des CRT peuvent établir des cotisations que les chauffeurs de taxi affiliés doivent acquitter.

9. La CRT doit disposer d'une plateforme numérique de gestion et de communication comprenant, obligatoirement une application mobile permettant aux usagers de demander le service de taxi.

10. Chaque fois qu'un usager demande un taxi par l'intermédiaire de la CRT, que ce soit au moyen de l'application mobile ou d'autres canaux habilités, celle-ci doit lui communiquer le numéro de licence et la localisation du véhicule au moment de la demande.

Article 52. Conditions requises pour l'exploitation de la CRT

La ou les personnes morales doivent remplir au minimum les conditions requises suivantes :

1. Réunir les conditions pour être inscrite au Registre du commerce du Gouvernement d'Andorre.

2. Présenter une demande adressée au Gouvernement, sollicitant l'autorisation d'installer et d'exploiter une CRT, accompagnée des documents suivants :

a) Mémoire d'établissement et d'exploitation justifiant l'aptitude personnelle technique et professionnelle pour la prestation du service de la CRT.

b) Règlement intérieur régissant en détail tous les aspects du fonctionnement interne de l'entreprise et l'organisation du service.

3. Garantir la libre concurrence et éviter les conflits d'intérêts dans le secteur. À cet effet, l'opérateur ne peut être titulaire d'une licence pour l'exercice de la profession de chauffeur de taxi.

Article 53. Adhésion à une CRT

1. Tous les titulaires des cartes de transport du Service de TOI doivent adhérer à une CRT.

2. Pour adhérer, les titulaires des cartes de transport du service de TOI doivent s'engager, sous déclaration sur l'honneur, à respecter les obligations réglementaires contractuelles découlant du présent Règlement et du contrat d'adhésion à la CRT, dont les dispositions ne peuvent être contraires à la réglementation en vigueur.

3. Tous les contrats d'adhésion à une CRT, ainsi que les personnes inscrites sur les cartes de transport qui y ont adhéré, doivent être formalisés par écrit. Une copie doit en être remise au département compétent en matière de transports pour son archivage et toute modification et éventualité survenant relative à la CRT doit être communiquée.

Article 54. Mémoire d'établissement et d'exploitation d'une CRT

Le mémoire d'établissement et d'exploitation doit nécessairement comporter les mentions suivantes :

a) Caractéristiques techniques des appareils de gestion et de communication nécessaires à l'établissement du service.

b) Règlement intérieur.

c) Besoins et liste de l'effectif du personnel salarié.

d) Répartition du personnel selon les équipes de travail.

e) Copie du modèle de contrat d'adhésion du titulaire de la licence à la CRT.

f) Modèle du registre de la CRT et des conducteurs.

Article 55. Fonctions d'une CRT

Les fonctions principales d'une CRT sont les suivantes :

a) Attribuer le service de taxi aux usagers de manière objective, en tenant compte de critères combinés avec la proximité du véhicule. La disponibilité du chauffeur de taxi, l'adéquation du véhicule aux besoins particuliers du client (comme, par exemple, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou la capacité de chargement), l'équité dans la répartition des services entre les conducteurs disponibles et l'efficacité du trajet prévu.

b) Se conformer aux demandes, indications et ordres émis par le département compétent en matière de transports en ce qui concerne, entre autres aspects, les services minimums de garde, le régime tarifaire, la couverture territoriale du service, la signalétique et la conception officielle des véhicules, ainsi que la gestion des situations d'urgence.

c) Faciliter la gestion opérationnelle du service, en fournissant des informations utiles au bon fonctionnement de la plateforme.

d) Intégrer et organiser les informations nécessaires au fonctionnement du central.

e) Garantir au département compétent en matière de transports l'accès en lecture à la plateforme, afin de permettre le contrôle et la supervision du fonctionnement du service.

f) La gestion, le suivi et la vérification du service de taxi à la CRT, afin de respecter les horaires de service, les roulements de prestation, les besoins opérationnels du service, ainsi que la répartition territoriale, les jours de repos et de congés payés et le système de permanences.

g) Intégrer les données indiquées par le Gouvernement sur toute question liée au service, et effectuer les tâches de gestion et de vérification du respect de ces aspects.

h) Présenter au département compétent en matière de transports les propositions relatives aux stratégies de promotion du service de taxi, ainsi que le suivi de ces stratégies.

i) Présenter au département compétent en matière de transports les propositions relatives aux modifications du régime d'exploitation du service général, des services spéciaux et des renforts, entre autres.

j) Surveiller à tout moment les véhicules disponibles et les conducteurs professionnels en activité.

k) Assurer l'accès à la plateforme au département compétent en matière de transports, afin qu'il puisse exercer les compétences qui lui sont attribuées.

Article 56. Système de géolocalisation des véhicules

1. Les véhicules avec lesquels le service de taxi est exercé doivent être équipés d'un module lumineux extérieur qui, outre l'indication de la disponibilité du véhicule pour assurer le service et du tarif, doit intégrer un système de localisation connecté à la CRT.

2. Ce système de localisation ne s'active que lorsque le chauffeur a activé le module lumineux. Ainsi, la CRT ne dispose que de la localisation des véhicules qui offrent le service.

Article 57. Registre

1. La CRT doit obligatoirement enregistrer dans le registre correspondant et/ou sur support magnétique tous les services effectués par le secteur du taxi, conformément à la réglementation en matière de protection des données en vigueur à tout moment. Le registre et/ou le support magnétique doivent être conservés pendant au moins cinq (5) ans.

2. Le registre des services contractés doit comporter un paragraphe destiné à consigner de manière précise une référence expresse à tout incident susceptible de survenir à l'occasion ou en conséquence de la prestation d'un service.

3. Le département compétent en matière de transports peut effectuer un contrôle des registres des services, au moyen de l'accès en lecture à la plateforme mentionné à l'article 55, que la CRT doit présenter, afin que soient inscrites les mentions de vérification et de conformité ou les observations qui en découlent.

Article 58. Communications de la CRT

1. La CRT doit disposer d'une plateforme numérique unique de communication, comprenant une application mobile, et doit faciliter l'accès à cet outil au département compétent en matière de transports aux fins de supervision et de contrôle.

2. Les véhicules doivent disposer d'un dispositif mobile ou d'un système équivalent permettant la connexion à la plateforme numérique de la CRT ainsi que la réception et la gestion des services attribués.

3. Les communications entre la CRT et les conducteurs doivent s'effectuer au moyen de la plateforme numérique établie, en utilisant des canaux sécurisés et adaptés au bon fonctionnement du service.

4. Toutes les demandes de service, ainsi que les communications entre les usagers et les conducteurs, doivent être acheminées par la CRT au moyen des canaux prévus à cet effet, et ne peuvent pas être effectuées directement avec le conducteur.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la prise en charge directe de services sur la voie publique, lorsque les usagers font arrêter le véhicule, est autorisée. Dans ces cas, le conducteur doit enregistrer le service sur la plateforme numérique de la CRT immédiatement ou, au plus tard, avant la fin du service. À cet effet, la plateforme doit disposer des fonctionnalités nécessaires pour permettre la saisie et la gestion de ces services.

6. L'utilisation de la langue officielle de la Principauté est obligatoire dans les communications liées à la prestation du service.

7. L'utilisation d'expressions injurieuses ou inappropriées dans les communications est interdite, de même que toute utilisation de la plateforme qui n'est pas directement liée à la prestation du service de taxi.

8. Les communications entre la CRT et les conducteurs ont un caractère interne et ne peuvent pas être accessibles à des tiers, sans préjudice des informations qui doivent être fournies aux usagers au moyen des canaux prévus à cet effet.

Chapitre sixième. Service de taxi discrétionnaire (TD)

Article 59. Carte de transport du véhicule affecté au service de TD

1. La carte de transport du véhicule affecté au service de TD doit être conforme au formulaire officiel en vigueur approuvé par le département compétent en matière de transports et doit contenir au minimum les mentions indiquées à l'article 9.2 du présent Règlement.

2. La carte de transport du véhicule affecté au service de TD est délivrée par le département compétent en matière de transports, après vérification que le véhicule a satisfait au contrôle technique périodique, sauf dans le cas des véhicules dont l'ancienneté est inférieure à un an depuis leur fabrication.

3. Une licence du service de TD peut avoir jusqu'à deux (2) cartes de transport rattachées à la licence, conformément à ce que prévoit la décision d'octroi.

4. Lorsqu'une licence dispose d'une seule carte de transport, le titulaire peut demander au département compétent en matière de transports l'octroi d'une deuxième carte de transport provisoire lorsque le service de taxi le requiert et que cela est dûment justifié. En aucun cas la durée de validité de la carte provisoire ne peut être supérieure à six (6) mois à compter de la date d'octroi, et cette demande peut être faite au maximum une (1) fois par année civile. La carte de transport du service de TD est de couleur jaune avec une bande diagonale de couleur rouge.

5. La carte de transport peut mentionner jusqu'à un maximum de deux (2) véhicules. Les deux (2) véhicules d'une même carte de transport ne peuvent pas être utilisés simultanément.

6. Le nombre maximal de chauffeurs par carte de transport est de deux (2).

7. Les véhicules munis d'une carte de TD ne peuvent fournir le service que sur réservation préalable et ne peuvent ni prendre en charge des voyageurs sur la voie publique ni occuper les stations de taxi. Le prix du service est convenu librement entre le professionnel du taxi et l'usager. Toutefois, le Gouvernement, sur proposition du département compétent en matière de transports, peut établir des suppléments, des conditions spéciales ou des zones tarifaires applicables de manière temporaire ou permanente afin de garantir la transparence et l'équité du service.

Article 60. Tarifs et prix du service de TD

1. Le prix du service de TD est convenu librement entre le professionnel du taxi et l'usager. Toutefois, le Gouvernement, sur proposition du département compétent en matière de transports, peut fixer et réviser les tarifs, les zones tarifaires et les suppléments du service.

2. Le régime tarifaire est composé de deux (2) éléments, à savoir le kilométrage parcouru et l'heure d'attente. Le tarif kilométrique peut être déterminé en fonction de l'horaire, du jour et de la zone de prestation du service.

Chapitre septième. Location de véhicules avec chauffeur

Section première. Location de véhicules avec chauffeur

Article 61. Conditions requises pour être titulaire d'un commerce de location de véhicules avec chauffeur

Pour pouvoir fournir le service de location de véhicules avec chauffeur, les entreprises de location de véhicules avec chauffeur doivent remplir les conditions suivantes :

a) Remplir les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de transports routiers.

b) Disposer d'une autorisation administrative. L'octroi de nouvelles autorisations est subordonné au fait que le ratio ou la limite établi par le Gouvernement ne soit pas dépassé. À cet effet, le département compétent en matière de transports doit vérifier préalablement la disponibilité dans cette limite et autoriser expressément l'octroi de la carte correspondante.

c) Être inscrites au Registre général des transporteurs.

d) Disposer des cartes de transport correspondantes dans les limites maximales établies par la réglementation en vigueur en matière de planification des transports et, en particulier, par le décret qui fixe le nombre maximal de véhicules du service de taxi et de location avec chauffeur.

e) Identification du nombre de véhicules autorisés

Article 62. Conducteurs

1. Une entreprise exerçant l'activité de véhicules de location avec chauffeur qui remplit les conditions requises par la réglementation en vigueur en matière de transports routiers peut engager des chauffeurs professionnels, moyennant une communication préalable par écrit au département compétent en matière de transports.

2. Le département compétent en matière de transports peut effectuer les vérifications ou demander les documents qu'il juge opportuns pour autoriser l'engagement.

3. L'entreprise doit présenter semestriellement au département compétent en matière de transports le relevé des heures travaillées par chacun des chauffeurs engagés, ainsi, que leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).

4. Le département compétent en matière de transports peut exiger une formation continue des conducteurs de location de véhicules avec chauffeur afin qu'ils conservent le permis de conducteur professionnel.

Article 63. Carte de transport du véhicule destiné à la location avec chauffeur

1. La carte de transport du véhicule destiné à la location avec chauffeur doit être conforme au formulaire officiel en vigueur approuvé par le département compétent en matière de transports et doit contenir, au minimum, les mentions suivantes :

a) Le numéro du Registre du commerce qui habilite à exercer cette activité.

b) L'identification de l'entreprise titulaire du véhicule.

c) La modalité du service (location de véhicules avec chauffeur).

d) L'identification de l'entreprise d'assurance du véhicule et le numéro de police de l'assurance obligatoire.

e) La date d'émission et de péremption (caducité) de la carte.

f) L'identification du véhicule de la carte (immatriculation, modèle et marque).

g) Les autres données que le département compétent en matière de transports juge opportunes.

h) L'identification des chauffeurs autorisés, qui doivent être des salariés de l'entreprise à temps plein, doit figurer dans le document émis par la CASS intitulé « Liste des personnes assurées ». Ce document doit être validé par le département compétent en matière de transports et doit être annexé à la carte de transport.

2. Toute modification de la liste des chauffeurs autorisés doit être communiquée au département compétent en matière de transports par la production du document justificatif correspondant émis par la CASS, dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la survenance du changement. Lors de la présentation de la nouvelle documentation, la documentation antérieure validée par le département compétent en matière de transports doit être restituée, afin de garantir la mise à jour des données et le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles.

3. La carte de transport du véhicule destiné à la location avec chauffeur est délivrée par le département compétent en matière de transports, après vérification préalable que le véhicule a passé avec succès le contrôle technique périodique, sauf dans le cas des véhicules de moins d'un (1) an.

4. Tous les véhicules destinés à la location avec chauffeur doivent disposer, au minimum, d'une base de retour, qui ne peut en aucun cas être située sur un espace public. Ces bases doivent être communiquées au département compétent en matière de transports.

5. Les véhicules titulaires d'une carte de location de véhicules avec chauffeur ne peuvent fournir de service que sur réservation préalable et ne peuvent ni prendre en charge des voyageurs sur la voie publique ni occuper des stations de taxi.

Article 64. Détermination du nombre de cartes de transport de véhicules de location avec chauffeur

1. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du département compétent en matière de transports, de déterminer, à tout moment, le nombre maximal de véhicules autorisés pouvant opérer sur le territoire national.

2. Ce nombre est déterminé par la nécessité de garantir un niveau suffisant du service dans des conditions optimales pour les citoyens et les visiteurs, tout en assurant la viabilité économique des entreprises et des professionnels du secteur.

3. La détermination du nombre de cartes de transport de véhicules pouvant opérer sur le territoire requiert l'instruction d'un dossier justificatif qui établit la nécessité et l'opportunité de la décision, compte tenu, principalement, des facteurs suivants :

a) Le niveau d'offre actuel du service de véhicules de location avec chauffeur.

b) Le niveau de demande du service, tant résidente que touristique.

c) Les caractéristiques, l'étendue et l'évolution urbaine ou touristique des paroisses.

d) Les activités économiques, commerciales, touristiques, industrielles ou d'autres secteurs susceptibles de générer une demande spécifique de service.

e) L'existence d'infrastructures publiques (sanitaires, éducatives, sportives, culturelles ou de loisirs) susceptibles d'avoir une incidence sur la demande de services.

f) Le degré de couverture des besoins de mobilité par d'autres services de transport public régulier ou à la demande.

g) Les directives et les plans approuvés par le Gouvernement en matière de mobilité et de transport public.

4. Le département compétent en matière de transports peut établir, par décret, des pourcentages minimaux de véhicules adaptés dans l'ensemble de la flotte de véhicules de location avec chauffeur, afin de garantir l'accessibilité universelle du service.

5. L'instruction du dossier peut être engagée d'office par le département compétent en matière de transports, à l'initiative des communes ou à la demande du secteur, au moyen d'une proposition motivée qui établit la nécessité d'augmenter ou de réduire le nombre de véhicules autorisés.

6. L'instruction du dossier est conforme à la procédure administrative générale et requiert un rapport technique préalable élaboré par le département compétent en matière de transports qui pondère les facteurs indiqués au paragraphe 3.

Article 65. Plateforme de réserves et gestion des services de location de véhicules avec chauffeur

1. Les services de location de véhicules avec chauffeur doivent être gérés sur réservation préalable. Celle-ci peut être effectuée au moyen d'une plateforme de réserves autorisée, qui permet la traçabilité et le contrôle administratif de chaque service.

2. La plateforme peut appartenir à l'entreprise ou à un tiers.

3. Tous les services de location de véhicules avec chauffeur doivent être précontractés. Le Gouvernement peut établir par décret les délais d'anticipation entre la contractation et l'opération.

4. Il n'est pas permis de racoler des clients ni d'entamer des trajets sans réservation préalable enregistrée sur la plateforme.

5. Chaque réservation doit inclure, au minimum :

a) La date et l'heure de la demande.

b) L'identité du client ou de l'entreprise contractante.

c) Le point de départ et le point de destination du trajet.

d) L'identification du véhicule et du chauffeur affecté.

e) L'heure prévue de début du service.

6. La plateforme doit conserver les données de toutes les réservations pendant une période minimale de douze mois, afin de garantir la traçabilité et la possibilité de contrôle par l'Administration. Ces données doivent être à la disposition du département compétent en matière de transports sur demande motivée ou lors des contrôles.

7. Limitations d'utilisation et de racolage :

a) Ils ne peuvent ni stationner ni circuler sur les voies publiques dans le but de racoler directement des clients.

b) Une fois le service terminé, le véhicule doit retourner à la base désignée par l'entreprise, sauf s'il a une nouvelle réservation enregistrée sur la plateforme.

8. Régime tarifaire : le prix du service est convenu librement entre le professionnel et l'usager.

Chapitre VIII. Manquements et sanctions

Article 66. Procédure de sanction et manquements

La procédure de sanction applicable et le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la Loi sur les transports routiers en vigueur.

Disposition transitoire première.

Les titulaires du permis de chauffeur de taxi en vigueur obtiennent automatiquement l'accréditation correspondante, qui est réputée homologuée à toutes fins, sans qu'aucune autre formalité administrative soit nécessaire.

Disposition transitoire deuxième.

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent en tant que conducteurs de véhicules de location avec conducteur peuvent continuer à exercer l'activité sans disposer de la carte de conducteur professionnel pendant une période maximale d'un an. À l'expiration de ce délai, elles doivent avoir obtenu la carte pour pouvoir continuer à exercer l'activité.

Disposition transitoire troisième.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 31 du présent Règlement, en ce qui concerne l'obligation de disposer d'un TPE mobile pour le paiement des usagers, les véhicules doivent disposer de cet appareil électronique avant le 1er janvier 2027.

Disposition transitoire quatrième.

Afin de se conformer aux dispositions de la section quatre du chapitre cinq du présent Règlement, en ce qui concerne l'obligation d'être affilié à une seule CRT, et de s'adapter aux nouveaux systèmes de réserves, les titulaires des licences disposent d'un délai maximal de deux (2) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour s'y affilier.

Disposition transitoire cinquième.

Les personnes morales qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, disposent d'une autorisation de licence du service de TOI peuvent poursuivre leur activité jusqu'à son expiration, moment auquel elles doivent se conformer aux prescriptions du présent Règlement. Si le titulaire de la licence en demande une prorogation, deux (2) nouvelles licences au maximum sont octroyées ; l'une (1) d'entre elles doit avoir pour titulaire le conducteur référent qui était inscrit sur la licence de la personne morale.

Disposition transitoire sixième.

Les services de location de véhicules avec conducteur qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, sont déjà en fonctionnement disposent d'un délai maximal de trois (3) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour communiquer au département compétent en matière de transports les bases d'opération. À l'expiration de ce délai sans que la communication ait été effectuée, l'activité ne peut plus être exercée jusqu'à l'accomplissement de cette obligation, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement du taxi, du 12 février 2014, ainsi que le Règlement de la centrale de réservation du service de taxi ordinaire interurbain, du 6 octobre 1994, et le Décret de modification du Règlement de la centrale de réservation du service de taxi ordinaire interurbain, du 18 décembre 1996. Sont également abrogées toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux normes du présent Règlement ou qui les contredisent.