Règlement du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur, du 22 avril 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Conditions requises des véhicules destinés au service de TOI
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Conditions requises des véhicules destinés au service de TOI
1. Les véhicules destinés au service de TOI doivent être équipés, au minimum, de ce qui suit :
a) Un appareil taximètre, dont le type est indiqué par la CRT. Cet appareil doit permettre l'application des tarifs en vigueur à tout moment, doit être dûment homologué, contrôlé et plombé, placé à l'avant du véhicule, afin de déterminer le prix de chaque service. Le taximètre doit être à tarifs multiples et doit remplir les conditions d'installation, d'emplacement et de fonctionnement requises par la réglementation en vigueur. L'appareil taximètre est installé à l'intérieur du véhicule, dans la partie supérieure du panneau central, à un endroit où la lecture des références et des indications soient facilement visible pour l'usager. Toutes les connexions de l'appareil taximètre sont réalisées au moyen d'un câble blindé. L'appareil taximètre est installé de manière que les scellés soient visibles. L'installation et la connexion du taximètre, du module externe et de l'imprimante doivent être dûment plombées conformément à la réglementation en vigueur. De même, le taximètre doit avoir été dûment contrôlé et vérifié par le service du département compétent en matière de métrologie andorrane conformément au Règlement régissant le contrôle météorologique de certains instruments de mesure. Le taximètre, conformément au Règlement précité, est installé et réparé uniquement dans des ateliers habilités par le département compétent. Ces ateliers sont ceux qui plombent dûment les appareils et se soumettent aux contrôles que détermine le département compétent.
b) Une imprimante connectée à l'appareil taximètre, délivrant des reçus, qui doit émettre des reçus homologués à partir des informations fournies par le taximètre. Ces reçus doivent préciser le prix, les impôts appliqués, le NRT du titulaire de la licence, l'immatriculation du véhicule, le numéro de licence et le nom du chauffeur qui effectue le service.
c) Un module lumineux extérieur qui indique clairement tant la disponibilité du véhicule pour fournir le service que le tarif appliqué, homologué et accepté pour être utilisé pour le service de taxi. Il doit remplir les conditions d'installation, d'emplacement et de fonctionnement que requiert la réglementation en vigueur. Le module lumineux, conformément au règlement précité, est installé et réparé uniquement dans des ateliers habilités par le département compétent. Ces ateliers sont ceux qui plombent dûment les appareils et se soumettent aux contrôles que détermine le département compétent.
d) Un terminal de paiement électronique (TPV) permettant d'encaisser le service par carte ou application mobile.
e) Disposer d'un système de localisation et de sécurité du véhicule permettant la connexion avec le standard et les éventuelles applications informatiques. Ce système de localisation est lié au module lumineux extérieur et ne partage la localisation que lorsque le chauffeur le met en marche pour indiquer qu'il est en service.
2. Seuls peuvent être installés dans les taxis des éléments, instruments et accessoires homologués par l'Administration compétente et dûment autorisés par le département compétent en matière de transports. S'ils comportent des composants électroniques installés, ils doivent respecter la réglementation générale d'application obligatoire applicable à tout moment.
Art. 31 du Règlement du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur, du 22 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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