Règlement du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur, du 22 avril 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Détermination du nombre de licences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Détermination du nombre de licences
1. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du département compétent en matière de transports, de déterminer, à tout moment, le nombre maximal de licences de taxi pouvant opérer sur le territoire national.
2. Ce nombre est déterminé par la nécessité de garantir un niveau suffisant de service dans des conditions optimales pour les citoyens et les visiteurs, tout en assurant la viabilité économique des entreprises et des professionnels du secteur.
3. La création de nouvelles licences ou la réduction des licences existantes requiert l'instruction d'un dossier justificatif attestant la nécessité et l'opportunité de la décision, compte tenu, principalement, des facteurs suivants :
a) Le niveau actuel de l'offre du service de taxi.
b) Le niveau de la demande du service, tant résidente que touristique.
c) Les caractéristiques, l'étendue et l'évolution urbaine ou touristique des paroisses.
d) Les activités économiques, commerciales, touristiques, industrielles ou d'autres secteurs susceptibles de générer une demande spécifique de service.
e) L'existence d'infrastructures publiques (sanitaires, éducatives, sportives, culturelles ou de loisirs) susceptibles d'influer sur la demande de services de taxi.
f) Le degré de couverture des besoins de mobilité au moyen d'autres services de transport public régulier ou occasionnel.
g) Les directives et les plans approuvés par le Gouvernement en matière de mobilité et de transport public.
4. L'instruction du dossier d'adaptation du nombre de licences peut être engagée d'office par le département compétent en matière de transports, à la demande des comuns ou des associations professionnelles de chauffeurs de taxi et du CRT, au moyen d'une proposition motivée attestant la nécessité de cette adaptation.
5. L'instruction du dossier est conforme à la procédure administrative générale et requiert un rapport technique préalable élaboré par le département compétent en matière de transports, qui pondère les facteurs indiqués au paragraphe 3.
6. Préalablement à la décision, la proposition doit être soumise à une consultation obligatoire et non contraignante du secteur du taxi. Le secteur dispose d'un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification ou de la communication de la proposition, pour formuler les observations qu'il juge opportunes. À l'expiration de ce délai sans que des observations aient été présentées, la formalité de consultation est réputée accomplie et la procédure peut poursuivre son cours.
Art. 14 du Règlement du service de taxi et du service de location de véhicules avec chauffeur, du 22 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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