Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 148, any 2022 (22/12/2022) · Page complète (historique des versions)
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Les professionnels de santé qui exercent au Service andorran de soins de santé (SAAS) pour le compte d'autrui, qui sont inscrits au Registre des professionnels de santé (RPS) et à l'ordre professionnel correspondant, s'il existe, mais qui ne disposent pas de l'autorisation d'exercice professionnel, doivent demander ladite autorisation, sous le régime d'exerçant pour le compte d'autrui, dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. À cet effet, ils doivent présenter la demande de profession titrée accompagnée d'un certificat attestant leur inscription auprès de l'ordre professionnel.
Nota: «Aquesta Llei» es refereix materialment a la Llei 25/2025 (entrada en vigor el 29-11-2025), segons l’exposició de motius.
La présente Loi a pour objet :
a) Déterminer les principes et les règles générales applicables à l'exercice des professions titrées de santé dans le cadre d'un système de santé global et intégral.
b) Fixer les conditions et les procédures d'accès à l'exercice des professions titrées de santé.
c) Réglementer les conditions d'exercice et les fonctions des professions titrées de santé.
d) Établir les dispositions communes applicables aux ordres professionnels dans le domaine des professions titrées de santé.
1. La Loi s'applique aux professions titrées de santé et aux professionnels qui les exercent, dans les termes définis dans la Loi sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, tant dans le cadre des institutions, des organismes ou des entités publiques ou placées sous la tutelle du Gouvernement que dans le cadre d'entités de caractère privé.
2. En matière d'exercice des professions titrées de santé, en leur qualité de professions titrées, les dispositions de la Loi sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels s'appliquent à titre supplétif pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente Loi.
3. Les professionnels de santé qui ne sont pas titulaires d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur sont régis par la Loi générale de santé. De même, les dispositions de la Loi générale de santé s'appliquent à titre supplétif pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente Loi en ce qui concerne les professions titrées de santé et les professionnels qui les exercent.
4. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi les professionnels de santé des délégations, des équipes sportives ou d'autres groupes de personnes étrangères, pour lesquels la pratique professionnelle en Andorre pendant la période durant laquelle ils demeurent dans le pays n'est pas considérée comme un exercice professionnel ouvert au public, mais comme une pratique privée limitée au groupe qu'ils accompagnent.
1. Sont des professions titrées de santé celles qui sont réglementées de manière particulière au titre II. De même, sont des professions titrées de santé, soumises à la présente Loi sauf en ce qui concerne les dispositions du titre II, celles qui s'exercent dans le domaine de la santé et qui se caractérisent par l'application nécessaire de connaissances et de techniques propres à une science ou à une branche du savoir, d'aptitudes et d'attitudes propres aux soins de santé, et pour l'exercice desquelles, de par leur nature même ou en vertu d'une exigence légale, il est nécessaire d'être titulaire d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre. Les spécificités liées à l'application pratique des compétences de chacune des professions titrées prévues au titre II sont réglementées par voie réglementaire.
2. Les professionnels titrés de santé sont les personnes qui ont acquis une formation spécifique dans le domaine des sciences de la santé, et qui exercent les fonctions correspondant à leur profession dans le but de prévenir, de protéger et de rétablir la santé des personnes, à titre individuel ou collectif, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui et dans le secteur public ou privé. Outre ceux qui exercent des fonctions de soins, sont également des professionnels de santé les professionnels qui exercent des fonctions de chercheur, d'enseignant, de gestion clinique, de prévention, ainsi que d'information et d'éducation sanitaires.
1. Les principes généraux qui régissent l'exercice des professions de santé réglementées sont les suivants :
a) Le respect de la vie, de l'intégrité, de la dignité et de l'intimité de la personne, ainsi que le respect de la participation de celle-ci à la prise des décisions qui la concernent. En tout état de cause, une information suffisante et adéquate doit être fournie afin que la personne puisse exercer son droit au consentement sur ces décisions.
b) La primauté de l'intérêt et du bien-être de l'être humain sur l'intérêt exclusif de la société ou de la science.
c) L'information claire, publique et accessible sur les professionnels de santé conventionnés avec la CASS, ainsi que la diffusion et la publicité du libre choix du professionnel.
d) Le traitement, avec des égards identiques, de tous les usagers des services de soins de santé, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'origine, la religion, l'opinion ou toute autre circonstance personnelle ou sociale, en veillant au plus grand respect des spécificités propres à chaque individu ou collectivité, et en garantissant le respect de la dignité et de l'intimité de chaque usager du système de santé, conformément à sa volonté et à ses croyances.
e) L'utilisation rationnelle et efficiente des ressources diagnostiques et thérapeutiques disponibles.
f) L'accès dans des conditions d'égalité aux soins de santé nécessaires, conformément aux ressources disponibles.
g) La nécessité d'obtenir le consentement libre et éclairé des usagers du système de santé avant de procéder à tout acte ou intervention qui le requiert, conformément à la réglementation établie.
h) La prestation de soins de santé de qualité en constante évolution et amélioration.
i) La préservation et le traitement confidentiel des données des usagers du système de santé conformément à la réglementation en vigueur.
2. Dans les limites établies par les lois, les statuts ordinaux et les règles et usages déontologiques, les professionnels de santé réglementés exercent leur activité professionnelle en toute indépendance et en pleine liberté de jugement, d'opinion et de décision, sans supervision médicale.
3. Dans l'exercice de leur profession, les professionnels de santé réglementés sont soumis à la Constitution, aux lois, aux statuts de l'ordre, s'il existe, et aux règles et usages qui constituent la déontologie et l'éthique de la profession, ainsi qu'aux règles et décisions valablement adoptées par les organes de l'ordre professionnel correspondant. Lesdits règles et usages constituent le code de conduite spécial et spécifique de haute exigence éthique des professionnels de santé réglementés, et doivent être destinés à garantir la bonne exécution des fonctions qui leur sont confiées.
4. Les professionnels de santé réglementés exercent leur profession dans le cadre d'une concurrence libre et loyale avec les autres professionnels de santé, et doivent appliquer à tout moment les règles de respect, de courtoisie et de considération dues, conformément aux lois, aux statuts ordinaux et aux règles et usages déontologiques.
5. Les professionnels de santé réglementés sont habilités à exercer toutes les activités que, suivant l'évolution des techniques et pour autant qu'elles reposent sur des preuves scientifiques, l'ordre professionnel correspondant introduit au sein de la profession conformément à la législation en vigueur à tout moment.
6. Les professionnels de santé réglementés inscrits à l'ordre en qualité d'exerçants font partie du système de santé financé par des fonds publics lorsqu'ils exercent dans des structures publiques ou parapubliques ou dans le cadre d'une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Nota: Només canvia l’apartat 1, amb una lletra nova c) i la renumeració de les següents; els apartats 2 a 6 es mantenen.
1. Les professionnels de santé réglementés ont le droit :
a) D'être autorisés à exercer la profession s'ils remplissent les conditions requises et les conditions déterminées par la législation en vigueur et les spécificités établies par la présente Loi, les statuts ordinaux et les règles et usages déontologiques pour chaque profession.
b) D'être admis à l'ordre professionnel correspondant conformément aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation respective.
c) D'exercer la profession en pleine autonomie technique et scientifique, dans le respect des règles, des conditions, des conditions requises et des protocoles découlant de la législation applicable, de l'évolution de la science ou des connaissances accessibles à tout moment.
d) De recevoir le traitement et d'utiliser les signes distinctifs propres à la qualité professionnelle.
e) D'obtenir une juste rémunération pour les services fournis ou pour les produits délivrés, indépendamment des résultats obtenus.
f) De ne pas être sanctionnés si le comportement et la sanction ne sont pas préalablement prévus par la Loi ou par les règles spécifiques qui régissent l'exercice de chaque profession, et selon la procédure établie.
g) À l'objection de conscience, dans les termes prévus par la Loi sur les droits et les devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical.
2. Les professionnels de santé réglementés peuvent pratiquer des actes sur leurs patients en dehors des conventions conclues avec les organismes publics compétents et appliquer les honoraires recommandés par l'ordre professionnel correspondant. À cet effet, les professionnels de santé réglementés peuvent convenir librement avec l'usager du système de santé du montant des honoraires professionnels, toujours dans le respect des honoraires recommandés par l'ordre professionnel, sauf lorsque doivent obligatoirement s'appliquer les conventions conclues avec les organismes publics compétents, et les autres entités privées, en ce qui concerne les actes qui y sont décrits. Est nulle de plein droit toute convention qui interdit au professionnel d'effectuer librement la prestation de services, en dehors de l'application de la convention.
Les professionnels diplômés de la santé autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre ont, outre les obligations établies dans la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical, les devoirs suivants :
a) Fournir l'assistance sanitaire, conformément à l'organisation du système sanitaire andorran et aux normes et protocoles qui la régissent.
b) Faciliter la collaboration et la coopération avec d'autres professionnels de la santé lorsqu'elle s'avère nécessaire ou opportune pour les intérêts des usagers du système sanitaire.
c) Exercer leur profession selon les règles de l'art, par l'utilisation des données et techniques les plus actuelles, et l'application des référentiels régulièrement actualisés de bonne pratique professionnelle et du critère d'efficience.
d) Exercer l'activité professionnelle toujours en leur nom propre et jamais par personne interposée, en assumant la responsabilité de leurs propres décisions et actions.
e) Participer aux actions que l'autorité sanitaire détermine comme obligatoires dans le cadre des programmes de santé publique.
f) Participer au service de permanence sanitaire dans les conditions établies par le Gouvernement, étant entendu que ce service est rémunéré de manière juste et proportionnée à la responsabilité et à la réglementation en vigueur.
g) Fournir les données d'intérêt épidémiologique et de surveillance de la santé publique ainsi que celles relatives à l'état de santé de la population, dans les termes prévus par la Loi générale de santé.
h) Disposer d'une assurance en vigueur couvrant l'activité professionnelle.
i) S'inscrire au Registre des professionnels sanitaires.
j) S'inscrire à l'ordre professionnel correspondant lorsqu'il est constitué.
k) Fournir les services requis par le Gouvernement ou le ministère compétent en matière de santé, en cas d'urgence, de catastrophe ou de risque pour la santé publique.
l) Actualiser les connaissances, les compétences et les aptitudes conformément à l'évolution de la science et dans le cadre du système de santé, au moyen de la formation continue.
m) Actualiser les moyens diagnostiques et thérapeutiques.
n) Informer l'usager du système sanitaire sur le processus diagnostique et thérapeutique et de promotion de la santé et de prévention de la maladie et sur le système sanitaire, et respecter la volonté de l'usager, conformément aux dispositions de la Loi sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical.
o) Faciliter à leurs patients l'exercice du droit de connaître le nom, le diplôme et la spécialité des professionnels qui les prennent en charge, ainsi que de connaître leur catégorie et leur fonction si elles étaient ainsi définies dans leur centre ou établissement sanitaire.
p) Assurer la continuité des soins des usagers des système sanitaire.
1. L'accès à l'exercice professionnel est subordonné au respect des conditions requises prévues dans la présente Loi, la Loi sur l'exercice des professions diplômées et sur les ordres et associations professionnels et les statuts de l'ordre professionnel correspondant, s'il existe, publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, ainsi que dans les autres dispositions réglementaires susceptibles d'être applicables.
2. L'exercice des professions diplômées de la santé doit être effectué dans les conditions établies par l'article 9.
1. Pour exercer les professions diplômées de la santé, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
a) Disposer d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur délivré, reconnu ou homologué par le Gouvernement d'Andorre. Le diplôme qui n'a pas été délivré par le Gouvernement d'Andorre doit avoir été obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou bien doit avoir été reconnu ou homologué par un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Le diplôme, la reconnaissance ou l'homologation, selon le cas, doivent donner le droit d'exercer la profession sur le territoire de l'État qui l'a délivré ou accordé.
b) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 ou de niveau supérieur selon ce qui est établi dans les dispositions du titre II ou dans la réglementation sectorielle applicable, et délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Si l'on ne dispose pas du diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 ou supérieur, mais que l'on a effectué la scolarité obligatoire pendant au moins dix (10) ans dans un établissement d'enseignement de la Principauté d'Andorre, le congé d'exercice est accordé pour une période de deux (2) ans. Pour le renouveler, il faut présenter le diplôme officiel de niveau B2 ou supérieur de catalan.
c) Obtenir l'autorisation d'exercice de la profession diplômée de la santé correspondante.
d) Dans le cas des professions ordinales, avoir été inscrit à l'ordre professionnel correspondant à la profession que l'on entend exercer.
e) Remplir, le cas échéant, les autres conditions habilitantes légalement établies.
2. Le diplôme visé à la lettre
a) du paragraphe 1 de ce article doit justifier que la personne intéressée a suivi et réussi des études académiques spécifiques relatives aux professions liées à la santé pour chaque science et branche du savoir. Dans le cas des professions diplômées de la santé prévues au titre II, le niveau et le domaine du diplôme requis sont ceux qui y sont spécifiquement prévus pour chaque profession.
3. Nonobstant ce qui est exposé au paragraphe 2 du présent article, dans le cas de la profession diplômée de médecin, les professionnels qui disposent d'un diplôme de médecin ayant été reconnu en Andorre avec un niveau ne correspondant pas au niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ) peuvent accéder au congé d'exercice à condition que :
a) Ils disposent d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur habilitant à l'exercice de la profession de médecin dans le pays de délivrance.
b) Ce diplôme ait été reconnu ou homologué par un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et que cette reconnaissance ou homologation donne le droit d'exercer dans le pays qui l'a accordée.
4. L'accès à l'exercice des personnes qui ne remplissent pas l'une des conditions requises prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 du présent article ne peut être autorisé que dans les cas exceptionnels et les conditions prévus par la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur l'exercice des professions diplômées et sur les ordres et associations professionnels et les dispositions additionnelles quatrième, cinquième et sixième de la présente Loi.
Nota: Es conserva literalment «d’aquesta article» (sic) a l’apartat 2.
1. L'exercice des professions de santé est soumis à la législation en vigueur à tout moment, ainsi qu'au respect des règles ordinales, avec une incidence particulière sur l'éthique et la déontologie propres à chaque profession.
2. L'exercice d'une profession de santé réglementée implique le respect des devoirs prévus à l'article 6.
3. L'exercice de courte durée ne peut être effectué qu'après avoir satisfait aux conditions requises prévues par la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels et dans les conditions qui y sont prévues.
4. Les professionnels de la médecine qui souhaitent exercer selon la modalité de courte durée, outre le respect des dispositions du paragraphe 3 du présent article, sont également soumis aux conditions requises suivantes :
a) Les professionnels qui souhaitent exercer sans convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et sans aucune relation avec le système sanitaire public peuvent travailler un maximum de trente (30) jours par année civile.
b) Les professionnels qui souhaitent exercer sous convention avec la CASS, exercer leur activité au sein du Service andorran de soins de santé (SAAS) ou travailler en vertu d'une convention conclue entre le SAAS et une institution sanitaire étrangère peuvent exercer un maximum de quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, dans le cas où les dispositions de l'article 8, paragraphe 1.b), relatives à la connaissance du catalan sont respectées. S'ils ne remplissent pas ces conditions, leur exercice peut être autorisé dans les cas exceptionnels et aux conditions prévus par la disposition additionnelle quatrième de la présente Loi.
Nota: L’apartat 1 diu «professions de la salut» (abans «professions titulades de la salut»); es copia literalment.
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer les professions de santé réglementées :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, de par leur nature ou leur gravité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux professionnels de santé diplômés en fonction de la profession concernée.
b) L'interdiction ou la suspension d'exercice de la profession, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion de l'ordre, lorsqu'il existe, au moyen d'une décision ordinale définitive.
2. Les incapacités prennent fin lorsque les causes qui les ont motivées cessent ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte.
3. Lorsque l'ordre existe, si le conseil de l'ordre a connaissance qu'un membre de l'ordre exerce la profession en situation d'incapacité professionnelle, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ouvrables, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le conseil de l'ordre doit décider, par décision motivée et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, la suspension du professionnel de l'exercice de la profession. Le conseil de l'ordre doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incapacité a cessé.
1. Les professionnels de santé diplômés ne peuvent exercer une autre activité liée à la santé lorsque l'exercice cumulé est incompatible avec la liberté, l'indépendance, la concurrence libre et loyale, la dignité professionnelle ou le respect du secret et de la déontologie professionnels.
2. Il ne peut pas non plus être exercé une autre activité, liée ou non à la santé, lorsqu'elle permet l'obtention d'un avantage économique découlant des prescriptions ou des conseils médicaux autre ou différent des honoraires professionnels. En particulier :
a) L'exercice clinique de la médecine, de l'odontologie et d'autres professions sanitaires qui prescrivent des médicaments et des produits de santé est incompatible avec toute sorte d'intérêts économiques directs ou indirects découlant de la fabrication, de la distribution et de la commercialisation des médicaments et des produits de santé.
b) Il est interdit à tous les professionnels de santé qui prescrivent des médicaments et des produits de santé, ainsi qu'à tous ceux qui exercent dans les domaines de la distribution et de la fabrication de médicaments, de détenir des parts sociales d'actions d'une société propriétaire d'une officine de pharmacie. De même, l'exercice professionnel du pharmacien en officine de pharmacie, dans la distribution ou dans un service de pharmacie hospitalière ou d'autres structures de soins est incompatible avec toute sorte d'intérêts économiques directs des laboratoires pharmaceutiques.
c) Les professionnels de santé impliqués dans le cycle de la prescription, de la dispensation et de l'administration des médicaments et des produits de santé ne peuvent recevoir directement ou indirectement des cadeaux ou des commissions dans le but d'encourager la prescription ou la dispensation de médicaments ou de produits de santé.
d) Les professionnels de santé impliqués dans le cycle de la prescription, de la dispensation et de l'administration des médicaments, s'ils sont en exercice, ne peuvent exercer les fonctions de délégués médicaux, de représentants, de commissionnaires ou d'agents d'information des laboratoires de médicaments.
e) L'exercice en tant que professionnel responsable d'une officine de pharmacie, d'un service de pharmacie hospitalier, d'un établissement de fabrication ou de distribution de médicaments est incompatible avec l'exercice en tant que professionnel dans tout autre de ces établissements.
3. En aucun cas l'exercice professionnel d'une autre profession ou activité qui empêche ou compromet le strict respect des devoirs et des obligations professionnels ne peut être cumulé.
4. Le professionnel de santé diplômé lié à l'Administration générale est soumis aux incompatibilités prévues par la Loi de la fonction publique.
5. La réglementation sectorielle applicable peut établir des cas d'incompatibilité supplémentaires à ceux prévus aux paragraphes précédents afin de garantir la liberté, l'indépendance, la concurrence libre et loyale, la dignité professionnelle ou le respect du secret et de la déontologie professionnels de la part des professionnels de santé diplômés.
6. Si le professionnel de santé diplômé se trouve dans l'une des causes d'incompatibilité établies aux paragraphes précédents, il doit le communiquer dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre, lorsqu'il existe, et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.
7. Si le conseil de l'ordre prend connaissance que l'un de ses membres exerce la profession en se trouvant dans une situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires. À défaut, le conseil de l'ordre doit décider, par décision motivée et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, la suspension du professionnel de l'exercice de la profession. Le conseil de l'ordre doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.
1. La formation continue a pour finalité d'actualiser, d'élargir et d'améliorer les connaissances, les compétences et les aptitudes des professionnels diplômés de la santé face à l'évolution scientifique et technologique, ainsi que d'encourager le travail et la motivation personnelle, de même que face aux demandes de la société et du système de santé lui-même.
2. La formation continue est obligatoire pour les professions diplômées de la santé lorsque le Gouvernement la juge nécessaire ou lorsque l'ensemble des normes ordinales le prévoient. Le Gouvernement doit fixer par voie réglementaire les délais et les conditions dans lesquels il est nécessaire de suivre une formation continue, après consultation des ordres professionnels respectifs.
1. Les ordres professionnels identifient les besoins de formation, promeuvent et, le cas échéant, dispensent et valident la formation continue des professionnels diplômés de la santé.
2. La formation continue peut être suivie tant en Andorre qu'à l'étranger, selon les modalités que le Gouvernement détermine par voie réglementaire en ce qui concerne la formation continue obligatoire visée à l'article précédent, après consultation des ordres professionnels.
1. Les professionnels diplômés de la santé peuvent exercer leur profession pour leur compte propre ou pour le compte d'autrui dans les conditions prévues par la présente Loi, par leurs statuts ordinaux et par leurs normes déontologiques, ainsi que par le reste de la réglementation applicable. De même, ils peuvent exercer dans le secteur privé ou dans le cadre du système public de santé. Un professionnel est réputé exercer dans le cadre du système public de santé lorsqu'il travaille pour lui-même ou pour le compte d'autrui (personne physique et/ou morale) sous convention avec la CASS, ou bien lorsqu'il exerce dans un établissement conventionné avec la CASS ou dans le cadre du SAAS.
2. L'exercice professionnel simultané pour compte propre et pour le compte d'autrui est subordonné à la possibilité de concilier l'activité professionnelle sur les plans matériel, fonctionnel et horaire, dans le respect des réglementations en la matière et en séparant toujours lesdits exercices.
3. Les professionnels diplômés de la santé doivent agir de manière coordonnée, de sorte que les activités entre niveaux de soins se complètent et se renforcent et que soient évités les vides dans la prise en charge, les doublons et les actes inutiles. Cette coordination requiert l'application de procédures et de protocoles établis par consensus avec les professionnels et les ordres professionnels, toujours dans le respect du libre exercice professionnel et de l'autonomie technique et scientifique.
4. L'exercice professionnel, tant dans le domaine hospitalier que médico-social, se déroule au sein d'équipes professionnelles. Chaque équipe doit être dirigée par un professionnel responsable qui assume les fonctions d'organisation de la prise en charge et de supervision de la pratique et des résultats de l'équipe. Au sein d'une équipe de professionnels, des actes peuvent être délégués, pourvu que les conditions de la délégation soient établies et que le professionnel ait la capacité d'accomplir l'activité déléguée.
5. L'efficacité organisationnelle des équipes requiert l'existence écrite de règles de fonctionnement interne et la définition d'objectifs et de fonctions tant généraux que spécifiques pour chacun de ses membres, ainsi que le renseignement, par les professionnels, de la documentation de soins, d'information ou statistique déterminée par l'établissement sanitaire.
6. Les actes professionnels doivent être axés sur la qualité de la prise en charge et sur l'utilisation adéquate et efficiente des ressources diagnostiques, thérapeutiques et de rééducation, en évitant le gaspillage des ressources publiques et la médicalisation inutile.
7. Le Gouvernement, après consultation des ordres professionnels, doit établir un système d'indicateurs permettant de suivre et d'améliorer la qualité et la coordination des soins de santé.
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par centres sanitaires les installations dans lesquelles les professionnels diplômés de la santé exercent des activités sanitaires de type assistanciel.
2. Les centres sanitaires doivent être dûment autorisés par le ministère compétent en matière de santé et remplir les conditions techniques et de fonctionnement que détermine la réglementation dans chaque cas. L'obtention de l'autorisation du ministère compétent en matière de santé s'entend sans préjudice de l'obligation d'obtenir les autres autorisations administratives requises.
3. Tous les centres sanitaires doivent assurer la couverture adéquate des risques découlant de la responsabilité civile à laquelle le centre ou le service peut être soumis, au moyen de la souscription, de l'adéquation et de la validité des polices d'assurance correspondantes. Parallèlement et indépendamment de ce qui précède, tous les professionnels sanitaires, qu'ils exercent pour compte propre ou pour compte d'autrui, doivent être titulaires d'une assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur couvrant les risques découlant de leur activité professionnelle.
4. Les centres sanitaires vérifient, au début de la relation de travail, que les professionnels sanitaires de leur effectif remplissent les conditions requises pour exercer la profession conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres normes applicables, notamment le diplôme et les autres diplômes, certificats ou titres professionnels de ceux-ci. Les centres disposent d'un dossier personnel pour chaque professionnel, dans lequel est conservée sa documentation et auquel l'intéressé a un droit d'accès.
5. La titularité des centres sanitaires peut appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une personne morale. Si la titularité du centre appartient à une ou plusieurs personnes physiques, ces personnes doivent disposer de l'autorisation d'exercice professionnel correspondante et doivent être inscrites sous le régime d'exercice pour compte propre auprès de l'ordre professionnel compétent. Si la titularité du centre appartient à une personne morale, l'organe d'administration doit être composé, au minimum, d'une personne physique autorisée à exercer la profession de santé exercée au centre. Lorsque plusieurs professions sont exercées dans le centre sanitaire, l'organe d'administration doit être composé, au minimum, d'une personne physique autorisée à exercer chacune des professions diplômées de la santé exercées au centre. Dans les deux cas, le professionnel responsable doit être inscrit sous le régime d'exercice pour compte propre auprès de l'ordre professionnel compétent. Exceptionnellement, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, le Gouvernement peut, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, autoriser qu'une personne inscrite sous le régime d'exercice pour compte d'autrui auprès de l'ordre professionnel compétent agisse en tant que professionnel responsable.
6. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les centres hospitaliers, sociosanitaires ou autres établissements organisés de manière hiérarchique ne requièrent pas un professionnel responsable pour chaque spécialité, à condition qu'il existe un directeur assistanciel responsable des soins sanitaires offerts par le centre, lequel doit faire partie de l'organe d'administration si la titularité du centre ou de l'établissement appartient à une personne morale.
7. Le professionnel responsable doit garantir le respect de la réglementation générale, sanitaire et ordinale dans son ensemble, ainsi que des règles déontologiques. Il doit également garantir le respect des décisions et actes professionnels et des autres fonctions qui lui sont propres, en vertu de la réglementation spécifique applicable à chaque cas, sans que cela n'exonère les autres professionnels diplômés du respect de leurs obligations.
8. Le titulaire du centre sanitaire est responsable de mettre à la disposition des professionnels les moyens matériels et organisationnels nécessaires au bon fonctionnement du service.
9. Lorsque la personne morale titulaire du centre sanitaire est composée de personnes qui ne sont pas des professionnels diplômés de la santé, ces personnes ne peuvent pas interférer dans la direction technique de l'établissement ni dans aucune autre tâche liée à l'exercice professionnel.
10. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux officines de pharmacie, dont les conditions de titularité est soumise à la réglementation sectorielle applicable.
11. Sans préjudice des autres autorisations ou formalités administratives imposées par la législation en vigueur, le Gouvernement, après consultation des ordres professionnels, établit par règlement les lignes fondamentales de l'exercice professionnel dans les centres sanitaires et dans les officines de pharmacie, ainsi que les conditions requises minimales que doivent remplir leurs installations, le personnel, la formation et les fonctions des professionnels.
Nota: S’interpreta que el «[…]» final manté la segona frase vigent de l’apartat 4 (expedient personal) i els apartats 5 a 11.
1. L'exercice professionnel pour le compte d'autrui est celui qui s'effectue en vertu d'une relation de travail salariée avec un centre, une institution sanitaire, une personne physique ou une personne morale, tant publique que privée.
2. Le professionnel salarié exerce la profession pour le compte d'autrui et dispose des autorisations administratives pertinentes, et doit être inscrit à l'ordre en tant que membre exerçant pour pouvoir exercer la profession selon la modalité indiquée.
3. Le professionnel salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail de droit du travail formalisé par écrit. Le contrat doit fixer en détail les conditions de travail, la durée, la portée, les conditions économiques et les autres aspects conformément à la législation en vigueur. Le contrat de travail doit respecter la liberté et l'indépendance du professionnel salarié dans l'exercice de la profession, ainsi que sa dignité professionnelle, et l'action de l'employeur ne peut empiéter sur l'autonomie technique du professionnel.
4. Les professionnels diplômés salariés sont pleinement et personnellement responsables, envers leur employeur et les usagers des services, des démarches et actes qu'ils accomplissent. Ils répondent individuellement du dû respect des règles déontologiques et disciplinaires de l'ordre dont ils relèvent dans tous leurs actes professionnels et doivent assumer leur propre responsabilité lorsqu'il y a lieu. Ces professionnels de santé sont tenus d'exercer la profession, ou d'accomplir l'ensemble des fonctions qui leur sont attribuées, avec loyauté, efficacité et dans le respect des principes techniques, scientifiques, professionnels, éthiques et déontologiques applicables.
5. Les honoraires à la charge du client sont acquis au profit du titulaire de l'entreprise, même si les actes sont accomplis par les professionnels salariés. Inversement, l'employeur, titulaire du centre, répond personnellement des rémunérations dues aux professionnels salariés, même si le client cesse de lui verser les honoraires, sauf convention contraire.
6. Les professionnels de santé sont également tenus de maintenir dûment à jour les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice correct de la profession ou à l'accomplissement des fonctions correspondant à leur diplôme. Les titulaires des centres sanitaires doivent veiller à ce que les professionnels de santé salariés respectent cette obligation.
1. L'exercice pour compte propre s'effectue en toute indépendance et autonomie, collectivement ou individuellement, au moyen du regroupement du professionnel sous l'une quelconque des formes licites en droit, y compris la société civile ou commerciale, et dans le respect de la réglementation en vigueur pour les établissements et/ou centres sanitaires.
2. Le regroupement ou la société doit avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession réglementée, à l'exception des centres sanitaires pluridisciplinaires. Ses statuts ou règles de fonctionnement doivent prévoir des mécanismes adéquats pour empêcher que les associés qui ne sont pas des professionnels diplômés exerçants aient accès à la documentation couverte par le secret professionnel.
3. Le regroupement ou la société doit être constitué par écrit et doit être inscrit au Registre spécial des cabinets collectifs que doit tenir chaque ordre professionnel, indépendamment de l'inscription de chaque membre en tant que membre de l'ordre.
4. Les professionnels qui exercent pour compte propre accomplissent leurs fonctions au moyen d'un contrat civil ou commercial de prestation de services avec le client.
5. L'activité professionnelle des membres d'un centre collectif est soumise aux règles déontologiques et disciplinaires de l'ordre correspondant. En répondent personnellement le membre ou les membres qui interviennent dans l'affaire, mais le devoir de secret professionnel, ainsi que les éventuelles incompatibilités affectant l'un quelconque de ses membres et l'interdiction d'agir conformément à la loi en vigueur, s'étendent à la totalité des membres du centre collectif.
6. Sans préjudice de la responsabilité civile que peut avoir le centre collectif conformément au régime juridique général correspondant à la forme de regroupement utilisée, la responsabilité civile professionnelle envers le client s'étend à titre personnel et solidaire à tous les membres du cabinet collectif qui sont intervenus directement dans l'affaire.
1. Chaque ordre doit tenir et mettre à jour un registre de ses membres exerçant une activité professionnelle pour le compte d'autrui ou pour compte propre, indépendamment de l'inscription de ses membres en tant que membres.
2. Chaque membre de l'ordre a le devoir de demander personnellement l'inscription au registre professionnel qui lui correspond et doit communiquer les inscriptions et les radiations qui se produisent, et il est disciplinairement responsable de l'infraction à cette règle.
3. Les registres doivent contenir, au minimum, les informations et la documentation correspondantes sur la modalité d'exercice professionnel, l'identification du centre et sa composition, les activités professionnelles qui y sont exercées, les inscriptions et radiations et toute autre information requise par la réglementation applicable ou par les statuts de l'ordre en vigueur.
1. Les professionnels diplômés de la santé sont tenus de respecter le secret professionnel.
2. Le secret professionnel s'entend comme le principe moral et juridique qui place le professionnel diplômé de la santé dans l'obligation et dans le droit de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa profession. Pour ce motif, il ne peut être contraint de déposer au sujet de ces mêmes faits, documents ou situations. Cette obligation s'étend aux faits dont le professionnel diplômé de la santé a connaissance en qualité de membre du conseil de direction de l'ordre compétent ou en tant que salarié.
3. Le secret professionnel, qui est un devoir du professionnel diplômé de la santé et un droit de l'usager du système sanitaire, ne peut être levé que dans les cas prévus par la loi, lorsque le professionnel y est expressément autorisé par l'usager du système sanitaire ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par une décision motivée du conseil de direction de l'ordre compétent à la demande du professionnel intéressé, dans les cas où le maintien du secret peut porter un préjudice notoirement injuste et grave au professionnel lui-même, à l'usager du système sanitaire ou à un tiers, et à condition qu'il n'entraîne pas en même temps pour l'usager du système sanitaire un préjudice d'une importance équivalente.
4. Le professionnel diplômé de la santé est également responsable du respect du secret professionnel par l'une quelconque des personnes qu'il salarie ou des étudiants stagiaires, qu'ils soient ou non des professionnels diplômés de la santé.
5. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice des dispositions de la Loi sur les droits et les devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et sur le dossier médical.
1. L'intervention des professionnels diplômés de la santé a lieu lorsqu'elle devient nécessaire ou lorsque l'usager du système sanitaire la sollicite.
2. Les professionnels diplômés de la santé doivent informer leurs patients et doivent s'efforcer de veiller à la continuité de leur traitement. Toutefois, pour des motifs personnels ou professionnels, ils peuvent ne pas entreprendre ou interrompre le traitement d'un patient. Dans ce cas, ils doivent en aviser la personne intéressée et transmettre au nouveau professionnel désigné les informations et les documents nécessaires et utiles au suivi efficace du traitement, dans les délais et selon les modalités indiqués par la réglementation applicable et par l'ordre correspondant, s'il existe.
3. Les relations entre les professionnels diplômés de la santé et l'usager du système sanitaire sont régies par les dispositions contenues dans les lois, les statuts de l'ordre, s'il existe, le code de déontologie et les autres normes et usages applicables.
1. L'annonce et la publicité des services des professionnels diplômés de la santé sont autorisées dans les conditions fixées par les statuts de l'ordre dont ils relèvent, conformément aux principes généraux prévus au présent article et aux statuts, aux règlements et aux normes déontologiques de chaque profession.
2. Les actes de publicité des prestations et services professionnels doivent être objectifs, véridiques et aisément compréhensibles par le public auquel ils s'adressent.
3. Tout acte de publicité qui suscite une fausse attente ou une tromperie est interdit.
4. Est également interdite la publicité d'activités professionnelles ou de produits et services sanitaires non conformes à la réglementation, ou lorsqu'il n'existe aucune preuve de leurs effets bénéfiques pour la santé des personnes.
5. Les ordres professionnels doivent, chacun pour ce qui le concerne, établir les normes applicables en matière de publicité, lesquelles s'imposent à leurs membres.
Les professionnels diplômés de la santé, par l'intermédiaire des ordres professionnels, participent à la définition et au suivi de la politique sanitaire et collaborent à l'élaboration de la réglementation qui leur est applicable au moyen des instances ou organismes de représentation créés à cet effet.
1. Le Registre des professionnels sanitaires a pour objet d'inscrire tous les professionnels diplômés de la santé, ainsi que les autres professionnels sanitaires dans les conditions prévues par la Loi générale de santé.
2. L'inscription au Registre est effectuée d'office une fois que le professionnel diplômé de la santé a obtenu de l'organisme compétent l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
3. Le Registre des professionnels sanitaires est rattaché au ministère chargé de la santé et sa structure ainsi que son fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi et par la Loi générale de santé.
1. L'organe chargé du Registre vérifie la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription et veille à la protection des données à caractère personnel conformément à la réglementation en matière de protection des données.
2. L'inscription d'un acte susceptible d'inscription qui remplit les conditions requises établies par la réglementation applicable ne peut être refusée.
3. L'inscription doit être effectuée, en l'absence de vices devant être corrigés, dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la réception du dossier.
4. Les actes de refus, exprès ou tacite, d'inscription peuvent faire l'objet des recours ordinaires prévus par la réglementation en vigueur.
1. Le Registre des professionnels sanitaires est public en ce qui concerne le nom, le diplôme, la spécialité et le lieu d'exercice. Les certifications font foi de son contenu. La publicité est assurée au moyen d'une certification du contenu des inscriptions, par note simple d'information, par copie ou extrait des inscriptions ou par des moyens informatiques ou télématiques, qui doit être conforme aux conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
2. Aux fins d'identification, le professionnel diplômé de la santé doit indiquer, dans l'exercice de son activité professionnelle, son numéro d'inscription au registre.
3. Les ordres professionnels dans le domaine des professions diplômées de la santé peuvent avoir accès aux informations contenues dans le Registre, à condition de justifier que les données demandées sont nécessaires et proportionnées à l'exercice de leurs compétences, et dans le respect des garanties prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la réglementation régissant les autres registres publics existants.
1. Le professionnel diplômé de la santé peut demander sa radiation volontaire du Registre, au moyen d'une communication écrite.
2. L'organe chargé du Registre peut radier d'office un professionnel diplômé de la santé lorsque celui-ci a perdu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
3. La radiation du Registre, pour l'un quelconque des motifs prévus aux paragraphes précédents, fait obstacle à l'exercice d'une profession de la santé. Le ministère chargé de la santé doit notifier les radiations du Registre à l'ordre professionnel correspondant.
1. Les ordres professionnels dans le domaine des professions réglementées de la santé sont des corporations de droit public à caractère professionnel au service de leurs membres, dotées de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de leurs finalités.
2. Les ordres professionnels sont régis par la présente Loi, par la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels, par leurs statuts et par les autres règles internes, et doivent entretenir des relations avec les ministères du Gouvernement compétents en matière de santé, de professions réglementées et d'ordres professionnels, ainsi qu'avec les autres administrations publiques le cas échéant, pour leurs activités professionnelles.
3. Le fonctionnement et la structure interne des ordres professionnels doivent être démocratiques.
4. Les ordres professionnels sont constitués pour une durée indéterminée, sans préjudice d'une décision de dissolution dûment adoptée par l'assemblée générale. Leur ressort territorial est la Principauté d'Andorre.
5. Sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de vérifier la conformité des statuts à la légalité, les ordres professionnels sont habilités, conformément à la présente Loi, à adopter les règles d'autorégulation de la corporation et de la profession dans tous les domaines de leur activité. Ils sont également habilités à se doter des règles déontologiques nécessaires pour préserver la liberté, l'indépendance, la concurrence libre et loyale, la dignité de la profession concernée et le secret professionnel, ainsi que pour empêcher les conflits d'intérêts et l'exercice illégal de la profession.
6. Les statuts approuvés et leurs modifications doivent être transmis au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnels et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les statuts et leurs modifications entrent en vigueur à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
1. Les ordres professionnels ont pour objet, d'une part, de veiller à ce que l'action des professionnels diplômés de la santé, dans leur domaine respectif de compétences et de fonctions, réponde aux intérêts de la société et à ce qu'ils offrent progressivement une assistance sanitaire de qualité et actualisée et, d'autre part, de doter leurs membres d'une institution de représentation et de défense de la profession et des intérêts professionnels.
2. Les finalités essentielles des ordres professionnels sont celles établies par la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels.
3. La finalité de représentation exclusive de la profession comprend la négociation et la signature des éventuelles conventions des professionnels diplômés de la santé avec les administrations et les entités parapubliques, conformément à la réglementation applicable.
1. Les membres peuvent s'inscrire à l'ordre avec exercice professionnel, en qualité de membre exerçant, et sans exercice professionnel, en qualité de membre non exerçant.
2. Les membres de l'ordre professionnel sont membres de plein droit, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacun des deux régimes d'inscription, en qualité de membres exerçants ou non exerçants. La qualité de membre de l'ordre emporte la pleine adhésion et soumission aux statuts, au code de déontologie et d'éthique et à toutes les décisions des organes de direction de l'ordre valablement adoptées.
1. Pour être admis à l'ordre professionnel correspondant, il est nécessaire, en tout état de cause, d'être titulaire du titre d'enseignement supérieur requis pour l'exercice de la profession concernée et de jouir pleinement des droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette condition s'entend rapportée à leurs États d'origine et de résidence effective.
2. Pour être admis à l'ordre professionnel correspondant en qualité de membre exerçant, il faut réunir, outre les conditions requises établies au paragraphe précédent, les conditions requises suivantes :
a) Disposer de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée correspondante.
b) Disposer de l'inscription correspondante au Registre des professionnels de santé.
c) Ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité d'exercer la profession lorsque survient l'une des circonstances prévues à l'article 10.
d) Ne se trouver dans aucune des causes de perte de la qualité de membre de l'ordre conformément à l'article 31 pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) Ne se trouver dans aucune des causes d'incompatibilité conformément à l'article 11 pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercer la profession.
f) Avoir adressé une demande écrite complète au conseil de l'ordre, accompagnée de la documentation obligatoire correspondante indiquée à cet effet dans les statuts, en suivant la procédure qui y est établie.
g) Acquitter la cotisation ordinale et, le cas échéant, les autres contributions ordinales fixées par les statuts.
h) Souscrire et maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile obligatoire indiquée par l'ordre.
3. Les statuts de l'ordre peuvent subordonner l'accès à l'inscription au tableau à la justification, par la personne intéressée, de l'absence d'antécédents pénaux pour des délits majeurs intentionnels, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, liés à l'exercice de la profession. De même, les statuts de l'ordre peuvent prévoir que l'admission définitive à l'ordre en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'est pas dûment inscrite pour exercer l'activité professionnelle dans au moins l'une des catégories d'établissement de santé figurant au registre pertinent du ministère compétent en matière de santé.
4. Si le conseil de l'ordre a connaissance qu'un membre de l'ordre exerce la profession sans remplir les conditions requises d'inscription au tableau prévues par la législation en vigueur, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ouvrables, sans préjudice des responsabilités disciplinaires susceptibles d'en découler. S'il ne le fait pas, le conseil de l'ordre doit décider, par décision motivée, la suspension du professionnel de l'exercice de la profession. Le conseil de l'ordre doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie avoir régularisé sa situation.
1. La qualité de membre de l'ordre peut être perdue, avec la radiation immédiate de l'ordre correspondant qui en découle, dans les cas suivants :
a) Retrait volontaire manifesté de manière expresse au conseil de l'ordre, sans préjudice des obligations professionnelles ou corporatives restant à exécuter.
b) Interdiction professionnelle prononcée dans le cadre d'un dossier disciplinaire ordinal définitif.
c) Perte des conditions requises pour l'inscription au tableau.
d) Expiration de l'autorisation temporaire accordée par le Gouvernement.
e) Jugement définitif d'interdiction d'exercice professionnel.
f) Non-paiement de la cotisation ordinale ou de la cotisation de responsabilité civile dans les termes établis par les statuts.
g) Décès.
h) Incapacité judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
i) Ne pas avoir justifié du niveau B2 de langue catalane dans le délai légalement établi dans les cas où l'inscription au tableau a été accordée à titre temporaire et soumise à la justification de ladite condition requise.
2. Il appartient au conseil de l'ordre de décider la perte de la qualité de membre de l'ordre, par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée aux ministères compétents en matière de santé et d'ordres professionnels.
1. Il appartient au conseil de l'ordre de statuer sur les demandes d'inscription au tableau. La décision doit être adoptée par une décision motivée.
2. Les inscriptions et radiations intervenant au sein de l'ordre doivent être communiquées aux ministères compétents en matière de santé et d'ordres professionnels.
1. Le membre non exerçant de l'ordre qui demande le passage à la situation de membre exerçant doit remplir les conditions requises de l'article 30.
2. Le membre exerçant de l'ordre peut demander, par un écrit adressé au conseil de l'ordre, à tout moment, le passage à la situation de membre non exerçant.
1. Les membres de l'ordre, indépendamment de leur régime d'inscription, ont les droits suivants :
a) Participer, avec voix délibérative, à l'assemblée générale de l'ordre, formuler des requêtes et des propositions et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions ordinales, selon les modalités et conformément aux conditions requises prévues par les statuts de l'ordre. Le droit de parole et de vote des membres non exerçants doit être défini dans les statuts de l'ordre, lesquels peuvent établir un système de pondération des voix des membres non exerçants.
b) Participer aux activités de formation et de loisirs organisées par l'ordre correspondant et à tout autre service lorsque le conseil de l'ordre l'a décidé.
2. Les membres exerçants ont les droits suivants :
a) Solliciter la protection de l'ordre lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelles sont violées ou méconnues par les organes administratifs ou juridictionnels.
b) Participer, avec voix délibérative, à l'assemblée générale de l'ordre, formuler des requêtes et des propositions et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions ordinales, selon les modalités et conformément aux conditions requises prévues par les statuts de l'ordre.
1. Les organes de gouvernement des ordres professionnels sont l'assemblée générale et le conseil de gouvernement, dirigé par un président.
2. Le conseil de gouvernement est l'organe collégial d'administration et de direction de l'ordre. Les statuts de chaque ordre doivent développer le régime de convocation et de constitution, le fonctionnement et la composition du conseil de gouvernement, ainsi que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres et la durée de leur mandat.
3. Les décisions adoptées par le conseil de gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil de gouvernement lui-même, dans un délai d'un mois civil à compter du lendemain du jour de leur notification. Le conseil de gouvernement dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la juridiction administrative en vigueur à chaque moment.
4. L'assemblée générale est l'organe suprême de gouvernement de l'ordre, et elle peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Les statuts de chaque ordre doivent développer le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'assemblée générale.
5. Les statuts de chaque ordre doivent également régir le régime économique de l'ordre.
1. Les professionnels diplômés de la santé, dans l'exercice de leur profession, sont soumis à une responsabilité administrative.
2. Les professionnels diplômés de la santé, dans l'exercice de leur profession, sont soumis à une responsabilité civile lorsque, par dol ou négligence, ils causent un dommage ou une lésion à l'usager du système sanitaire.
3. Les professionnels diplômés de la santé sont soumis à une responsabilité pénale pour les délits et les contraventions pénales qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession.
4. Si le doyen de l'ordre concerné, ou la personne qui le remplace conformément à la loi et aux statuts de l'ordre, est requis par l'autorité judiciaire ou gouvernementale compétente aux fins d'une perquisition dans le centre sanitaire où exerce le professionnel, il doit s'y rendre et assister aux actes d'instruction accomplis, afin de veiller à la sauvegarde du secret professionnel. En tout état de cause, le professionnel qui se trouve dans cette situation peut demander la présence du doyen ou de la personne qui le remplace.
1. Indépendamment de la responsabilité pénale, civile ou administrative, les membres de l'ordre sont également soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et aux obligations professionnels qui leur sont propres.
2. Dans les conditions établies par la présente Loi et par les statuts de l'ordre concerné, ce dernier exerce, par l'intermédiaire des organes correspondants, le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre pour les actes qu'ils accomplissent ou les omissions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de la profession, et qui enfreignent les devoirs et les obligations contenus dans la présente Loi, les statuts de l'ordre ou les règles déontologiques approuvées par l'ordre correspondant.
3. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile, administrative et pénale que peuvent encourir les membres de l'ordre pour les mêmes faits.
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels membres de l'ordre est exercé par le conseil de gouvernement de l'ordre professionnel, constitué en conseil de discipline, lequel peut se constituer en deux instances.
2. Les sanctions sont infligées par le conseil de gouvernement constitué en conseil de discipline, par une décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée comporte l'interdiction professionnelle pour une période supérieure à trois mois ou l'expulsion de l'ordre, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil de discipline. Toutefois, les fautes légères peuvent être sanctionnées par le conseil de gouvernement de l'ordre et, en son nom, par le doyen, sans autre formalité que celle de l'audition ou des observations écrites du membre de l'ordre faisant l'objet du dossier.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le conseil de discipline doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie le conseil de discipline.
Le membre de l'ordre qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire dispose des droits suivants :
a) Droit d'être informé des faits qui lui sont imputés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent lui être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions du Code de l'Administration.
c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'il estime opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et à ne pas témoigner contre lui-même.
e) Droit d'être assisté et défendu par un avocat de son choix pendant l'instruction du dossier.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit que lui reconnaissent la Constitution ou les lois.
1. La procédure d'information est engagée par le conseil de l'ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier d'information, d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une communication adressée au doyen ou au conseil de l'ordre, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du droit.
2. La procédure d'information est toujours préalable à la procédure disciplinaire, sauf si elle aboutit à un classement.
3. Le conseil de l'ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier d'information. Si un dossier disciplinaire est ouvert ultérieurement, l'instructeur poursuit sa mission.
4. Le conseil de l'ordre doit notifier par écrit au membre de l'ordre intéressé l'ouverture du dossier et l'instructeur désigné, et doit lui remettre une copie de la plainte ou de la communication reçue. Le membre de l'ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour présenter des observations et produire les preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
5. Le conseil de l'ordre, sur proposition de l'instructeur, décide soit de classer l'affaire, soit qu'il existe des indices suffisants pour ouvrir un dossier disciplinaire.
6. La décision du conseil n'est susceptible d'aucun recours, sauf de la part de l'auteur de la plainte lorsqu'il a la qualité de partie.
1. La procédure disciplinaire est engagée par le conseil de l'ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une communication adressée au doyen ou au conseil de l'ordre, ou dans le prolongement d'une procédure d'information, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. Le conseil de l'ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de deux mois pour les fautes légères, de trois mois pour les fautes graves et de quatre mois pour les fautes très graves, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des infractions présumément commises et des sanctions applicables.
3. Le conseil de l'ordre doit notifier par écrit au membre de l'ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le membre de l'ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Après la réponse à l'acte d'accusation ou l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes. Ensuite, il doit donner communication du dossier au membre de l'ordre poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.
4. Le conseil de l'ordre se constitue alors en conseil de discipline de première instance, sous la présidence du doyen, dont l'instructeur désigné ne peut pas faire partie. Le conseil de discipline de première instance doit rendre, dans un délai de deux mois, la décision correspondante, qui doit être motivée et ne peut pas comprendre des faits différents de ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du conseil de discipline de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 38, à l'exception de celui de l'instructeur désigné. Le doyen dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
5. La décision rendue par le conseil de discipline de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de discipline de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le conseil de discipline de deuxième instance est constitué d'au moins deux membres de l'ordre, nommés par le conseil de l'ordre, qui n'ont pas fait partie du conseil de discipline de première instance et n'ont pas été désignés instructeurs du dossier. Le conseil de discipline de deuxième instance, présidé par le membre de l'ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre, dans un délai de deux mois, la décision correspondante, qui doit être motivée. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du conseil de discipline de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 38. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
6. Les membres de l'ordre désignés comme membres du conseil de discipline ne peuvent pas se déporter, sauf pour un motif justifié apprécié par le doyen. Le défaut d'assistance ou de remplissage des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du conseil de discipline peuvent également être récusés et, dans ce cas, le doyen statue.
7. La décision du conseil de discipline de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la juridiction administrative en vigueur à tout moment.
8. Le conseil de l'ordre doit notifier au ministère chargé de la santé l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la décision du conseil de discipline de première et de deuxième instance ainsi que les jugements définitifs de la section administrative correspondante.
1. Le conseil de discipline peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du membre de l'ordre faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, en tenant compte de la gravité des faits commis et des circonstances de l'espèce.
2. La suspension du dossier disciplinaire en raison d'une question préjudicielle pénale n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles qui sont adoptées dans le cadre de la procédure pénale.
3. La durée de la suspension conservatoire ne peut pas être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumément commise, et le temps écoulé doit être pris en compte pour le calcul de la durée de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
1. Constituent des infractions les actions et omissions, volontaires ou par imprudence, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, définies et établies comme telles par la présente Loi, liées à l'exercice de la profession réglementée.
2. Les infractions commises par les professionnels de santé diplômés sont classées comme très graves, graves ou légères, compte tenu de leur importance, de leur portée ou de leur caractère intentionnel, ainsi que des circonstances concomitantes.
1. Constituent des infractions professionnelles très graves :
a) L'exercice de la profession sans être en possession du titre d'enseignement supérieur dans le domaine de la profession concernée, requis pour l'exercice de la profession.
b) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenant en conséquence de l'exercice de la profession.
c) L'exercice de la profession dans un cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d'incapacité ou d'interdiction d'exercer la profession.
d) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
e) L'exercice de la profession sans être inscrit au Registre des professionnels de santé.
f) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la présente Loi ou par les statuts de l'ordre, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les usagers du système de santé.
g) La violation du devoir de secret professionnel.
h) La dissimulation des actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que des actes professionnels irréguliers.
i) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les statuts de l'ordre.
j) La non-participation au service de permanence sanitaire établi par la réglementation en vigueur.
k) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par l'ordre et qui sont essentielles à l'exercice de la profession.
l) Percevoir des commissions, des avantages matériels et/ou des gratifications d'autres professionnels.
m) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
2. Constituent des infractions professionnelles graves :
a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.
b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la présente Loi ou par les statuts de l'ordre, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.
c) Le manquement à l'obligation de signaler à l'ordre les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les actes professionnels irréguliers.
d) Les actes considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et déclarés comme tels par l'organe compétent.
e) Faire de la publicité interdite et des actes de publicité en violation de la réglementation applicable.
f) Ne pas fournir de données d'intérêt épidémiologique et de surveillance de la santé publique.
g) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
3. Constituent des infractions professionnelles légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la présente Loi et par les statuts de l'ordre, ou aux règles déontologiques approuvées par l'ordre, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Faire obstacle à un contrôle fiscal effectué par les agents de l'autorité compétente.
c) Le manquement grave et réitéré aux injonctions formulées par les autorités sanitaires.
d) Ne pas fournir la documentation requise dans le cadre d'un contrôle fiscal.
e) Les infractions établies au paragraphe 2, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.
1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la présente Loi qui se rapportent à la relation de la personne inscrite à l'ordre avec l'ordre et avec les autres personnes inscrites, dans le cadre du fonctionnement de l'ordre.
2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions ordinales très graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'ordre, lorsqu'il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le défaut de paiement de la cotisation d'assurance de responsabilité civile professionnelle collective obligatoire.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'ordre ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'ordre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'ordre dans des matières affectant son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des autres professionnels dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
e) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constituent des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la présente Loi ou par les statuts de l'ordre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues au paragraphe 4, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'ordre et au fonctionnement des services de l'ordre, ainsi que la négligence à l'égard des injonctions et des demandes d'information formulées par l'ordre.
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les infractions graves par deux ans et les infractions légères par un an. Ces délais sont calculés à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'ordre professionnel accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il reste paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction reste suspendu jusqu'à ce que le conseil de discipline ait connaissance de manière certaine de la décision définitive rendue en matière pénale.
1. Les infractions professionnelles très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas cinq ans.
b) Amende d'un montant non inférieur à 10.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
2. Les infractions professionnelles graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas un an.
b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 10.000 euros.
3. Les infractions professionnelles légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
4. En cas d'infractions professionnelles très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement aux devoirs ou aux obligations relatifs à l'exercice ou à la déontologie professionnels.
5. Si l'auteur de l'infraction en a retiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
6. Les infractions ordinales très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion de l'ordre, uniquement pour la commission des infractions ordinales très graves prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 3 de l'article 45.
b) Amende d'un montant non inférieur à 10.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
7. Les infractions ordinales graves peuvent faire l'objet d'une sanction d'amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 10.000 euros.
8. Les infractions ordinales légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
9. Les sanctions d'expulsion de l'ordre, d'interdiction d'exercice professionnel et d'avertissement écrit prononcées en raison d'une même infraction sont cumulables avec la sanction d'amende.
10. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
11. L'ordre professionnel est compétent pour exécuter lui-même ses décisions de sanction, dans les termes du Code de l'Administration.
1. La sanction d'interdiction d'exercice professionnel empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concourent à l'égard d'une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente.
2. La sanction d'expulsion empêche la personne sanctionnée d'exercer la profession jusqu'à l'écoulement d'un délai minimum de quatre ans.
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) Intentionnalité.
b) Préjudice causé.
c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.
d) Réitération ou récidive.
e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés en matière pénale.
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les sanctions pour des infractions graves, par deux ans, et les sanctions pour des infractions légères, par un an.
2. Les sanctions entraînant l'interdiction d'exercice professionnel pour une durée supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée.
3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.
4. Le délai de prescription est interrompu par le début, avec la connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste arrêtée pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du membre de l'ordre, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.
2. La radiation de l'ordre n'éteint pas la responsabilité disciplinaire encourue par le membre de l'ordre pendant la période d'immatriculation, mais elle entraîne le classement provisoire de la procédure disciplinaire et la suspension éventuelle de la sanction imposée, laquelle doit être exécutée si le membre de l'ordre procède à une nouvelle immatriculation auprès de l'ordre.
1. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier personnel du membre de l'ordre sanctionné et l'inscription peut être radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant qu'il n'ait pas encouru une autre responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais de six mois, dans le cas des sanctions d'avertissement ou d'amende ; d'un an, dans le cas des sanctions d'interdiction d'exercice professionnel n'excédant pas six mois ; de trois ans, dans le cas des sanctions d'interdiction d'exercice professionnel supérieure à six mois, et de quatre ans, dans le cas des sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation est calculé à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués expirés, peut être effectuée d'office ou à la demande de la personne intéressée.
3. Le conseil de l'ordre doit communiquer au ministère chargé de la santé les sanctions définitives d'interdiction d'exercice professionnel ou d'expulsion.
1. Le diététicien-nutritionniste est le professionnel expert en alimentation, nutrition et diététique, habilité à intervenir dans l'alimentation d'une personne ou d'un groupe de personnes saines ou malades. Il accomplit cette tâche en tenant compte des besoins physiologiques ou, le cas échéant, pathologiques, et en considérant l'environnement et les circonstances personnelles, socioéconomiques et culturelles des individus, et il agit dans les domaines suivants : la nutrition dans la santé et dans la maladie, le conseil diététique, la recherche et l'enseignement, la santé publique au sein des organismes gouvernementaux, les entreprises du secteur de l'alimentation et de la restauration collective et sociale et, en général, auprès des entités liées, principalement, aux domaines de la santé, de l'enseignement et du bien-être social.
2. Le diététicien-nutritionniste est habilité à exercer son activité individuellement ou au sein d'équipes interdisciplinaires, pour le traitement intégral des maladies, en veillant au bien-être des individus et en promouvant l'alimentation durable dans la société.
3. Le diététicien-nutritionniste est le professionnel le plus spécialisé pour l'éducation alimentaire et nutritionnelle dans tous les domaines dans lesquels il est possible de l'exercer.
4. Le diététicien-nutritionniste a également la faculté d'exercer ses fonctions à la demande (mise en demeure) d'autres spécialistes ou des personnes, tant saines qu'atteintes d'une pathologie, qui le requièrent.
5. Les fonctions et les compétences du diététicien-nutritionniste sont les suivantes :
a) En clinique, élaborer des prescriptions nutritionnelles adaptées, spécifiques, génériques et individualisées aux situations physiopathologiques des individus.
b) En santé publique et en nutrition communautaire, en agissant sur la population en général, au sein de diverses entités, en faisant partie d'une équipe multidisciplinaire, développer et suivre des programmes de politiques alimentaires, de prévention, de promotion, de traitement et de santé en général, ainsi que d'éducation alimentaire, et y participer. Cette fonction inclut également la participation à la planification, à la programmation, à l'exécution et à l'évaluation des services de santé.
c) En restauration collective, participer à la gestion et à l'organisation et veiller à la qualité et à la salubrité des aliments tout au long du processus de production. Former le personnel du service d'alimentation en matière de sécurité alimentaire, concevoir et superviser des menus visant l'équilibre nutritionnel générique ou spécifique et évaluer l'équilibre nutritionnel de l'offre alimentaire.
d) Dans l'industrie, conseiller en matière d'innovation de nouveaux produits, en assurant une bonne teneur nutritionnelle et la sécurité alimentaire, ainsi qu'en matière de marketing social lié à l'alimentation.
e) Dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation, intervenir activement dans la conception et le développement de programmes de formation en matière de nutrition et, en même temps, faire partie de l'équipe enseignante, destinés aux futurs professionnels de la diététique et de la nutrition, aux professionnels actuellement diplômés, à d'autres professionnels de la santé et à toutes sortes de collectifs sains et vulnérables.
f) En recherche et investigation, en participant à des interventions et en les concevant, destinées à élargir les connaissances propres, à chercher des solutions à des problèmes ou à des situations dans le domaine de la santé, à améliorer les méthodes et les techniques afin d'augmenter le niveau de qualité de la prise en charge en diététique et en nutrition des usagers du système sanitaire, et participer et collaborer à des équipes de recherche collectives et multidisciplinaires dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition et de la santé, sur la base des données scientifiques.
g) Faire partie d'équipes multidisciplinaires ayant pour objectif d'agir ou d'intervenir, d'évaluer et de prendre des décisions concernant l'alimentation d'individus ou de la société en général.
h) Et toute autre fonction qui requiert l'intervention d'un professionnel spécialisé en diététique et en nutrition et en prescriptions nutritionnelles individualisées dans tout autre domaine ou science.
6. Sont diététiciens-nutritionnistes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et ont l'usage exclusif de cette dénomination, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des diététiciens et nutritionnistes d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Pour accéder à l'exercice de la profession, les diététiciens-nutritionnistes doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau 6A, au minimum, du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de la diététique et de la nutrition humaine.
1. Le pharmacien est le professionnel expert du médicament qui s'intègre au système de soins de santé et apporte toutes ses connaissances en matière de soins et de pharmacothérapie. Il apporte également ses connaissances dans l'industrie pharmaceutique, chimique, cosmétique, vétérinaire ou alimentaire grâce à ses compétences techniques, de leadership et de gestion, ainsi qu'à la recherche scientifique spécialisée.
2. Il appartient aux pharmaciens d'exercer les activités visant la production, la conservation, la distribution et la dispensation des médicaments, ainsi que la collaboration aux processus analytiques, pharmacothérapeutiques et de surveillance de la santé publique, de recherche et de gestion.
3. Concrètement, les pharmaciens sont habilités à exercer leur profession dans :
a) Le domaine communautaire : officines de pharmacie, dépôts de médicaments, centres sanitaires pour le conseil pharmacothérapeutique.
b) Le domaine hospitalier : spécialités hospitalières (pharmacie hospitalière, biochimie clinique, microbiologie clinique, analyses cliniques, immunologie, radiopharmacie).
c) L'industrie pharmaceutique, cosmétique, vétérinaire ou alimentaire.
d) Les laboratoires d'analyse.
e) La gestion sanitaire.
f) Les activités d'éducation et de recherche.
4. Le pharmacien exerce ses fonctions communautaires en coordination avec les autres professionnels de la santé et les institutions sanitaires et médico-sociales.
5. Sont pharmaciens habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et ont l'usage exclusif de cette dénomination, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des pharmaciens d'Andorre en qualité de membres exerçants.
1. Pour accéder à l'exercice de la profession, les pharmaciens doivent être titulaires d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur en pharmacie de niveau 7, au minimum, du Cadre andorran des qualifications (MAQ).
2. Pour exercer les fonctions visées à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article précédent, il faut être titulaire du diplôme de spécialiste correspondant.
1. Le kinésithérapeute est le professionnel expert en prévention, en diagnostic et en traitement de kinésithérapie visant l'amélioration et la récupération des fonctions motrices et du mouvement, le soulagement des syndromes douloureux ainsi que le traitement et la prévention des altérations physiques associées à des maladies, des lésions et d'autres dysfonctionnements, de manière manuelle ou instrumentale.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le kinésithérapeute exerce les activités suivantes :
a) En matière de rééducation, en relation avec un organe, une fonction, un sens ou un membre du corps humain ou en relation avec les divers handicaps physiques et séquelles qui peuvent affecter une personne, au moyen des techniques et des actes suivants :
b) Sous la supervision d'un médecin prescripteur, le kinésithérapeute est habilité à participer à la rééducation cardiovasculaire des patients atteints d'un infarctus du myocarde récent et à procéder à des tracés d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, dont l'interprétation est réservée au médecin prescripteur. Il participe également à la rééducation respiratoire et pratique les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé.
c) En matière de prévention, de diagnostic précoce :
d) Autres activités professionnelles :
3. Sont kinésithérapeutes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur revient en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des kinésithérapeutes d'Andorre en tant que membres exerçants.
Pour accéder à l'exercice de la profession, les kinésithérapeutes doivent être titulaires d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur en kinésithérapie de, au minimum, niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ).
1. Le professionnel infirmier est le professionnel diplômé de santé expert dans l'évaluation, l'analyse, la planification, l'organisation, la réalisation et l'appréciation des soins infirmiers, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques, les actions de prévention et de dépistage, et l'intervention en matière de formation, d'éducation et de recherche.
2. Le professionnel infirmier fait partie d'une équipe pluridisciplinaire au service de l'être humain, de la famille et de la communauté et aide, par ses connaissances, son savoir-faire et son savoir-être éthique, à promouvoir, maintenir et améliorer l'état de santé et à prévenir la maladie, en plus d'accompagner dans le processus de réadaptation, ainsi que dans le droit à une mort digne.
3. Le professionnel infirmier généraliste est habilité à exercer sa profession en travaillant de manière autonome et, le cas échéant, à mener des activités déléguées ou en collaboration avec d'autres professionnels diplômés de santé. Sa fonction consiste en les soins infirmiers (préventifs, curatifs ou palliatifs), qu'il réalise au moyen de l'évaluation, du recueil de données et de la formulation de problèmes et de diagnostics infirmiers dans le cadre du processus de soins, ainsi qu'à promouvoir la santé physique et mentale des personnes.
4. Le professionnel infirmier spécialiste est un professionnel qui est qualifié pour exercer sa profession en tant que spécialiste, avec des compétences avancées dans un domaine déterminé de la pratique infirmière. En fonction des besoins sociaux et de santé du pays, le Gouvernement peut, par voie réglementaire et après consultation du Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers d'Andorra (COIA), reconnaître des spécialités en matière de soins infirmiers.
5. Le professionnel infirmier enseignant est un professionnel qui est qualifié pour dispenser une formation aux infirmiers et à d'autres professionnels concernés dans le domaine de la santé de la population. Sa fonction est d'éduquer et de collaborer à l'acquisition de nouvelles connaissances, tant des étudiants et professionnels infirmiers que d'autres professionnels de santé, en appliquant les normes professionnelles, ainsi que de la population en général en matière de prévention de la maladie et de promotion de la santé.
6. Le professionnel infirmier gestionnaire est un professionnel qui est qualifié pour diriger, piloter, planifier, organiser, coordonner des équipes et participer aux différentes politiques sanitaires. Sa fonction est d'élaborer et de planifier les ressources, les protocoles et les procédures infirmiers relevant de sa compétence, en collaboration avec d'autres professionnels de santé ou à la demande du ministère compétent en matière de santé.
7. Le professionnel infirmier chercheur est un professionnel qui est qualifié pour diriger et coordonner des groupes de recherche et des axes de recherche dans le domaine de la science infirmière ou dans le domaine de la santé en général, après une formation à la recherche, afin de contribuer à leur amélioration. Les fonctions de recherche peuvent être exercées de manière autonome ou au moyen de la participation à des équipes de recherche collective ou pluridisciplinaire.
8. Dans le cadre de son domaine professionnel, les fonctions et compétences propres ou autonomes du professionnel infirmier sont :
a) Les soins infirmiers destinés au confort de la personne pour maintenir son autonomie ou compenser partiellement ou totalement l'absence ou la diminution de celle-ci, ainsi que les soins dans le processus de fin de vie et dans des situations spécifiques. Ces soins peuvent être réalisés avec la collaboration d'autres professionnels de santé, sous la supervision infirmière ou après délégation, le cas échéant.
b) Favoriser des modes de vie sains, la promotion de la santé des personnes, de la famille et de la communauté, la prévention de la maladie et l'éducation sanitaire dans les différents domaines du système de santé.
c) L'organisation, la prestation et l'évaluation des soins.
d) Enregistrer les données dans le dossier médical et en garantir l'accès, et permettre ainsi de gérer les ressources adaptées à chaque situation.
e) S'impliquer dans le développement de la profession, le respect des principes et valeurs éthiques qui guident la profession et des droits des personnes, en suivant le code de déontologie professionnelle.
f) Diriger, gérer et favoriser le travail en équipe en suivant les critères de qualité.
g) Indiquer, utiliser et prescrire l'administration des médicaments ou des dispositifs médicaux qui ne sont pas soumis à prescription médicale, avec les limitations et les aspects développés dans la réglementation régissant cette compétence. Pour l'exercice de cette pratique, tant le professionnel infirmier généraliste que le spécialiste doivent justifier de la compétence nécessaire selon ce qui est établi par voie réglementaire.
h) Indiquer, utiliser et autoriser la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale, conformément à la réglementation régissant cette compétence, aux protocoles ou aux guides de pratique clinique et de soins, selon ce qui est établi, au moyen de l'ordre de délivrance correspondant.
i) Administrer les vaccins prévus dans le calendrier vaccinal et ceux qui relèvent de campagnes de santé et/ou de services, tels qu'Atenció al Viatger, que détermine le ministère compétent en matière de santé, sans que la prescription médicale soit nécessaire.
j) Intervenir en cas d'urgence et d'urgence vitale. En cas de pronostic vital engagé de la personne et en l'absence d'un médecin, le professionnel infirmier doit intervenir selon ses compétences et de manière proportionnée, en appliquant les protocoles d'urgence et d'urgence vitale reconnus internationalement et soutenus par le Conseil international des infirmières (CII).
k) Réaliser toute autre intervention qui lui est attribuée de manière spécifique par la réglementation en vigueur.
9. Sont infirmiers habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et ont l'usage exclusif de cette dénomination, les personnes dûment inscrites au Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers d'Andorra en tant que membres exerçants.
1. Pour accéder à l'exercice de la profession, les professionnels infirmiers doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur, au minimum, de niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ) en soins infirmiers (bachelor en soins infirmiers).
2. Pour exercer la profession d'infirmier spécialiste, il faut disposer, en plus du diplôme visé au paragraphe précédent :
a) D'un diplôme d'enseignement supérieur, au minimum, de niveau 6B du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans la spécialité correspondante ; ou
b) D'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice en tant qu'infirmier spécialiste dans le pays de délivrance du diplôme.
1. La sage-femme ou infirmier obstétrical-gynécologique est le professionnel chargé de fournir une prise en charge intégrale de la santé sexuelle, reproductive et maternelle de la femme, ainsi que la prise en charge des familles, des hommes et des personnes en transition de genre, tant dans le domaine des soins primaires et communautaires que dans celui des soins spécialisés, dans les volets préventif, de promotion et de prise en charge et de rétablissement de la santé.
2. Pour l'exercice de ses fonctions, la sage-femme mène les activités suivantes :
a) Diriger et dynamiser des programmes de santé maternelle et infantile, de prise en charge de la femme, de santé, tant sexuelle que reproductive, et de climatère, et y participer.
b) Éducation sanitaire, y compris le conseil affectif, sexuel et reproductif à la femme, aux jeunes et à la famille, en promouvant un vécu positif et une attitude responsable de la sexualité, et conseiller en matière de contraception et de prévention des comportements à risque afin d'éviter et/ou de réduire les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles.
c) Prendre en charge la femme dans le diagnostic, le contrôle et l'assistance pendant la grossesse, l'accouchement et le post-partum. Diagnostiquer et assurer le contrôle et le suivi de la grossesse normale.
d) Visite, suivi, contrôle et réalisation de techniques et procédures propres à son domaine, et spécifiquement des contrôles cardiotocographiques.
e) Prélèvement d'échantillons biologiques spécifiques.
f) Séances de préparation à l'accouchement et au post-partum, selon un protocole spécifique.
g) Assister la femme lors de l'accouchement normal en présentation du sommet et, en cas d'urgence, lors de l'accouchement en présentation du siège, y compris la pratique de l'épisiotomie, si elle s'avérait nécessaire. Examiner le nouveau-né et lui prodiguer des soins et, en cas de nécessité, procéder à la réanimation immédiate.
h) Élaboration du projet de naissance en coordination avec l'obstétricien responsable.
i) Mener des activités d'enseignement destinées aux sages-femmes et aux autres professionnels de la santé, à tout niveau, ainsi que la formation à la manipulation et aux soins du nouveau-né et de la mère pendant le post-partum et du nourrisson.
j) Visites à domicile de suivi et de contrôle de la grossesse et du post-partum.
k) Prendre en charge le nouveau-né en vue de favoriser les processus d'adaptation et de détecter précocement les situations à risque, tant à domicile que pendant le premier mois de vie.
l) Prescription de dispositifs médicaux et de médicaments liés à l'activité de sage-femme conformément à la réglementation en vigueur.
m) Mener des activités de promotion et de prévention et collaborer aux activités d'assistance et de rétablissement de la santé sexuelle et reproductive et du climatère de la femme.
n) Gérer les activités et les ressources existantes dans le domaine de la prise en charge de la santé maternelle et infantile et de la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive.
o) Établir les rapports nécessaires et enregistrer de manière effective les activités réalisées.
p) Développer des activités de recherche visant l'amélioration continue de l'activité professionnelle et, par conséquent, du niveau de santé de la femme et du nouveau-né.
3. Sont sages-femmes habilitées à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des infirmières et infirmiers d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Pour exercer la profession de sage-femme, outre le diplôme visé au paragraphe 1 de l'article 60, il faut disposer :
a) D'un diplôme d'enseignement supérieur d'au moins le niveau 6B du Cadre andorran des certifications (MAQ) en soins infirmiers obstétricaux et gynécologiques (bachelor de spécialisation en soins infirmiers obstétricaux et gynécologiques), ou
b) D'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice en tant qu'infirmier spécialiste dans le pays de délivrance du diplôme, si la durée et le contenu de la formation sont équivalents au diplôme mentionné à la lettre précédente.
1. Le logopède ou orthophoniste est le professionnel de la santé expert dans l'identification, l'évaluation, la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles de la communication, du langage oral et écrit dans toutes ses dimensions, de la parole, de la voix et des fonctions oro-faciales, des problèmes de déglutition et de mastication et de la cognition mathématique, ainsi que de la surdité.
2. Les domaines d'intervention portent sur les retards et troubles du développement, les troubles neurologiques et les troubles oto-rhino-laryngologiques :
a) Systèmes augmentatifs et alternatifs de communication (SAAC).
b) Troubles de l'articulation.
c) Troubles de la parole (dyslalie, bégaiement, etc.).
d) Troubles de la voix.
e) Troubles du langage oral.
f) Troubles du langage écrit (dyslexie, trouble de la lecture, trouble de la compréhension, dysorthographie, dysgraphie).
g) Troubles du raisonnement mathématique et logique.
h) Stimulation précoce.
i) Éducation et/ou rééducation des troubles auditifs, surdités.
j) Rééducation des troubles du langage et de la parole d'origine neurologique, tels que les aphasies, les démences et les autres maladies neurodégénératives, acquis, génétiques ou congénitaux.
k) Rééducation de la déglutition et de la dysphagie.
l) Paralysies faciales.
m) Troubles de la mémoire et de l'attention.
n) Musculature oro-faciale.
3. Dans l'exercice de ses fonctions, le logopède ou orthophoniste mène les activités suivantes :
a) Évaluations cliniques et diagnostiques des troubles de l'audition, de la phonation, de la communication et du langage.
b) Indication du traitement d'orthophonie et du plan de rééducation individuel.
c) Réalisation de traitements d'orthophonie en appliquant les techniques propres à la profession.
d) Conception, évaluation et mise en œuvre d'actions de prévention des troubles de la communication et du langage.
e) Évaluation de l'évolution du traitement d'orthophonie et de l'évolution fonctionnelle obtenue.
f) Orientation et formation sanitaire de l'usager du système de santé ou de l'aidant, le cas échéant.
g) Intervention dans les domaines de la prévention, de la promotion et de la prévention de la santé publique qui lui sont propres et dans les activités de conseiller, d'enseignant, de chercheur, d'expert et d'expert judiciaire dans le cadre de sa science.
4. Sont logopèdes ou orthophonistes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des logopèdes d'Andorre en qualité de membres exerçants.
1. Pour accéder à l'exercice de la profession, les logopèdes ou orthophonistes doivent disposer d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur en logopédie relevant, au minimum, du niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ).
2. Outre les conditions requises de diplôme prévues ci-dessus, les logopèdes ou orthophonistes doivent disposer du niveau C1 de catalan. En outre, les procédures de rééducation des troubles du langage écrit et oral ne peuvent être effectuées que dans la langue ou les langues dans lesquelles le logopède ou orthophoniste dispose du niveau C1, sauf dans le cas où il n'existe pas d'autre professionnel remplissant le critère précédent pour une langue en particulier et à condition que l'usager du système de santé et l'ordre professionnel soient informés par écrit de cette circonstance. Dans les termes et conditions établis par voie réglementaire, l'Ordre officiel des logopèdes d'Andorre doit tenir un registre des logopèdes ou orthophonistes indiquant la ou les langues dans lesquelles ils peuvent effectuer les procédures de rééducation visées à l'alinéa précédent.
3. Outre les dispositions de l'article 8, paragraphe 1.b), pour obtenir le congé d'exercice de la profession réglementée, les professionnels logopèdes ou orthophonistes doivent justifier qu'ils disposent d'un diplôme officiel de langue catalane du niveau spécifique correspondant en fonction des procédures de rééducation qu'ils souhaitent effectuer et ne peuvent pas se prévaloir de l'hypothèse permettant d'être exemptés de cette condition en cas d'avoir suivi la scolarité obligatoire dans la Principauté.
1. Le médecin est le professionnel diplômé de la santé chargé de veiller à la pleine santé individuelle et collective en fournissant ses services professionnels, afin de prévenir la maladie, de la guérir dans la mesure du possible et d'éviter la douleur.
2. Le médecin exerce ses fonctions en coordination avec les autres professionnels de la santé et les institutions sanitaires et sociosanitaires. En aucun cas l'activité professionnelle et la capacité d'intervention des médecins ne peuvent être limitées au-delà de ce qu'implique l'expertise exigible en la matière.
3. Le médecin contribue au recueil de données cliniques et épidémiologiques, aux actions de prévention et de détection des maladies, et à l'intervention en matière de formation, d'éducation et de recherche.
4. Les professionnels qui disposent d'une formation spécifique en médecine générale peuvent exercer les activités pour lesquelles une formation spécialisée n'est pas requise.
5. Le médecin spécialiste exerce les activités qui requièrent un niveau d'expertise plus élevé, selon les méthodes spécifiques des compétences de chaque discipline.
6. Pour l'accomplissement de ses fonctions, le médecin exerce les activités suivantes :
a) Fournir les soins médicaux nécessaires en facilitant la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, la rééducation et le suivi des maladies de ses patients, ainsi que l'éducation sanitaire.
b) Prescrire et administrer des médicaments et des dispositifs médicaux,
c) Prescrire des examens diagnostiques et des traitements de rééducation.
d) Effectuer les procédures thérapeutiques, diagnostiques et de rééducation propres à son domaine d'intervention.
e) Assurer la coordination avec d'autres médecins ou professionnels de santé, ainsi que l'orientation vers les spécialistes qui s'avère nécessaire, afin d'obtenir les bénéfices souhaités pour le patient.
f) Veiller à l'application individualisée de protocoles et de recommandations pour les affections qui requièrent une prise en charge prolongée et contribuer au suivi des maladies chroniques, en collaboration avec les autres professionnels impliqués dans la prise en charge du patient.
g) Assurer l'intégration des informations transmises par les différents professionnels de santé.
7. Sont médecins habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur revient en exclusivité, les personnes dûment inscrites à l'Ordre officiel des médecins d'Andorre en tant que membres exerçants.
1. Pour accéder à l'exercice de la profession, les médecins doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur relevant, au minimum, du niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de la médecine ou remplir les conditions requises de l'article 8.3.
2. Pour accéder à l'exercice de la profession de médecin spécialiste, outre le respect des conditions requises établies par la présente Loi, il faut être titulaire d'un diplôme dans la spécialité médicale correspondante, obtenu, reconnu ou homologué dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, qui donne droit à l'exercice de la profession de médecin spécialiste dans l'État qui l'a délivré ou accordé.
3. Si le diplôme de spécialiste ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe précédent, il faut engager la procédure nationale de reconnaissance professionnelle du candidat, qui tient compte du diplôme de spécialiste, ainsi que de l'expérience et d'autres aspects du profil du candidat, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
1. Le chirurgien-dentiste est le professionnel expert en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation des anomalies et maladies bucco-dentaires et des structures stomatognathiques et annexes, y compris les tissus adjacents de la tête, du cou et de la bouche, chez les individus, tant de manière isolée que communautaire. Cette discipline peut également être exercée par les médecins spécialistes en stomatologie ou en chirurgie orale et maxillo-faciale.
2. Les fonctions suivantes incombent aux chirurgiens-dentistes :
a) La prévention, l'amélioration, le diagnostic, le traitement et la réadaptation des anomalies et maladies des dents, de la bouche et des structures stomatognathiques et annexes, chez les individus, tant de manière isolée que communautaire.
b) La supervision de l'activité technico-assistancielle des hygiénistes, des assistants dentaires et de tout autre professionnel susceptible d'intervenir dans leur domaine d'action.
c) La réalisation ou la prescription de la conception, de la préparation, de l'élaboration, de la fabrication et de la réparation de prothèses dentaires par les prothésistes dentaires, en fonction des compétences que confère leur diplôme et conformément à la réglementation sectorielle applicable.
d) La réalisation de traitements prothétiques, tels que la prise d'empreintes, la pose, l'ajustement ou le retrait de prothèses dentaires de la bouche.
e) La prescription de médicaments et de dispositifs médicaux liés au domaine de la profession.
f) Les examens radiologiques dentaires et le diagnostic associé.
g) L'intervention en tant que conseillers, enseignants, experts et experts judiciaires dans le cadre de leur science.
h) L'administration de produits pharmacologiques, anesthésiques et esthétiques, ainsi que le prélèvement d'échantillons biologiques liés au domaine de la profession.
3. Sont chirurgiens-dentistes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des chirurgiens-dentistes et stomatologues de la Principauté d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Pour exercer la profession de chirurgien-dentiste, il faut être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en odontologie ou de médecin spécialiste en stomatologie de, au minimum, niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ).
1. L'opticien-optométriste est un professionnel qui exerce les activités visant à déterminer et à améliorer l'état visuel des personnes.
2. Pour l'exercice de ses fonctions, l'opticien-optométriste, en fonction des compétences que confère son diplôme, mène les activités suivantes :
a) La réalisation d'examens visuels complets, parmi lesquels se distingue la détection des défauts de la réfraction oculaire (myopie, hypermétropie ou astigmatisme).
b) Le développement et l'application de techniques individualisées de réadaptation et de thérapie visuelle chez les enfants et les adultes présentant certains troubles visuels ou ayant souffert de maladies ou de traumatismes ayant affecté leurs fonctions visuelles, pour autant qu'elles aient été prescrites par le médecin.
c) L'élaboration de programmes de prévention et de maintien de la santé visuelle de la population et apporter des solutions d'hygiène et d'ergonomie visuelle.
d) La taille, le montage et l'adaptation des verres ophtalmiques prescrits.
e) Les activités de conseiller, d'enseignant, de chercheur, d'expert et d'expert judiciaire dans le cadre de sa science.
3. Sont opticiens-optométristes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des opticiens-optométristes d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Pour accéder à l'exercice de la profession, les opticiens-optométristes doivent être titulaires d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur en optique-optométrie de, au minimum, niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ).
1. Le podologue est le professionnel qui diagnostique les différentes affections, déformations et maladies des pieds et les traite au moyen de traitements palliatifs, orthopédiques, physiques, pharmacologiques et chirurgicaux propres à sa spécialité.
2. Pour l'exercice de ses fonctions, le podologue, en fonction des compétences que confère son diplôme, mène les activités suivantes :
a) Diagnostiquer, prescrire, indiquer, réaliser, élaborer et évaluer tout type de traitement podologique, orthopodologique, chiropodologique, de chirurgie podologique, physique, pharmacologique, préventif et éducatif.
b) Diagnostiquer et traiter les processus vasculaires et neurologiques périphériques qui affectent le pied et sont susceptibles d'un traitement chiropodologique.
c) Appliquer des examens complémentaires en chiropodologie, étudier et évaluer le patient candidat à des traitements chiropodologiques, effectuer des protocoles diagnostiques et classer le risque chirurgical.
d) Appliquer des procédures techniques en chirurgie podologique : chirurgie unguéale, chirurgie podologique des parties molles, chirurgie osseuse et articulaire du pied.
e) Appliquer des méthodes de réanimation cardio-pulmonaire et de ressuscitation en cas d'urgence.
f) Effectuer des examens, des diagnostics et des traitements des tumeurs du pied.
g) Traiter les complications et les effets secondaires découlant de l'application des techniques de chirurgie podologique et chiropodologiques.
3. Le podologue utilise les services de radiodiagnostic pour évaluer les pathologies du pied et peut prescrire des analyses liées à la pathologie podologique.
4. Le podologue peut prescrire des médicaments propres à son domaine d'action. De même, il peut prescrire, en fonction des compétences que confère son diplôme, les examens diagnostiques complémentaires nécessaires.
5. Dans le cadre de leurs fonctions, les podologues peuvent utiliser et indiquer l'utilisation de dispositifs médicaux et de médicaments, selon les conditions que détermine la réglementation spécifique.
6. Sont podologues habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des podologues d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Pour accéder à l'exercice de la profession, les podologues doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de, au minimum, niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de la podologie.
1. Le psychologue est le professionnel expert dans l'étude des faits psychiques qui s'expriment au travers des comportements, des états et des processus mentaux. On entend par comportements l'ensemble des manifestations observables de l'activité humaine ; par états, ce qui affecte les personnes et les perceptions ou représentations que les personnes ont de cet état ; et, par processus mentaux, les activités qui sont à l'origine des comportements et des états mentaux.
2. L'exercice de la profession de psychologue s'articule autour de trois domaines fondamentaux : l'étude de la pensée et des fonctions cognitives, l'étude des motivations et de la personnalité, l'étude, l'évaluation, le diagnostic et le traitement des symptômes, troubles et altérations mentaux.
3. Le psychologue exerce sa profession dans le domaine : de la santé, de l'éducation, des tribunaux de Justice, du social, du travail et des organisations, et du sport.
4. Pour l'accomplissement de ses fonctions, le psychologue exerce les activités suivantes :
a) La conception, l'exécution et la direction dans la recherche scientifique, disciplinaire ou interdisciplinaire, destinée au développement, à la production ou à l'application des connaissances contribuant à la compréhension et à l'application de son objet d'étude et à la mise en œuvre professionnelle.
b) La conception, l'exécution, la direction dans le contrôle de programmes de diagnostic, de prévention, d'évaluation et d'intervention psychologique dans les différentes phases de la psychologie appliquée au cours du développement de la personne.
c) L'évaluation, le pronostic et le traitement des dysfonctionnements personnels dans les différents contextes de la vie, selon des critères scientifiques et éthiques.
d) Le développement de l'être humain afin qu'il soit compétent tout au long de la vie.
e) Le fondement et la gestion des différentes formes de réadaptation de la personne.
f) Le conseil et la participation à la conception et à la formulation des politiques de santé, d'éducation, de justice et d'autres domaines de la psychologie appliquée.
g) L'élaboration d'avis, de rapports, de résultats et d'expertises dans le domaine de la psychologie.
h) Toutes les autres activités professionnelles qui découlent des précédentes et qui ont un rapport avec le domaine de compétence du psychologue.
5. Sont psychologues habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et à eux seuls revient cette dénomination, les personnes dûment inscrites au Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra en tant que membres exerçants.
Pour accéder à l'exercice de la profession, les psychologues doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur relevant, au minimum, du niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ). Le premier et le deuxième cycle d'études officielles de l'enseignement supérieur, 6A MAQ et 7 MAQ, respectivement, doivent relever du domaine de la psychologie.
1. Le technicien orthopédiste est le professionnel expert dans la conception, l'élaboration, l'adaptation et la délivrance d'orthèses, de prothèses, d'orthoprothèses et d'aides techniques destinées à pallier la perte d'autonomie, de fonctionnalité ou de capacité physique des personnes usagères.
2. Pour l'accomplissement de ses fonctions, le technicien orthopédiste exerce les activités suivantes :
a) L'évaluation des besoins physiques et psychosociaux du patient, la prise de mesures, la conception et l'élaboration des produits sur mesure.
b) Le choix du produit orthopédique, la réalisation d'essais, l'adaptation ou l'installation du produit, la livraison, le contrôle de la tolérance par l'usager et l'évaluation de l'efficacité fonctionnelle immédiate.
c) Le suivi de l'appareil orthopédique et son adaptation.
d) Les réparations des produits orthopédiques.
e) Les conseils en matière d'adaptation de l'environnement et d'accessibilité.
f) Les activités de conseiller, d'enseignant, de chercheur, d'expert et d'expert judiciaire dans le cadre de sa science.
3. L'intervention du technicien orthopédiste a lieu, pour les produits sur mesure, sur prescription médicale conformément aux indications de l'ordonnance. Si le produit est fabriqué en série, l'intervention peut avoir lieu sans prescription médicale.
4. Sont techniciens orthopédistes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et à eux seuls revient cette dénomination, les personnes dûment inscrites au Col·legi Oficial de Tècnics Ortopèdics d'Andorra en tant que membres exerçants.
Pour exercer la profession de technicien orthopédiste, il faut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur relevant, au minimum, du niveau 5 du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de l'orthopédie.
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la disposition abrogatoire, sont reconnus en tant qu'ordres professionnels dans le domaine de la santé ceux créés par la loi avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, et énumérés ci-après :
a) Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes d'Andorra.
b) Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Andorra.
c) Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d'Andorra.
d) Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers d'Andorra.
e) Col·legi Oficial de Logopedes d'Andorra.
f) Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d'Andorra.
g) Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes d'Andorra
h) Col·legi Oficial de Podòlegs d'Andorra.
i) Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra.
j) Col·legi Oficial de Tècnics Ortopèdics d'Andorra.
2. Le Col·legi Oficial de Metges d'Andorra est reconnu en tant qu'ordre professionnel.
3. Les ordres officiels énumérés aux paragraphes précédents restent soumis aux dispositions du chapitre cinquième du titre I.
1. La compétence pour octroyer l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée de la santé et pour autoriser l'exercice de courte durée de ces professions appartient au ministère chargé de la santé, sans préjudice des compétences en matière d'inscription des professionnels diplômés au Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles et du service d'inspection en matière de professions réglementées, conformément aux dispositions de la Loi d'exercice des professions réglementées et des collèges et associations professionnelles.
2. De même, dans le cas des professions réglementées de la santé, les compétences que la Loi d'exercice des professions réglementées et des collèges et associations professionnelles attribue au Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées appartiennent au Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé.
3. La composition, la nomination et le remplacement des membres ; la constitution, la désignation et la durée des mandats ; la convocation ; le quorum et la prise de décisions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé sont régis par son propre règlement. En tout état de cause, en est membre, avec voix délibérative, un représentant le collège professionnel correspondant à la profession réglementée de la santé sollicitée et, à défaut, un représentant du Conseil des collèges professionnels. Les collèges professionnels évaluent les conditions requises relatives à la reconnaissance professionnelle, conformément aux critères établis par règlement.
4. Tant que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé n'est pas constitué, les compétences visées au paragraphe 2 doivent continuer à être assumées par le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, dans un délai maximal de six (6) mois pour la constitution du Comité.
Les critères et la procédure pour octroyer les permis d'exercice de la profession réglementée de la santé par habilitation spéciale du Gouvernement en fonction des besoins sectoriels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sont établis par règlement. Ces critères doivent répondre, entre autres, à la démographie et à la structure de la population, à l'épidémiologie et aux besoins de santé, à l'offre et à la disponibilité de professionnels, à la capacité de formation, aux facteurs techniques et d'innovation et à la durabilité sociale et économique. En tout état de cause, lorsqu'il détermine les besoins et évalue les demandes, le Gouvernement doit consulter le collège professionnel de la profession sollicitée et, le cas échéant, le SAAS et la CASS.
Dans le cas des professionnels de la médecine qui ne peuvent pas justifier le respect des conditions requises en matière de connaissances de la langue catalane conformément aux dispositions établies, le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut octroyer ou prolonger des autorisations pour l'exercice de la profession réglementée à condition que les professionnels exercent dans le système de santé public et que soient constatés des besoins de soins de force majeure ou d'intérêt général qui le justifient. Les permis sont octroyés pour une durée maximale de deux (2) ans prorogeable, à condition que persistent les besoins de soins détectés. L'habilitation spéciale ne peut être prorogée que si le professionnel de la médecine justifie de progrès dans l'apprentissage de la langue catalane. Ces progrès peuvent être justifiés, entre autres, par la participation à des cours de catalan. Dans le cadre de la présente Loi, sont considérées comme des besoins de force majeure ou d'intérêt général les situations dans lesquelles il existe une pénurie de médecins qui met en péril la prestation de services de santé essentiels pour la population. Pour pouvoir instruire l'habilitation spéciale susmentionnée, l'avis favorable du Collège officiel des médecins d'Andorre (COMA) et du SAAS, justifiant la force majeure ou l'intérêt général, est obligatoire.
1. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut octroyer des autorisations pour l'exercice des professions réglementées dans les centres médicaux de prise en charge sur les pistes de ski à des personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente ou de disposer d'une autorisation de travail frontalier en cours de validité, ou bien le principe de réciprocité ou bien la condition de connaissances du catalan, en fonction de critères d'expérience, de qualification et/ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés et/ou également conformément aux besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre. Le permis est octroyé pour la durée de la saison de ski et peut être renouvelé lors des saisons de ski ultérieures si les conditions qui l'ont motivé persistent.
2. Outre les dispositions du paragraphe précédent, la durée du permis par habilitation spéciale pour les professionnels qui souhaitent exercer dans les centres médicaux de prise en charge sur les pistes de ski est de cinq (5) ans dans le cas où le professionnel remplit les conditions requises relatives au niveau de catalan. En tout état de cause, la validité du permis d'habilitation est subordonnée au respect des conditions requises exigibles en matière d'autorisations d'immigration.
Les professionnels de la santé qui souhaitent exercer leur profession dans le domaine de l'enseignement avec activité de soins selon la modalité de courte durée doivent solliciter un permis de profession réglementée pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours par année civile et sont soumis aux conditions requises prévues par la Loi d'exercice des professions réglementées et des collèges et associations professionnelles. En tout état de cause, ils doivent remplir les conditions requises établies en ce qui concerne les niveaux de diplôme et l'immigration et s'inscrire au collège professionnel. Les mêmes conditions s'appliquent aux professionnels de santé qui suivent cette formation de troisième cycle et qui doivent effectuer une activité de stages de soins. Tant que ce permis d'exercice dans le domaine de l'enseignement avec activité de soins est en vigueur, ni les professionnels de santé étudiants ni les enseignants ne peuvent disposer d'aucun autre permis leur permettant l'exercice dans la Principauté.
Le ministère compétent en matière de santé, après avoir entendu les ordres officiels des professions titrées de la santé, et conjointement avec le SAAS, doivent élaborer et présenter au Conseil général, chaque année, un rapport de planification stratégique sur les besoins en ressources humaines dans le domaine de la santé, comprenant des prévisions à moyen et long terme. Ce rapport doit être publié sur le site web du SAAS et du ministère compétent en matière de santé.
1. À la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les normes suivantes sont abrogées :
a) Loi 22/2014 , du 16 octobre, portant création de l'Ordre officiel des diététiciens nutritionnistes d'Andorre.
b) Loi 23/2012 , du 18 octobre, portant création de l'Ordre officiel des pharmaciens d'Andorre.
c) Loi 4/2013 , du 18 avril, portant création de l'Ordre officiel des kinésithérapeutes d'Andorre.
d) Loi 24/2013 , du 28 novembre, portant création de l'Ordre officiel des infirmières et infirmiers d'Andorre.
e) Loi 24/2012 , du 18 octobre, portant création de l'Ordre officiel des orthophonistes d'Andorre.
f) Loi 11/2018 , du 17 mai, portant création de l'Ordre officiel des odontologistes et stomatologistes de la Principauté d'Andorre.
g) Loi 13/2015 , du 24 septembre, portant création de l'Ordre officiel des podologues d'Andorre.
h) Loi 3/2013 , du 18 avril, portant création de l'Ordre officiel des psychologues d'Andorre.
i) Loi 10/2016 , du 28 juin, portant création de l'Ordre officiel des techniciens orthopédistes d'Andorre.
2. De même, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogés :
a) Les chapitres premier, deuxième, troisième (en ce qui concerne les kinésithérapeutes), sixième (en ce qui concerne les orthophonistes), huitième, neuvième et douzième du Règlement sur l'exercice des professions paramédicales et parasociales en Andorre, en date du 31 juillet 1980.
b) Toute autre disposition de même rang ou de rang inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi. Disposition transitoire première. Adaptation statutaire
1. Les ordres créés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent adapter leurs statuts dans un délai maximal de deux ans à compter de la date susmentionnée.
2. Les statuts modifiés, une fois approuvés, accompagnés de la certification du procès-verbal de l'assemblée, doivent être transmis au Registre des professionnels titrés, ordres et associations professionnelles, rattaché au ministère compétent en matière de justice, lequel, après consultation du ministère compétent en matière de santé, doit les inscrire dans la section correspondante, une fois leur conformité à la légalité appréciée.
3. Tant que cette adaptation n'a pas eu lieu, les statuts restent en vigueur pour ce qui n'est pas contraire à la présente Loi et doivent être interprétés, en tout état de cause, conformément aux dispositions prévues par la présente Loi. Disposition transitoire deuxième. Professionnels titrés de la santé autorisés à exercer avant l'entrée en vigueur de la présente Loi
1. Sont dispensés de l'obligation de justifier de la possession des titres prévus au titre II de la présente Loi les professionnels titrés de la santé qui ont été autorisés à exercer la profession avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui sont dûment inscrits à l'ordre professionnel correspondant avant la date susmentionnée.
2. Sont dispensés de l'obligation de justifier du niveau B2 de langue catalane les professionnels titrés de la santé qui ont été autorisés à exercer la profession avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui sont dûment inscrits à l'ordre professionnel correspondant avant la date susmentionnée, s'il existe. La dispense prévue au présent paragraphe s'entend sans préjudice de l'obligation de tous les professionnels titrés de la santé d'utiliser la langue catalane, conformément aux dispositions de la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle. Disposition transitoire troisième. Normes applicables aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi Les demandes d'autorisation d'exercice d'une profession titrée de la santé et les notifications d'exercice de courte durée desdites professions présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être instruites conformément à la réglementation qui était en vigueur et par l'autorité qui était compétente avant ladite date.
Le paragraphe 4 de l'article 6 de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, est modifié et rédigé comme suit : « Article 6. Capacité […]
4. Lorsque les services professionnels sont fournis par une société, l'habilitation professionnelle requise doit être détenue, au minimum, par une personne physique membre de l'organe d'administration ou par le directeur ou le gérant de la société. Tous les travaux réalisés dans le cadre de l'activité doivent être dirigés et signés par cette personne physique, qui figurera au Registre du commerce et de l'industrie en tant que responsable de l'activité, ou par d'autres professionnels qui fournissent leurs services à la société et qui disposent de l'habilitation professionnelle requise. La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession titrée peut prévoir que, lorsque les services professionnels sont fournis par une société, l'habilitation professionnelle requise soit nécessairement détenue par un membre de l'organe d'administration. De même, elle peut établir des dispositions spécifiques quant à la composition dudit organe. »
Le Gouvernement est chargé d'élaborer et de modifier, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions réglementaires nécessaires à son développement.
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .