Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Définition et fonctions de l'opticien-optométriste
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Définition et fonctions de l'opticien-optométriste
1. L'opticien-optométriste est un professionnel qui exerce les activités visant à déterminer et à améliorer l'état visuel des personnes.
2. Pour l'exercice de ses fonctions, l'opticien-optométriste, en fonction des compétences que confère son diplôme, mène les activités suivantes :
a) La réalisation d'examens visuels complets, parmi lesquels se distingue la détection des défauts de la réfraction oculaire (myopie, hypermétropie ou astigmatisme).
b) Le développement et l'application de techniques individualisées de réadaptation et de thérapie visuelle chez les enfants et les adultes présentant certains troubles visuels ou ayant souffert de maladies ou de traumatismes ayant affecté leurs fonctions visuelles, pour autant qu'elles aient été prescrites par le médecin.
c) L'élaboration de programmes de prévention et de maintien de la santé visuelle de la population et apporter des solutions d'hygiène et d'ergonomie visuelle.
d) La taille, le montage et l'adaptation des verres ophtalmiques prescrits.
e) Les activités de conseiller, d'enseignant, de chercheur, d'expert et d'expert judiciaire dans le cadre de sa science.
3. Sont opticiens-optométristes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des opticiens-optométristes d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Art. 69 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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