Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Fonctions d'enregistrement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Fonctions d'enregistrement
1. L'organe chargé du Registre vérifie la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription et veille à la protection des données à caractère personnel conformément à la réglementation en matière de protection des données.
2. L'inscription d'un acte susceptible d'inscription qui remplit les conditions requises établies par la réglementation applicable ne peut être refusée.
3. L'inscription doit être effectuée, en l'absence de vices devant être corrigés, dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la réception du dossier.
4. Les actes de refus, exprès ou tacite, d'inscription peuvent faire l'objet des recours ordinaires prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 24 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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