MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées

Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Exercice dans les centres sanitaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15. Exercice dans les centres sanitaires

1. Aux fins de la présente Loi, on entend par centres sanitaires les installations dans lesquelles les professionnels diplômés de la santé exercent des activités sanitaires de type assistanciel.

2. Les centres sanitaires doivent être dûment autorisés par le ministère compétent en matière de santé et remplir les conditions techniques et de fonctionnement que détermine la réglementation dans chaque cas. L'obtention de l'autorisation du ministère compétent en matière de santé s'entend sans préjudice de l'obligation d'obtenir les autres autorisations administratives requises.

3. Tous les centres sanitaires doivent assurer la couverture adéquate des risques découlant de la responsabilité civile à laquelle le centre ou le service peut être soumis, au moyen de la souscription, de l'adéquation et de la validité des polices d'assurance correspondantes. Parallèlement et indépendamment de ce qui précède, tous les professionnels sanitaires, qu'ils exercent pour compte propre ou pour compte d'autrui, doivent être titulaires d'une assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur couvrant les risques découlant de leur activité professionnelle.

4. Les centres sanitaires vérifient, au début de la relation de travail, que les professionnels sanitaires de leur effectif remplissent les conditions requises pour exercer la profession conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres normes applicables, notamment le diplôme et les autres diplômes, certificats ou titres professionnels de ceux-ci. Les centres disposent d'un dossier personnel pour chaque professionnel, dans lequel est conservée sa documentation et auquel l'intéressé a un droit d'accès.

5. La titularité des centres sanitaires peut appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une personne morale. Si la titularité du centre appartient à une ou plusieurs personnes physiques, ces personnes doivent disposer de l'autorisation d'exercice professionnel correspondante et doivent être inscrites sous le régime d'exercice pour compte propre auprès de l'ordre professionnel compétent. Si la titularité du centre appartient à une personne morale, l'organe d'administration doit être composé, au minimum, d'une personne physique autorisée à exercer la profession de santé exercée au centre. Lorsque plusieurs professions sont exercées dans le centre sanitaire, l'organe d'administration doit être composé, au minimum, d'une personne physique autorisée à exercer chacune des professions diplômées de la santé exercées au centre. Dans les deux cas, le professionnel responsable doit être inscrit sous le régime d'exercice pour compte propre auprès de l'ordre professionnel compétent. Exceptionnellement, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, le Gouvernement peut, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, autoriser qu'une personne inscrite sous le régime d'exercice pour compte d'autrui auprès de l'ordre professionnel compétent agisse en tant que professionnel responsable.

6. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les centres hospitaliers, sociosanitaires ou autres établissements organisés de manière hiérarchique ne requièrent pas un professionnel responsable pour chaque spécialité, à condition qu'il existe un directeur assistanciel responsable des soins sanitaires offerts par le centre, lequel doit faire partie de l'organe d'administration si la titularité du centre ou de l'établissement appartient à une personne morale.

7. Le professionnel responsable doit garantir le respect de la réglementation générale, sanitaire et ordinale dans son ensemble, ainsi que des règles déontologiques. Il doit également garantir le respect des décisions et actes professionnels et des autres fonctions qui lui sont propres, en vertu de la réglementation spécifique applicable à chaque cas, sans que cela n'exonère les autres professionnels diplômés du respect de leurs obligations.

8. Le titulaire du centre sanitaire est responsable de mettre à la disposition des professionnels les moyens matériels et organisationnels nécessaires au bon fonctionnement du service.

9. Lorsque la personne morale titulaire du centre sanitaire est composée de personnes qui ne sont pas des professionnels diplômés de la santé, ces personnes ne peuvent pas interférer dans la direction technique de l'établissement ni dans aucune autre tâche liée à l'exercice professionnel.

10. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux officines de pharmacie, dont les conditions de titularité est soumise à la réglementation sectorielle applicable.

11. Sans préjudice des autres autorisations ou formalités administratives imposées par la législation en vigueur, le Gouvernement, après consultation des ordres professionnels, établit par règlement les lignes fondamentales de l'exercice professionnel dans les centres sanitaires et dans les officines de pharmacie, ainsi que les conditions requises minimales que doivent remplir leurs installations, le personnel, la formation et les fonctions des professionnels.

En vigueur depuis le 29/11/2025 · nouvelle rédaction · Loi 25/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de… (BOPA 2025-11-28) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’interpreta que el «[…]» final manté la segona frase vigent de l’apartat 4 (expedient personal) i els apartats 5 a 11.
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/39-2022/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration