Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Procédure d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Procédure d'information
1. La procédure d'information est engagée par le conseil de l'ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier d'information, d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une communication adressée au doyen ou au conseil de l'ordre, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du droit.
2. La procédure d'information est toujours préalable à la procédure disciplinaire, sauf si elle aboutit à un classement.
3. Le conseil de l'ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier d'information. Si un dossier disciplinaire est ouvert ultérieurement, l'instructeur poursuit sa mission.
4. Le conseil de l'ordre doit notifier par écrit au membre de l'ordre intéressé l'ouverture du dossier et l'instructeur désigné, et doit lui remettre une copie de la plainte ou de la communication reçue. Le membre de l'ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour présenter des observations et produire les preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
5. Le conseil de l'ordre, sur proposition de l'instructeur, décide soit de classer l'affaire, soit qu'il existe des indices suffisants pour ouvrir un dossier disciplinaire.
6. La décision du conseil n'est susceptible d'aucun recours, sauf de la part de l'auteur de la plainte lorsqu'il a la qualité de partie.
Art. 40 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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