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← Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées

Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle deuxième. Compétence du ministère chargé de la santé

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition additionnelle deuxième. Compétence du ministère chargé de la santé

1. La compétence pour octroyer l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée de la santé et pour autoriser l'exercice de courte durée de ces professions appartient au ministère chargé de la santé, sans préjudice des compétences en matière d'inscription des professionnels diplômés au Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles et du service d'inspection en matière de professions réglementées, conformément aux dispositions de la Loi d'exercice des professions réglementées et des collèges et associations professionnelles.

2. De même, dans le cas des professions réglementées de la santé, les compétences que la Loi d'exercice des professions réglementées et des collèges et associations professionnelles attribue au Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées appartiennent au Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé.

3. La composition, la nomination et le remplacement des membres ; la constitution, la désignation et la durée des mandats ; la convocation ; le quorum et la prise de décisions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé sont régis par son propre règlement. En tout état de cause, en est membre, avec voix délibérative, un représentant le collège professionnel correspondant à la profession réglementée de la santé sollicitée et, à défaut, un représentant du Conseil des collèges professionnels. Les collèges professionnels évaluent les conditions requises relatives à la reconnaissance professionnelle, conformément aux critères établis par règlement.

4. Tant que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé n'est pas constitué, les compétences visées au paragraphe 2 doivent continuer à être assumées par le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, dans un délai maximal de six (6) mois pour la constitution du Comité.

En vigueur depuis le 29/11/2025 · nouvelle rédaction · Loi 25/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de… (BOPA 2025-11-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle deuxième de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/39-2022/da-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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