Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Droits
1. Les professionnels de santé réglementés ont le droit :
a) D'être autorisés à exercer la profession s'ils remplissent les conditions requises et les conditions déterminées par la législation en vigueur et les spécificités établies par la présente Loi, les statuts ordinaux et les règles et usages déontologiques pour chaque profession.
b) D'être admis à l'ordre professionnel correspondant conformément aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation respective.
c) D'exercer la profession en pleine autonomie technique et scientifique, dans le respect des règles, des conditions, des conditions requises et des protocoles découlant de la législation applicable, de l'évolution de la science ou des connaissances accessibles à tout moment.
d) De recevoir le traitement et d'utiliser les signes distinctifs propres à la qualité professionnelle.
e) D'obtenir une juste rémunération pour les services fournis ou pour les produits délivrés, indépendamment des résultats obtenus.
f) De ne pas être sanctionnés si le comportement et la sanction ne sont pas préalablement prévus par la Loi ou par les règles spécifiques qui régissent l'exercice de chaque profession, et selon la procédure établie.
g) À l'objection de conscience, dans les termes prévus par la Loi sur les droits et les devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical.
2. Les professionnels de santé réglementés peuvent pratiquer des actes sur leurs patients en dehors des conventions conclues avec les organismes publics compétents et appliquer les honoraires recommandés par l'ordre professionnel correspondant. À cet effet, les professionnels de santé réglementés peuvent convenir librement avec l'usager du système de santé du montant des honoraires professionnels, toujours dans le respect des honoraires recommandés par l'ordre professionnel, sauf lorsque doivent obligatoirement s'appliquer les conventions conclues avec les organismes publics compétents, et les autres entités privées, en ce qui concerne les actes qui y sont décrits. Est nulle de plein droit toute convention qui interdit au professionnel d'effectuer librement la prestation de services, en dehors de l'application de la convention.
Art. 5 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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