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Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad

Loi

Article 73. Définition et fonctions du psychologue

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 73. Définition et fonctions du psychologue

1. Le psychologue est le professionnel expert dans l'étude des faits psychiques qui s'expriment au travers des comportements, des états et des processus mentaux. On entend par comportements l'ensemble des manifestations observables de l'activité humaine ; par états, ce qui affecte les personnes et les perceptions ou représentations que les personnes ont de cet état ; et, par processus mentaux, les activités qui sont à l'origine des comportements et des états mentaux.

2. L'exercice de la profession de psychologue s'articule autour de trois domaines fondamentaux : l'étude de la pensée et des fonctions cognitives, l'étude des motivations et de la personnalité, l'étude, l'évaluation, le diagnostic et le traitement des symptômes, troubles et altérations mentaux.

3. Le psychologue exerce sa profession dans le domaine : de la santé, de l'éducation, des tribunaux de Justice, du social, du travail et des organisations, et du sport.

4. Pour l'accomplissement de ses fonctions, le psychologue exerce les activités suivantes :

a) La conception, l'exécution et la direction dans la recherche scientifique, disciplinaire ou interdisciplinaire, destinée au développement, à la production ou à l'application des connaissances contribuant à la compréhension et à l'application de son objet d'étude et à la mise en œuvre professionnelle.

b) La conception, l'exécution, la direction dans le contrôle de programmes de diagnostic, de prévention, d'évaluation et d'intervention psychologique dans les différentes phases de la psychologie appliquée au cours du développement de la personne.

c) L'évaluation, le pronostic et le traitement des dysfonctionnements personnels dans les différents contextes de la vie, selon des critères scientifiques et éthiques.

d) Le développement de l'être humain afin qu'il soit compétent tout au long de la vie.

e) Le fondement et la gestion des différentes formes de réadaptation de la personne.

f) Le conseil et la participation à la conception et à la formulation des politiques de santé, d'éducation, de justice et d'autres domaines de la psychologie appliquée.

g) L'élaboration d'avis, de rapports, de résultats et d'expertises dans le domaine de la psychologie.

h) Toutes les autres activités professionnelles qui découlent des précédentes et qui ont un rapport avec le domaine de compétence du psychologue.

5. Sont psychologues habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et à eux seuls revient cette dénomination, les personnes dûment inscrites au Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra en tant que membres exerçants.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/39-2022/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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