Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 61. Définition et fonctions de la sage-femme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61. Définition et fonctions de la sage-femme
1. La sage-femme ou infirmier obstétrical-gynécologique est le professionnel chargé de fournir une prise en charge intégrale de la santé sexuelle, reproductive et maternelle de la femme, ainsi que la prise en charge des familles, des hommes et des personnes en transition de genre, tant dans le domaine des soins primaires et communautaires que dans celui des soins spécialisés, dans les volets préventif, de promotion et de prise en charge et de rétablissement de la santé.
2. Pour l'exercice de ses fonctions, la sage-femme mène les activités suivantes :
a) Diriger et dynamiser des programmes de santé maternelle et infantile, de prise en charge de la femme, de santé, tant sexuelle que reproductive, et de climatère, et y participer.
b) Éducation sanitaire, y compris le conseil affectif, sexuel et reproductif à la femme, aux jeunes et à la famille, en promouvant un vécu positif et une attitude responsable de la sexualité, et conseiller en matière de contraception et de prévention des comportements à risque afin d'éviter et/ou de réduire les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles.
c) Prendre en charge la femme dans le diagnostic, le contrôle et l'assistance pendant la grossesse, l'accouchement et le post-partum. Diagnostiquer et assurer le contrôle et le suivi de la grossesse normale.
d) Visite, suivi, contrôle et réalisation de techniques et procédures propres à son domaine, et spécifiquement des contrôles cardiotocographiques.
e) Prélèvement d'échantillons biologiques spécifiques.
f) Séances de préparation à l'accouchement et au post-partum, selon un protocole spécifique.
g) Assister la femme lors de l'accouchement normal en présentation du sommet et, en cas d'urgence, lors de l'accouchement en présentation du siège, y compris la pratique de l'épisiotomie, si elle s'avérait nécessaire. Examiner le nouveau-né et lui prodiguer des soins et, en cas de nécessité, procéder à la réanimation immédiate.
h) Élaboration du projet de naissance en coordination avec l'obstétricien responsable.
i) Mener des activités d'enseignement destinées aux sages-femmes et aux autres professionnels de la santé, à tout niveau, ainsi que la formation à la manipulation et aux soins du nouveau-né et de la mère pendant le post-partum et du nourrisson.
j) Visites à domicile de suivi et de contrôle de la grossesse et du post-partum.
k) Prendre en charge le nouveau-né en vue de favoriser les processus d'adaptation et de détecter précocement les situations à risque, tant à domicile que pendant le premier mois de vie.
l) Prescription de dispositifs médicaux et de médicaments liés à l'activité de sage-femme conformément à la réglementation en vigueur.
m) Mener des activités de promotion et de prévention et collaborer aux activités d'assistance et de rétablissement de la santé sexuelle et reproductive et du climatère de la femme.
n) Gérer les activités et les ressources existantes dans le domaine de la prise en charge de la santé maternelle et infantile et de la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive.
o) Établir les rapports nécessaires et enregistrer de manière effective les activités réalisées.
p) Développer des activités de recherche visant l'amélioration continue de l'activité professionnelle et, par conséquent, du niveau de santé de la femme et du nouveau-né.
3. Sont sages-femmes habilitées à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des infirmières et infirmiers d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Art. 61 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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