Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Définitions et fonctions du kinésithérapeute
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Définitions et fonctions du kinésithérapeute
1. Le kinésithérapeute est le professionnel expert en prévention, en diagnostic et en traitement de kinésithérapie visant l'amélioration et la récupération des fonctions motrices et du mouvement, le soulagement des syndromes douloureux ainsi que le traitement et la prévention des altérations physiques associées à des maladies, des lésions et d'autres dysfonctionnements, de manière manuelle ou instrumentale.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le kinésithérapeute exerce les activités suivantes :
a) En matière de rééducation, en relation avec un organe, une fonction, un sens ou un membre du corps humain ou en relation avec les divers handicaps physiques et séquelles qui peuvent affecter une personne, au moyen des techniques et des actes suivants :
- Thérapie manuelle (Massages, drainage lymphatique manuel).
- Postures et actes de mobilisation articulaire.
- Mobilisation manuelle de toutes les articulations, y compris les manœuvres de force, telles que les manipulations vertébrales et les réductions de déplacements osseux, à condition de disposer d'une accréditation et/ou d'une formation appropriées.
- Élongations vertébrales par tractions mécaniques (de manière manuelle ou électrique).
- Étirements musculo-tendineux.
- Mécanothérapie.
- Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareillages temporaires de rééducation et d'appareils posturaux.
- Relaxation neuromusculaire.
- Électrophysiothérapie : applications de courants électriques avec courant continu ou galvanique, avec galvanisation, d'électrolyse médicamenteuse, courant d'électrostimulation antalgique et excitomotrice. Utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons, ondes de choc, électrolyse percutanée intratissulaire). Utilisation d'ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes micrométriques, infrarouge, UV, magnétothérapie, diathermie).
- Application d'aiguilles de puncture sèche et acupuncture, sans injection de produit chimique, à condition de disposer d'une accréditation et/ou d'une formation appropriées.
- Application d'aiguilles avec injection intradermique (mésothérapie, thérapie neurale), à condition de disposer d'une accréditation et/ou d'une formation appropriées.
- Autre techniques de kinésithérapie : thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de toute procédure susceptible de provoquer une lésion des téguments. Physiobalnéothérapie et hydrothérapie. Pressothérapie. Ces techniques nécessitent que le kinésithérapeute prescrive :
- Orthèses (attelles, bandages, béquilles, matériel de déambulation).
- Sondes intracavitaires pour les techniques de rééducation urogynécocoloproctologique.
- Dans le cadre de l'application de ces techniques, les kinésithérapeutes peuvent utiliser et indiquer l'usage de dispositifs médicaux et de médicaments qui ne requièrent pas de prescription médicale, selon les conditions déterminées par la réglementation spécifique.
b) Sous la supervision d'un médecin prescripteur, le kinésithérapeute est habilité à participer à la rééducation cardiovasculaire des patients atteints d'un infarctus du myocarde récent et à procéder à des tracés d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, dont l'interprétation est réservée au médecin prescripteur. Il participe également à la rééducation respiratoire et pratique les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé.
c) En matière de prévention, de diagnostic précoce :
- Interventions coordonnées et/ou interventions préventives avec la collaboration d'autres membres des professions sanitaires et sociales.
- La pratique de la gymnastique d'hygiène et d'entretien.
d) Autres activités professionnelles :
- Gymnastique thérapeutique.
- Traitements esthétiques.
- Toutes les évaluations utiles pour réaliser les traitements mentionnés au paragraphe 2, ainsi que pour garantir l'adaptation et la surveillance des orthopédies et des moyens d'assistance.
- Prendre la pression artérielle et les pulsations dans le cadre des traitements et au cours de la rééducation effectuée.
- Au cours d'une rééducation respiratoire, pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé, administrer en aérosols et nébulisations, avant d'effectuer des techniques de drainage ou en les accompagnant, les produits non médicamenteux ou les médicaments prescrits par le médecin, mettre en place une ventilation par masque, mesurer le débit respiratoire maximal et régler les paramètres des appareils de ventilation.
- Prévenir les escarres et participer à l'optimisation de l'hygiène posturale.
- Garantir la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses.
- Contribuer à la lutte contre la douleur et participer aux soins palliatifs.
- En cas d'urgence et en l'absence de tout médecin, le kinésithérapeute est habilité à pratiquer les premiers soins de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.
- Dans le cadre sportif, le kinésithérapeute est habilité à participer à la mise en œuvre des examens d'aptitude aux activités physiques et sportives, ainsi qu'au suivi de l'entraînement et des compétitions.
- Effectuer des examens ergonomiques et participer à la recherche ergonomique et à sa diffusion, en conseillant dans le cadre de la sécurité au travail.
- Fournir des prestations de conseiller, d'enseignant, de chercheur, d'expert et d'expert judiciaire dans le cadre de sa science.
- À réaliser des explorations échographiques dans le cadre de son activité, en tant que technique d'aide à l'application de thérapies dans le traitement et le suivi.
- Les kinésithérapeutes sont également habilités à exercer toutes les activités qui, suivant les évolutions des techniques et, pour autant qu'elle présente une évidence scientifique, ont été introduites par le Collège officiel des kinésithérapeutes d'Andorre au sein de la profession conformément à la législation en vigueur à tout moment.
3. Sont kinésithérapeutes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur revient en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des kinésithérapeutes d'Andorre en tant que membres exerçants.
Art. 57 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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