Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Incapacités d'exercice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Incapacités d'exercice
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer les professions de santé réglementées :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, de par leur nature ou leur gravité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux professionnels de santé diplômés en fonction de la profession concernée.
b) L'interdiction ou la suspension d'exercice de la profession, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion de l'ordre, lorsqu'il existe, au moyen d'une décision ordinale définitive.
2. Les incapacités prennent fin lorsque les causes qui les ont motivées cessent ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte.
3. Lorsque l'ordre existe, si le conseil de l'ordre a connaissance qu'un membre de l'ordre exerce la profession en situation d'incapacité professionnelle, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ouvrables, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le conseil de l'ordre doit décider, par décision motivée et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, la suspension du professionnel de l'exercice de la profession. Le conseil de l'ordre doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incapacité a cessé.
Art. 10 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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