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Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad

Loi

Article 44. Infractions professionnelles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 44. Infractions professionnelles

1. Constituent des infractions professionnelles très graves :

a) L'exercice de la profession sans être en possession du titre d'enseignement supérieur dans le domaine de la profession concernée, requis pour l'exercice de la profession.

b) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenant en conséquence de l'exercice de la profession.

c) L'exercice de la profession dans un cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d'incapacité ou d'interdiction d'exercer la profession.

d) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

e) L'exercice de la profession sans être inscrit au Registre des professionnels de santé.

f) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la présente Loi ou par les statuts de l'ordre, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les usagers du système de santé.

g) La violation du devoir de secret professionnel.

h) La dissimulation des actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que des actes professionnels irréguliers.

i) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les conditions établies par les statuts de l'ordre.

j) La non-participation au service de permanence sanitaire établi par la réglementation en vigueur.

k) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par l'ordre et qui sont essentielles à l'exercice de la profession.

l) Percevoir des commissions, des avantages matériels et/ou des gratifications d'autres professionnels.

m) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

2. Constituent des infractions professionnelles graves :

a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.

b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la présente Loi ou par les statuts de l'ordre, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.

c) Le manquement à l'obligation de signaler à l'ordre les actes d'exercice illégal ou d'usurpation de la profession, ainsi que les actes professionnels irréguliers.

d) Les actes considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et déclarés comme tels par l'organe compétent.

e) Faire de la publicité interdite et des actes de publicité en violation de la réglementation applicable.

f) Ne pas fournir de données d'intérêt épidémiologique et de surveillance de la santé publique.

g) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

3. Constituent des infractions professionnelles légères :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la présente Loi et par les statuts de l'ordre, ou aux règles déontologiques approuvées par l'ordre, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

b) Faire obstacle à un contrôle fiscal effectué par les agents de l'autorité compétente.

c) Le manquement grave et réitéré aux injonctions formulées par les autorités sanitaires.

d) Ne pas fournir la documentation requise dans le cadre d'un contrôle fiscal.

e) Les infractions établies au paragraphe 2, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/39-2022/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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