Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 59. Définition et fonctions du professionnel infirmier généraliste et spécialiste
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Définition et fonctions du professionnel infirmier généraliste et spécialiste
1. Le professionnel infirmier est le professionnel diplômé de santé expert dans l'évaluation, l'analyse, la planification, l'organisation, la réalisation et l'appréciation des soins infirmiers, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques, les actions de prévention et de dépistage, et l'intervention en matière de formation, d'éducation et de recherche.
2. Le professionnel infirmier fait partie d'une équipe pluridisciplinaire au service de l'être humain, de la famille et de la communauté et aide, par ses connaissances, son savoir-faire et son savoir-être éthique, à promouvoir, maintenir et améliorer l'état de santé et à prévenir la maladie, en plus d'accompagner dans le processus de réadaptation, ainsi que dans le droit à une mort digne.
3. Le professionnel infirmier généraliste est habilité à exercer sa profession en travaillant de manière autonome et, le cas échéant, à mener des activités déléguées ou en collaboration avec d'autres professionnels diplômés de santé. Sa fonction consiste en les soins infirmiers (préventifs, curatifs ou palliatifs), qu'il réalise au moyen de l'évaluation, du recueil de données et de la formulation de problèmes et de diagnostics infirmiers dans le cadre du processus de soins, ainsi qu'à promouvoir la santé physique et mentale des personnes.
4. Le professionnel infirmier spécialiste est un professionnel qui est qualifié pour exercer sa profession en tant que spécialiste, avec des compétences avancées dans un domaine déterminé de la pratique infirmière. En fonction des besoins sociaux et de santé du pays, le Gouvernement peut, par voie réglementaire et après consultation du Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers d'Andorra (COIA), reconnaître des spécialités en matière de soins infirmiers.
5. Le professionnel infirmier enseignant est un professionnel qui est qualifié pour dispenser une formation aux infirmiers et à d'autres professionnels concernés dans le domaine de la santé de la population. Sa fonction est d'éduquer et de collaborer à l'acquisition de nouvelles connaissances, tant des étudiants et professionnels infirmiers que d'autres professionnels de santé, en appliquant les normes professionnelles, ainsi que de la population en général en matière de prévention de la maladie et de promotion de la santé.
6. Le professionnel infirmier gestionnaire est un professionnel qui est qualifié pour diriger, piloter, planifier, organiser, coordonner des équipes et participer aux différentes politiques sanitaires. Sa fonction est d'élaborer et de planifier les ressources, les protocoles et les procédures infirmiers relevant de sa compétence, en collaboration avec d'autres professionnels de santé ou à la demande du ministère compétent en matière de santé.
7. Le professionnel infirmier chercheur est un professionnel qui est qualifié pour diriger et coordonner des groupes de recherche et des axes de recherche dans le domaine de la science infirmière ou dans le domaine de la santé en général, après une formation à la recherche, afin de contribuer à leur amélioration. Les fonctions de recherche peuvent être exercées de manière autonome ou au moyen de la participation à des équipes de recherche collective ou pluridisciplinaire.
8. Dans le cadre de son domaine professionnel, les fonctions et compétences propres ou autonomes du professionnel infirmier sont :
a) Les soins infirmiers destinés au confort de la personne pour maintenir son autonomie ou compenser partiellement ou totalement l'absence ou la diminution de celle-ci, ainsi que les soins dans le processus de fin de vie et dans des situations spécifiques. Ces soins peuvent être réalisés avec la collaboration d'autres professionnels de santé, sous la supervision infirmière ou après délégation, le cas échéant.
b) Favoriser des modes de vie sains, la promotion de la santé des personnes, de la famille et de la communauté, la prévention de la maladie et l'éducation sanitaire dans les différents domaines du système de santé.
c) L'organisation, la prestation et l'évaluation des soins.
d) Enregistrer les données dans le dossier médical et en garantir l'accès, et permettre ainsi de gérer les ressources adaptées à chaque situation.
e) S'impliquer dans le développement de la profession, le respect des principes et valeurs éthiques qui guident la profession et des droits des personnes, en suivant le code de déontologie professionnelle.
f) Diriger, gérer et favoriser le travail en équipe en suivant les critères de qualité.
g) Indiquer, utiliser et prescrire l'administration des médicaments ou des dispositifs médicaux qui ne sont pas soumis à prescription médicale, avec les limitations et les aspects développés dans la réglementation régissant cette compétence. Pour l'exercice de cette pratique, tant le professionnel infirmier généraliste que le spécialiste doivent justifier de la compétence nécessaire selon ce qui est établi par voie réglementaire.
h) Indiquer, utiliser et autoriser la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale, conformément à la réglementation régissant cette compétence, aux protocoles ou aux guides de pratique clinique et de soins, selon ce qui est établi, au moyen de l'ordre de délivrance correspondant.
i) Administrer les vaccins prévus dans le calendrier vaccinal et ceux qui relèvent de campagnes de santé et/ou de services, tels qu'Atenció al Viatger, que détermine le ministère compétent en matière de santé, sans que la prescription médicale soit nécessaire.
j) Intervenir en cas d'urgence et d'urgence vitale. En cas de pronostic vital engagé de la personne et en l'absence d'un médecin, le professionnel infirmier doit intervenir selon ses compétences et de manière proportionnée, en appliquant les protocoles d'urgence et d'urgence vitale reconnus internationalement et soutenus par le Conseil international des infirmières (CII).
k) Réaliser toute autre intervention qui lui est attribuée de manière spécifique par la réglementation en vigueur.
9. Sont infirmiers habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et ont l'usage exclusif de cette dénomination, les personnes dûment inscrites au Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers d'Andorra en tant que membres exerçants.
Art. 59 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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