Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Incompatibilités
1. Les professionnels de santé diplômés ne peuvent exercer une autre activité liée à la santé lorsque l'exercice cumulé est incompatible avec la liberté, l'indépendance, la concurrence libre et loyale, la dignité professionnelle ou le respect du secret et de la déontologie professionnels.
2. Il ne peut pas non plus être exercé une autre activité, liée ou non à la santé, lorsqu'elle permet l'obtention d'un avantage économique découlant des prescriptions ou des conseils médicaux autre ou différent des honoraires professionnels. En particulier :
a) L'exercice clinique de la médecine, de l'odontologie et d'autres professions sanitaires qui prescrivent des médicaments et des produits de santé est incompatible avec toute sorte d'intérêts économiques directs ou indirects découlant de la fabrication, de la distribution et de la commercialisation des médicaments et des produits de santé.
b) Il est interdit à tous les professionnels de santé qui prescrivent des médicaments et des produits de santé, ainsi qu'à tous ceux qui exercent dans les domaines de la distribution et de la fabrication de médicaments, de détenir des parts sociales d'actions d'une société propriétaire d'une officine de pharmacie. De même, l'exercice professionnel du pharmacien en officine de pharmacie, dans la distribution ou dans un service de pharmacie hospitalière ou d'autres structures de soins est incompatible avec toute sorte d'intérêts économiques directs des laboratoires pharmaceutiques.
c) Les professionnels de santé impliqués dans le cycle de la prescription, de la dispensation et de l'administration des médicaments et des produits de santé ne peuvent recevoir directement ou indirectement des cadeaux ou des commissions dans le but d'encourager la prescription ou la dispensation de médicaments ou de produits de santé.
d) Les professionnels de santé impliqués dans le cycle de la prescription, de la dispensation et de l'administration des médicaments, s'ils sont en exercice, ne peuvent exercer les fonctions de délégués médicaux, de représentants, de commissionnaires ou d'agents d'information des laboratoires de médicaments.
e) L'exercice en tant que professionnel responsable d'une officine de pharmacie, d'un service de pharmacie hospitalier, d'un établissement de fabrication ou de distribution de médicaments est incompatible avec l'exercice en tant que professionnel dans tout autre de ces établissements.
3. En aucun cas l'exercice professionnel d'une autre profession ou activité qui empêche ou compromet le strict respect des devoirs et des obligations professionnels ne peut être cumulé.
4. Le professionnel de santé diplômé lié à l'Administration générale est soumis aux incompatibilités prévues par la Loi de la fonction publique.
5. La réglementation sectorielle applicable peut établir des cas d'incompatibilité supplémentaires à ceux prévus aux paragraphes précédents afin de garantir la liberté, l'indépendance, la concurrence libre et loyale, la dignité professionnelle ou le respect du secret et de la déontologie professionnels de la part des professionnels de santé diplômés.
6. Si le professionnel de santé diplômé se trouve dans l'une des causes d'incompatibilité établies aux paragraphes précédents, il doit le communiquer dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre, lorsqu'il existe, et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.
7. Si le conseil de l'ordre prend connaissance que l'un de ses membres exerce la profession en se trouvant dans une situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires. À défaut, le conseil de l'ordre doit décider, par décision motivée et conformément à la procédure établie par voie réglementaire, la suspension du professionnel de l'exercice de la profession. Le conseil de l'ordre doit lever la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.
Art. 11 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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