Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Définition et fonctions du chirurgien-dentiste
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Définition et fonctions du chirurgien-dentiste
1. Le chirurgien-dentiste est le professionnel expert en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation des anomalies et maladies bucco-dentaires et des structures stomatognathiques et annexes, y compris les tissus adjacents de la tête, du cou et de la bouche, chez les individus, tant de manière isolée que communautaire. Cette discipline peut également être exercée par les médecins spécialistes en stomatologie ou en chirurgie orale et maxillo-faciale.
2. Les fonctions suivantes incombent aux chirurgiens-dentistes :
a) La prévention, l'amélioration, le diagnostic, le traitement et la réadaptation des anomalies et maladies des dents, de la bouche et des structures stomatognathiques et annexes, chez les individus, tant de manière isolée que communautaire.
b) La supervision de l'activité technico-assistancielle des hygiénistes, des assistants dentaires et de tout autre professionnel susceptible d'intervenir dans leur domaine d'action.
c) La réalisation ou la prescription de la conception, de la préparation, de l'élaboration, de la fabrication et de la réparation de prothèses dentaires par les prothésistes dentaires, en fonction des compétences que confère leur diplôme et conformément à la réglementation sectorielle applicable.
d) La réalisation de traitements prothétiques, tels que la prise d'empreintes, la pose, l'ajustement ou le retrait de prothèses dentaires de la bouche.
e) La prescription de médicaments et de dispositifs médicaux liés au domaine de la profession.
f) Les examens radiologiques dentaires et le diagnostic associé.
g) L'intervention en tant que conseillers, enseignants, experts et experts judiciaires dans le cadre de leur science.
h) L'administration de produits pharmacologiques, anesthésiques et esthétiques, ainsi que le prélèvement d'échantillons biologiques liés au domaine de la profession.
3. Sont chirurgiens-dentistes habilités à exercer dans la Principauté d'Andorre, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites au Collège officiel des chirurgiens-dentistes et stomatologues de la Principauté d'Andorre en qualité de membres exerçants.
Art. 67 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/39-2022/art-67
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.