Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Conditions requises pour l'accès à l'exercice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conditions requises pour l'accès à l'exercice
1. Pour exercer les professions diplômées de la santé, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
a) Disposer d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur délivré, reconnu ou homologué par le Gouvernement d'Andorre. Le diplôme qui n'a pas été délivré par le Gouvernement d'Andorre doit avoir été obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou bien doit avoir été reconnu ou homologué par un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Le diplôme, la reconnaissance ou l'homologation, selon le cas, doivent donner le droit d'exercer la profession sur le territoire de l'État qui l'a délivré ou accordé.
b) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 ou de niveau supérieur selon ce qui est établi dans les dispositions du titre II ou dans la réglementation sectorielle applicable, et délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Si l'on ne dispose pas du diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 ou supérieur, mais que l'on a effectué la scolarité obligatoire pendant au moins dix (10) ans dans un établissement d'enseignement de la Principauté d'Andorre, le congé d'exercice est accordé pour une période de deux (2) ans. Pour le renouveler, il faut présenter le diplôme officiel de niveau B2 ou supérieur de catalan.
c) Obtenir l'autorisation d'exercice de la profession diplômée de la santé correspondante.
d) Dans le cas des professions ordinales, avoir été inscrit à l'ordre professionnel correspondant à la profession que l'on entend exercer.
e) Remplir, le cas échéant, les autres conditions habilitantes légalement établies.
2. Le diplôme visé à la lettre
a) du paragraphe 1 de ce article doit justifier que la personne intéressée a suivi et réussi des études académiques spécifiques relatives aux professions liées à la santé pour chaque science et branche du savoir. Dans le cas des professions diplômées de la santé prévues au titre II, le niveau et le domaine du diplôme requis sont ceux qui y sont spécifiquement prévus pour chaque profession.
3. Nonobstant ce qui est exposé au paragraphe 2 du présent article, dans le cas de la profession diplômée de médecin, les professionnels qui disposent d'un diplôme de médecin ayant été reconnu en Andorre avec un niveau ne correspondant pas au niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ) peuvent accéder au congé d'exercice à condition que :
a) Ils disposent d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur habilitant à l'exercice de la profession de médecin dans le pays de délivrance.
b) Ce diplôme ait été reconnu ou homologué par un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et que cette reconnaissance ou homologation donne le droit d'exercer dans le pays qui l'a accordée.
4. L'accès à l'exercice des personnes qui ne remplissent pas l'une des conditions requises prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 du présent article ne peut être autorisé que dans les cas exceptionnels et les conditions prévus par la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur l'exercice des professions diplômées et sur les ordres et associations professionnels et les dispositions additionnelles quatrième, cinquième et sixième de la présente Loi.
Art. 8 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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