Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Exercice pour le compte d'autrui
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Exercice pour le compte d'autrui
1. L'exercice professionnel pour le compte d'autrui est celui qui s'effectue en vertu d'une relation de travail salariée avec un centre, une institution sanitaire, une personne physique ou une personne morale, tant publique que privée.
2. Le professionnel salarié exerce la profession pour le compte d'autrui et dispose des autorisations administratives pertinentes, et doit être inscrit à l'ordre en tant que membre exerçant pour pouvoir exercer la profession selon la modalité indiquée.
3. Le professionnel salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail de droit du travail formalisé par écrit. Le contrat doit fixer en détail les conditions de travail, la durée, la portée, les conditions économiques et les autres aspects conformément à la législation en vigueur. Le contrat de travail doit respecter la liberté et l'indépendance du professionnel salarié dans l'exercice de la profession, ainsi que sa dignité professionnelle, et l'action de l'employeur ne peut empiéter sur l'autonomie technique du professionnel.
4. Les professionnels diplômés salariés sont pleinement et personnellement responsables, envers leur employeur et les usagers des services, des démarches et actes qu'ils accomplissent. Ils répondent individuellement du dû respect des règles déontologiques et disciplinaires de l'ordre dont ils relèvent dans tous leurs actes professionnels et doivent assumer leur propre responsabilité lorsqu'il y a lieu. Ces professionnels de santé sont tenus d'exercer la profession, ou d'accomplir l'ensemble des fonctions qui leur sont attribuées, avec loyauté, efficacité et dans le respect des principes techniques, scientifiques, professionnels, éthiques et déontologiques applicables.
5. Les honoraires à la charge du client sont acquis au profit du titulaire de l'entreprise, même si les actes sont accomplis par les professionnels salariés. Inversement, l'employeur, titulaire du centre, répond personnellement des rémunérations dues aux professionnels salariés, même si le client cesse de lui verser les honoraires, sauf convention contraire.
6. Les professionnels de santé sont également tenus de maintenir dûment à jour les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice correct de la profession ou à l'accomplissement des fonctions correspondant à leur diplôme. Les titulaires des centres sanitaires doivent veiller à ce que les professionnels de santé salariés respectent cette obligation.
Art. 16 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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