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Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad

Loi

Article 41. Procédure disciplinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 41. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par le conseil de l'ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une plainte ou d'une communication adressée au doyen ou au conseil de l'ordre, ou dans le prolongement d'une procédure d'information, et elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. Le conseil de l'ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de deux mois pour les fautes légères, de trois mois pour les fautes graves et de quatre mois pour les fautes très graves, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des infractions présumément commises et des sanctions applicables.

3. Le conseil de l'ordre doit notifier par écrit au membre de l'ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le membre de l'ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Après la réponse à l'acte d'accusation ou l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes. Ensuite, il doit donner communication du dossier au membre de l'ordre poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.

4. Le conseil de l'ordre se constitue alors en conseil de discipline de première instance, sous la présidence du doyen, dont l'instructeur désigné ne peut pas faire partie. Le conseil de discipline de première instance doit rendre, dans un délai de deux mois, la décision correspondante, qui doit être motivée et ne peut pas comprendre des faits différents de ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du conseil de discipline de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 38, à l'exception de celui de l'instructeur désigné. Le doyen dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

5. La décision rendue par le conseil de discipline de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de discipline de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le conseil de discipline de deuxième instance est constitué d'au moins deux membres de l'ordre, nommés par le conseil de l'ordre, qui n'ont pas fait partie du conseil de discipline de première instance et n'ont pas été désignés instructeurs du dossier. Le conseil de discipline de deuxième instance, présidé par le membre de l'ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre, dans un délai de deux mois, la décision correspondante, qui doit être motivée. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres du conseil de discipline de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 38. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

6. Les membres de l'ordre désignés comme membres du conseil de discipline ne peuvent pas se déporter, sauf pour un motif justifié apprécié par le doyen. Le défaut d'assistance ou de remplissage des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du conseil de discipline peuvent également être récusés et, dans ce cas, le doyen statue.

7. La décision du conseil de discipline de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la juridiction administrative en vigueur à tout moment.

8. Le conseil de l'ordre doit notifier au ministère chargé de la santé l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la décision du conseil de discipline de première et de deuxième instance ainsi que les jugements définitifs de la section administrative correspondante.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/39-2022/art-41

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