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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22-6-2000 développement partiel
    Ce que dit le préambule
    Amb l'aprovació del M.I.C.G. de la Llei de Seguretat i Qualitat Industrial el dia 22 de juny, es dona al Govern la potestat d'articular reglamentàriament les activitats de generació, distribució i subministrament d'energia

Titre I. Dispositions générales

Chapitre I. Généralités

Article 1.

Objet L'objet du présent règlement est de réglementer les conditions techniques que doivent remplir les installations de transport, de distribution et de fourniture de l'énergie électrique.

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Article 2.

Champ d'application Le présent règlement s'applique aux réseaux de transport, de distribution et de fourniture de l'énergie électrique de basse, moyenne et haute tension, y compris les postes de transformation et/ou de répartition. En sont exclus : Les réseaux électriques des installations de transport par câble, régis par la Loi sur les stations de ski et les installations de transport par câble du 9 novembre 2000 et par sa réglementation spécifique. Les installations d'éclairage public, qui doivent être réalisées et entretenues conformément au Règlement en vigueur des installations électriques à basse tension. Les réseaux de transmission et de distribution de téléphonie, de radio, de télévision, de transmission de données et, en général, les réseaux qui ne sont pas destinés à fournir l'énergie électrique de fréquence nominale de 50 Hz. Les installations électriques des usagers, qui sont régies par le Règlement des installations électriques à basse tension en vigueur.

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Article 3.

Classification des installations : Selon la tension supportée, les installations sont classées de la manière suivante : Basse tension (BT) : installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension excède 50 volts sans dépasser 1.000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1.500 volts en courant continu lisse. Moyenne tension (MT) : installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse les limites précitées sans dépasser 50.000 volts en courant alternatif et 75.000 en courant continu. Haute tension (HT) : installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse les limites mentionnées à l'alinéa précédent.

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Article 4.

Dispositions administratives Il incombe au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère titulaire du Département de la Sécurité industrielle, ci-après le département compétent, de contrôler l'application du présent Règlement.

Les travaux sur les installations visées par le présent Règlement, qu'il s'agisse d'une nouvelle réalisation ou de modifications ou d'extensions des installations existantes, sont soumis à une autorisation administrative préalable.

Le respect des exigences du Règlement, tant dans le projet des installations que dans leur réalisation ou leur maintenance ou leur entretien, doit être prouvé par la présentation au département compétent des documents énumérés ci-après : Projet technique d'exécution, signé par un technicien de niveau moyen ou supérieur agréé et compétent.

Dans le cas où le projet est réalisé par du personnel salarié d'une entreprise de distribution, la personne qui le signe doit être un technicien de niveau moyen ou supérieur compétent.

Certificat de fin de travaux, signé par un technicien de niveau moyen ou supérieur agréé et compétent.

Dans le cas où le projet est réalisé par du personnel salarié d'une entreprise de distribution, la personne qui signe le certificat de fin de travaux doit être un technicien de niveau moyen ou supérieur compétent.

Notification écrite de l'entreprise fournisseuse, dans laquelle doit figurer la date prévue de mise en service du nouveau réseau ou de la modification ou de l'extension du réseau existant.

Cette documentation doit être présentée avant la mise en service de l'installation.

Au moment de la présentation de la documentation, la mise en service de l'installation ou la poursuite du service, selon le cas, est tacitement autorisée, sans qu'une inspection par les services du Gouvernement soit nécessaire.

Ladite autorisation ne présuppose pas que l'Administration confirme que les installations et leur fonctionnement sont conformes aux exigences du présent Règlement.

L'autorisation de mise en service est accordée sans préjudice d'autres actions de l'Administration, en dehors du champ du présent Règlement ou d'accords contractuels entre les parties concernées par l'extension ou la modification du réseau.

Le département compétent peut inspecter les projets et les installations en cours d'exécution ou achevées, en service ou non, à tout moment par l'intermédiaire de son personnel ou d'entreprises spécialisées, afin de vérifier le respect des dispositions du présent Règlement, d'office ou à la demande de la partie intéressée.

En vigueur depuis le 07/08/2002 · nouvelle rédaction · Decret de 31-7-2002 pel qual s'aprova la modificació de l'article 4 del Reglament relatiu a les condicions tècniques… (en catalan) (BOPA 2002-08-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'ha omès l'epígraf intercalat «Reglament de modificació del reglament…», perquè no forma part de l'article 4.

Article 5.

Projet technique d'exécution et certificat de fin de direction des travaux Un projet d'exécution est requis pour les installations suivantes :

a) Lignes HT et MT, qu'elles soient aériennes ou souterraines.

b) Postes de transformation HT/MT et MT/BT.

c) Lignes BT. Pour les installations du paragraphe c), les réseaux principaux de distribution doivent obligatoirement être pris en compte. Le projet doit être suffisamment détaillé pour permettre son exécution par l'entreprise installatrice et la vérification par le département compétent de sa conformité à la législation en vigueur. La documentation minimale que doit contenir le projet est indiquée à l'annexe numéro 1 du présent règlement. Le technicien directeur des travaux, une fois ceux-ci achevés et après avoir réalisé les tests et essais correspondants, délivre le certificat de fin de direction des travaux, accompagné de la documentation annexe détaillée à l'annexe numéro 1.

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Article 6.

Entretien, maintenance et inspections périodiques 6.1. Le titulaire d'installations soumises au présent règlement est tenu de les entretenir et de les maintenir dans les conditions prescrites par le présent règlement.

À cet effet, il doit établir les programmes de maintenance préventive nécessaires pour éviter les pannes dues à des causes prévisibles.

Lorsqu'il est nécessaire de mettre hors service des installations affectant les usagers pour la réalisation de travaux d'entretien et de maintenance, il est tenu d'en informer les personnes concernées par écrit, avec un préavis minimal de 5 jours, et de le rendre public par un moyen de communication de portée locale ou nationale selon le cas ou auprès des intéressés eux-mêmes.

L'avis doit mentionner le jour et l'heure de la mise hors service et la durée pendant laquelle l'installation restera hors service.

Lorsqu'en raison d'une extrême urgence il est nécessaire de procéder à une coupure, le titulaire peut l'effectuer immédiatement.

Dans tous les cas, le titulaire est tenu d'en informer le département compétent, en fournissant les informations susmentionnées et leur justification, conformément aux dispositions de l'article 85. Ne sont pas considérées comme d'extrême urgence toutes les interventions prévisibles dans le temps. 6.2. Le titulaire d'installations est tenu de faire procéder périodiquement à leur inspection par un organisme de contrôle agréé, aux fins de l'émission d'un avis favorable sur celles-ci, qui est présenté au département compétent.

Les installations HT et MT doivent être inspectées au moins une fois tous les 5 ans et celles de BT tous les 7 ans.

Si l'entreprise de distribution dispose d'un plan qualité dûment certifié par une entité d'accréditation, elle peut effectuer elle-même les inspections périodiques.

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Chapitre II. Définitions

Article 7.

Définitions Pour l'application du présent Règlement, les expressions mentionnées ci-après ont les significations suivantes : Borne (ou barrette) principale de terre : borne (ou barrette) prévue pour le raccordement aux dispositifs de mise à la terre des conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité.

Câble : ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriques isolés et revêtus, par construction, d'une protection mécanique et, éventuellement, d'un écran conducteur.

Canalisation électrique dans les bâtiments : canalisation électrique dont les conducteurs sont encastrés dans une partie du bâtiment ou d'un ouvrage ou posés contre une partie intérieure d'un bâtiment.

Canalisation électrique enterrée : canalisation électrique souterraine dont les revêtements extérieurs (gaines ou conducteurs de protection) sont en contact avec le terrain.

Canalisation électrique souterraine : canalisation électrique établie au-dessous du niveau du sol.

Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission (cession) de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois, le conducteur qui est à la fois conducteur neutre et conducteur de protection n'est pas considéré comme un conducteur actif.

Conducteur isolé : conducteur revêtu d'une matière électriquement isolante ; cet isolement doit supporter, même après vieillissement, la tension de l'installation, compte tenu des surtensions de manœuvre.

Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur qui relie le point neutre ou un point du conducteur neutre à la prise de terre.

Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques, destiné à relier certaines des parties suivantes : masses éléments conducteurs borne principale de terre prises de terre point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel Conducteur de terre : conducteur de protection qui relie la borne principale de terre à la prise de terre.

Conducteur nu : tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.

Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et éventuellement les conducteurs des liaisons équipotentielles.

Contact direct : contact de personnes avec une partie active.

Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement.

Élément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement, celui de la terre).

Croisement : voisinage dans lequel les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.

Liaison équipotentielle : liaison électrique spécifique mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.

Poste : ensemble, regroupé dans un même local ou emplacement, de l'appareillage électrique et des bâtiments nécessaires à la conversion, à la transformation de l'énergie électrique ou à la liaison entre plusieurs circuits.

Un poste est un local, ou emplacement, d'accès réservé aux électriciens Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation sur des supports (poteaux, pylônes, potelets en façade des bâtiments ou des galeries accessibles au public...) au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension appropriés.

Ils peuvent être regroupés en torsades de conducteurs électriquement isolés les uns par rapport aux autres et mécaniquement solidaires.

Ligne électrique (canalisation électrique) : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments qui en assurent la fixation et, le cas échéant, la protection mécanique.

Ligne de télécommunications : ligne servant uniquement à des transmissions (cessions) de signaux ou d'informations.

Masse : partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est normalement pas sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel.

Partie active : toute partie conductrice destinée à être en ou sous tension en service normal.

Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de conducteurs enterrés et interconnectés assurant une liaison électrique avec la terre.

Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible de circuler dans l'une ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres.

Rigidité diélectrique : tension de tenue/comportement diélectrique : lorsqu'une rigidité diélectrique minimale est spécifiée dans le présent Règlement, celle-ci s'entend à fréquence industrielle (50 Hz) pendant au moins une minute.

Tension de contact : tension qui apparaît lorsqu'un défaut d'isolement se produit entre des parties simultanément accessibles.

Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.

Voisinage : tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme, rapprochement oblique ou croisement.

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Chapitre III. Conditions générales

Article 8.

Respect des règles de l'art Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions d'exécution et d'entretien doivent être conformes aux règles de l'art ; elles doivent assurer de manière générale le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès aux maisons et aux propriétés, des télécommunications, de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques empruntées ; la sauvegarde de la flore, de la faune et des paysages, ainsi que la sécurité des services publics et des personnes.

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Article 9.

Environnement spécial 9.1. Dans les locaux et dans les emplacements où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, l'émanation de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, le matériel utilisé doit être conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes. 9.2. Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs, toutes les mesures doivent être prises pour éviter le risque d'explosion.

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Article 10.

Identification 10.1. Lorsque la disposition des parties d'une installation ne ressort pas clairement de son schéma, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés de manière durable par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents causés par des erreurs. 10.2. Tous les supports des lignes électriques aériennes doivent être numérotés. 10.3. Le tracé des canalisations électriques souterraines doit être reporté sur un plan mis à jour au fur et à mesure des opérations de pose. Les points de repère existant matériellement sur les câbles et accessoires doivent figurer sur ce plan, qui, une fois l'ouvrage achevé, doit être archivé par l'entreprise titulaire du service et être à tout moment à la disposition du département compétent.

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Article 11.

Séparation des sources d'énergie électrique 11.1. Les parties des ouvrages ou installations sur lesquelles des travaux hors tension doivent être effectués doivent pouvoir être séparées des sources d'énergie électrique. Cette séparation doit pouvoir être réalisée sur tous les conducteurs actifs. S'il s'agit d'ouvrages ou d'installations de moyenne ou haute tension (MT ou AT), cette séparation doit être pleinement apparente. 11.2. Lorsque le respect de la prescription de l'alinéa précédent est assuré par l'installation d'un appareil de manœuvre, cet appareil doit pouvoir être verrouillé en position d'ouverture au moyen d'un dispositif approprié. Ce dispositif n'est pas exigé pour les appareils de basse tension (BT) installés dans des locaux dont l'accès est réservé aux électriciens et qui sont gardés ou fermés à clé, ou dans des coffrets dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. 11.3. Les installations des usagers doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement qui peut être apte au fonctionnement à vide. Si les usagers sont alimentés en moyenne ou haute tension (MT ou AT), ce dispositif doit pouvoir être verrouillé en position d'ouverture au moyen d'un dispositif approprié.

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Article 12.

Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur actif 12.1. Il est interdit d'utiliser la terre, un élément conducteur étranger à l'installation électrique, une masse, une liaison équipotentielle ou un conducteur de protection comme conducteur actif ; cette interdiction ne s'oppose pas à l'éventuelle mise à la terre des points neutres ou des conducteurs neutres, ni à l'utilisation de dispositifs de sécurité utilisant la terre ou un conducteur de protection comme circuit de retour, ni à l'utilisation d'un conducteur commun comme neutre et conducteur de protection dans le cas de la mise au neutre des masses.

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Article 13.

Mises à la terre et liaisons équipotentielles 13.1. Prises de terre La pièce conductrice enterrée, ou l'ensemble de telles pièces, est constituée de câbles, grillages, plaques, rubans, piquets ou tubes, ou de toute autre pièce métallique de nature appropriée et de dimensions suffisantes pour résister aux dégradations mécaniques, thermiques et électrochimiques.

Les prises de terre ne peuvent pas être constituées de pièces métalliques simplement immergées dans l'eau. 13.2. Résistance de la prise de terre La résistance de la prise de terre doit avoir une valeur appropriée à l'usage auquel elle est destinée (la prise de terre en question). 13.3. Mise à la terre des parafoudres à résistance variable et des éclateurs Les bornes de terre des parafoudres et des éclateurs doivent être connectées à la terre des masses.

L'utilisation d'éclateurs est interdite sur les réseaux MT, et lorsqu'il convient de se protéger contre les surtensions d'origine atmosphérique, il faut utiliser des parafoudres à résistance variable.

Les caractéristiques (forme, étendue, etc.) de la prise de terre des parafoudres doivent être prévues pour écouler les surtensions d'origine atmosphérique telles qu'elles sont bloquées par le parafoudre, ainsi que les surtensions à 50 Hz.

Lorsque des parafoudres sont utilisés entre conducteurs de phase et conducteur neutre sur un réseau BT, ils doivent être placés en un point de mise à la terre du neutre. 13.4. Conducteurs de protection et de liaisons équipotentielles 13.4.1. Les conducteurs de protection et de liaisons équipotentielles doivent être protégés contre les dégradations mécaniques et chimiques ; les connexions de ces conducteurs et liaisons avec la prise de terre, avec les masses, avec le point neutre ou le conducteur neutre et entre eux doivent être réalisées de telle manière qu'il n'existe aucun risque qu'elles se desserrent ou se détachent.

Les conducteurs de terre des supports non métalliques de lignes électriques aériennes, s'il y en a, doivent être protégés mécaniquement et hors de portée du public jusqu'à une hauteur minimale de 2,5 mètres et à 0,50 mètres au-dessous du sol, sauf si le conducteur est en métal ferreux.

Dans ce dernier cas, la fixation au support sur la partie mentionnée ci-dessus doit faire l'objet d'un soin particulier et doit pouvoir résister aux dégradations mécaniques, chimiques et électrochimiques. 13.4.2. Les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal doivent être réalisées individuellement, de manière que, si un conducteur de protection se sépare du conducteur principal, la connexion de tous les autres conducteurs de protection avec le conducteur principal reste assurée. 13.4.3. Aucun appareil électrique, tel qu'un fusible, un interrupteur ou un disjoncteur, ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas à l'insertion, dans certains conducteurs de terre, d'une connexion démontable uniquement au moyen d'un outil, afin de permettre d'en interrompre momentanément la continuité en vue d'effectuer les vérifications correspondantes. 13.4.4. Une borne accessible doit exister sur le conducteur de terre des postes MT - BT afin de pouvoir mesurer la résistance de terre.

Une borne de mesure peut être installée sur certaines descentes de mise à la terre du neutre BT ; si le câble correspondant est isolé, cette borne ne doit pas réduire l'isolement de la descente par rapport à la masse du support. 13.4.5. La section des conducteurs de protection et de liaison équipotentielle doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à en prévenir la détérioration par échauffement et les risques d'incendie ou d'explosion résultant de cet échauffement. 13.4.6. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre distincte de celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique. 13.4.7. S'il existe des prises de terre électriquement distinctes, un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut doit être maintenu entre les conducteurs de terre qui y sont respectivement connectés. 13.5. Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection La vérification de la résistance des prises de terre et de la continuité des conducteurs de protection, dont le présent Règlement prescrit la réalisation, doit être effectuée conformément aux prescriptions énoncées ci-après.

a) Résistance des prises de terre : Au moment de la construction, sauf s'il s'agit de la prise de terre, d'un poste HT ou d'une ligne électrique aérienne HT équipée de câbles de garde (fil de terre) : Au moins tous les dix ans pour la prise de terre des masses d'un poste MT - BT alimenté en aérien, pour la prise de terre du neutre d'un réseau aérien BT et pour la prise de terre des masses d'un appareil situé sur un support de ligne électrique aérienne HT ou MT.

b) Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : Au moment de la construction, dans tous les cas. Tous les dix ans, dans les postes : si le conducteur de protection est accessible, la continuité peut être vérifiée visuellement, sinon la vérification doit être effectuée par une mesure électrique. À chaque visite périodique des lignes aériennes MT sans câbles de garde (fil de terre), examen visuel de la connexion du conducteur de terre au support métallique. Il doit être remédié, dans les plus brefs délais, aux défauts constatés. Les schémas des circuits de terre doivent être tenus à jour. Les résultats des mesures et vérifications doivent être consignés dans un fichier de données destiné à cet effet.

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Article 14.

Éclairage de remplacement Les postes ou parties de postes dans lesquels du personnel doit séjourner de manière permanente doivent rester suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.

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Chapitre IV. Protection contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)

Article 15.

Mise hors de portée 15.1. Dans les lieux il peut y avoir des personnes, les parties actives doivent être hors de portée de ces personnes. Cette prescription n'est pas applicable dans les locaux dont l'accès est réservé aux électriciens. 15.2. Cette prescription peut être respectée aussi bien au moyen du seul éloignement que par l'interposition d'obstacles efficaces ou bien par isolation.

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Article 16.

Mise hors de portée par éloignement 16.1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée uniquement au moyen de l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets que les personnes manipulent ou transportent habituellement. Les prescriptions générales à respecter figurent à l'article 15 du présent Règlement. 16.2. Il doit être garanti que cet éloignement sera permanent contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont normalement exposés.

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Article 17.

Distance d'éloignement La distance minimale D qui doit être respectée entre les conducteurs nus ou pièces nues sous tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque est égale à la somme : D'une distance b appelée « distance de base » ; Et d'une distance t appelée « distance de tension ».

D?b+t Les valeurs à prendre en compte pour b et t sont spécifiées pour la plupart des voisinages dans le présent Règlement.

La distance de base b est déterminée par des considérations d'environnement à partir de la destination ou de l'usage du sol et de la nature des installations qu'il comporte.

Elle est également fonction du risque à prendre en compte, qui découle du niveau de tension et de l'isolation éventuelle des conducteurs.

La distance de tension t dépend de la tension nominale U des ouvrages ou installations et de la probabilité que, dans un laps de temps déterminé, une personne ou un objet se trouve à la distance de base b du sol ou de l'installation considérée.

Pour la distance t, il convient d'adopter l'une des trois évaluations t1, t2, t3 selon que la probabilité de voisinage est faible, moyenne ou forte. t1 = 0,0025 U ; t2 = 0,005 U ; t3 = 0,0075 U ; t1, t2 et t3 sont exprimées en mètres ; U est exprimée en kilovolts.

Les distances de tension ainsi calculées sont applicables aux lignes électriques aériennes dont la tension nominale ne dépasse pas 750 kV, pour autant toutefois que, pour les lignes de tension nominale supérieure à 700 kV, le facteur de surtension de manœuvre ne dépasse pas 2,4. La distance de tension est arrondie au décimètre le plus proche et n'est prise en compte que si cette valeur arrondie dépasse 0,1 mètres.

Une distance minimale D doit également être respectée pour les conducteurs aériens isolés, dans certains cas prévus par le Règlement, notamment au-dessus du sol afin de laisser place à la circulation des personnes, des véhicules ou des engins.

La distance de tension t est nulle, et la distance minimale D est égale à la distance de base b. Lorsque cette distance est faible, il convient de considérer les risques éventuels d'usure ou de détérioration de l'isolation par frottement ou contact, qui doivent être prévenus, le cas échéant, par exemple, au moyen d'une distance supérieure suffisante ou d'un revêtement mécanique approprié.

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Article 18.

Résistance mécanique des installations 18.1. Généralités La résistance mécanique d'une installation est définie par le rapport entre les efforts entraînant la destruction ou un dommage irréversible de cette installation et les efforts correspondant à l'ensemble des charges permanentes associées à celles produites par le vent, le givre, la neige collante et la pluie verglaçante dans les conditions de température définies aux paragraphes 18.2 et 18.3 figurant ci-après. 18.2. Les charges produites par le vent et la température : 18.2.1. Les charges dues au vent et à la température qu'il convient de prendre en compte sont celles qui résultent les plus défavorables des deux hypothèses dynamiques (18.2.1.a) et 18.2.1.b)) définies ci-après : 18.2.1.a) Température moyenne des conducteurs, prise de manière conventionnelle, égale à 150C avec un vent horizontal créant, dans la zone à vent normal et sur les lignes aériennes AT et MT, les pressions suivantes : Conducteurs, câbles de garde : 480 Pa Surfaces planes des poteaux et cornières : 1 000 Pa Éléments cylindriques des supports de diamètre d (cm) Inférieur ou égal à 15cm : (720- 16

d) Pa Supérieur à 15 cm : 480 Pa Poteaux cylindriques : 400 Pa Dans la zone à vent fort, les pressions à prendre en compte sont celles de la zone à vent normal, multipliées par 1,33. Pour ces calculs, la totalité du territoire andorran est considérée comme zone de vent normal.

En sont toutefois exceptées, tant qu'une étude fiable n'est pas disponible, les crêtes des montagnes au-dessus de 2.000 m, qui sont considérées comme zones de vent fort. 18.2.1.b) Température minimale des conducteurs, prise de manière conventionnelle, égale à -100C, avec un vent horizontal créant sur les lignes aériennes AT et MT les pressions suivantes : Surfaces planes : 300 Pa Surfaces cylindriques : 180 Pa 18.2.1.c) Dans les hypothèses 18.2.1.a) et 18.2.1.b) : Les surfaces sur lesquelles s'appliquent les pressions sont évaluées en projection sur un plan normal au vent.

Les pressions à adopter pour les lignes aériennes BT sont celles des lignes AT et MT, multipliées par 0,75. 18.2.2. Les rapports entre les efforts entraînant la destruction de l'installation et ceux correspondant aux charges causées par le vent et par la température (coefficients de sécurité) sont les suivants : 18.2.2.a) Pour les conducteurs, les câbles de garde (fil de terre), les isolateurs suspendus, les chaînes d'isolateurs, les ferrures d'isolateurs suspendus et, d'une manière générale, pour toutes les pièces travaillant principalement en traction, les essais ou les calculs justificatifs doivent présenter un rapport au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la destruction par traction et les efforts correspondant aux charges, sauf indication contraire. 18.2.2.b) Pour les supports métalliques réalisés avec des matériaux présentant une limite d'élasticité minimale garantie, les essais ou les calculs justificatifs doivent présenter, pour chaque élément du support, un rapport au moins égal à 1,8 entre les efforts correspondant à une contrainte égale à la limite d'élasticité du support, calculée à partir de la limite d'élasticité minimale garantie des matériaux constitutifs, et les efforts correspondant aux charges. 18.2.2.c) Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports constitués d'assemblages de pylônes en ciment, pour la ferrure d'isolateurs rigides, pour la ferrure d'armement fixée sur les supports et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement en flexion, les essais et les calculs justificatifs doivent présenter un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts entraînant la destruction du support et les efforts correspondant aux charges. 18.2.2.d) Pour les poteaux en bois et les supports constitués d'assemblages de ces poteaux, il doit être vérifié par le calcul que, sous l'effet des charges, la contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse pas le tiers de la contrainte de rupture moyenne estimée par les essais. 18.2.2.e) Les fondations des supports doivent être dimensionnées au moyen de méthodes de calcul géotechniques tenant compte du comportement du sol, afin de garantir la stabilité des ouvrages.

Il est en outre vérifié que les matériaux constitutifs ne sont pas soumis à des contraintes dépassant les valeurs maximales admissibles. 18.3. Les charges dues au givre, à la neige collante et à la pluie verglacée : 18.3.1.Au minimum, il convient de prendre en compte les charges indiquées ci-après : 18.3.1.a) Lignes MT à conducteurs nus : Une charge uniforme d'un kilogramme par mètre de conducteur, associée à un vent dont la pression équivalente appliquée au conducteur supposé non givré est de 480 Pa.

Une charge dissymétrique, appliquée au canton entre ancrages, d'1 kg/m -0 kg/m sur les conducteurs sans vent. 18.3.1.b) Lignes AT à conducteurs nus : Une charge uniforme correspondant à une épaisseur de 2 cm (à une densité de 0,6) sur le conducteur, associée à un vent dont la pression est de 180 Pa, à appliquer sur le diamètre du conducteur augmenté de deux fois l'épaisseur du dépôt.

Une charge dissymétrique, appliquée au canton entre ancrages, de 2 cm - 0 cm sur les conducteurs, associée à un vent correspondant à 180 Pa, à appliquer sur le diamètre du conducteur augmenté de deux fois l'épaisseur du dépôt. 18.3.2. Le rapport entre les efforts entraînant la destruction ou le dommage irréversible de l'ouvrage et les efforts correspondant aux charges dues au givre, à la neige collante et à la pluie verglacée (coefficient de sécurité) doit être au moins égal à 1.

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Article 19.

Isolateurs 19.1. Les isolateurs doivent être appropriés aux tensions électriques les plus fortes et aux contraintes mécaniques les plus fortes qu'ils doivent supporter pendant leur exploitation. 19.2. Les isolateurs des lignes électriques aériennes ne doivent présenter aucun risque de perforation cachée.

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Article 20.

Mise hors de portée au moyen d'obstacles Lorsque la mise hors de portée est assurée au moyen d'obstacles, leur efficacité permanente doit être garantie par la nature, l'étendue, la disposition, la stabilité, la solidité et, le cas échéant, l'isolement de ces mêmes obstacles, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

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Article 21.

Mise hors de portée par isolation Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le revêtement des conducteurs et des pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés au cours de l'utilisation, compte tenu des risques de détérioration auxquels il est exposé.

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Chapitre V. Protection contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)

Article 22.

Principe 22.1. Des mesures doivent être prises en vue de protéger les personnes contre les risques qu'elles pourraient courir du fait du contact simultané avec des masses et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait exister une différence de potentiel dangereuse. 22.2. Il n'y a pas lieu de tenir compte des masses ou des éléments conducteurs qui sont hors de portée des personnes du fait de l'interposition d'obstacles efficaces ou du fait d'un isolement.

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Article 23.

Masses Les masses mentionnées à l'article 22 doivent être reliées : soit à une prise de terre de résistance appropriée ; soit, en basse tension, au conducteur neutre, lequel doit en même temps être mis à la terre dans les conditions prévues à l'article 47. Si deux masses sont simultanément accessibles à une personne, elles doivent être reliées à un même conducteur de protection. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, il doit exister une liaison équipotentielle, dite « principale », qui doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique qui pénètrent dans ce bâtiment ou emplacement ou qui en sortent.

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Chapitre VI. Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique

Article 24.

Généralités 24.1. La température que peut atteindre le matériel électrique en service normal ne peut pas en compromettre l'isolement. Toutes les dispositions nécessaires doivent être adoptées afin d'éviter que le matériel électrique, du fait de son échauffement normal, ne nuise aux objets qui se trouvent à proximité, et notamment à tous ceux sur lesquels il prend appui, ou ne risque de provoquer des brûlures aux personnes. 24.2. Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit. 24.3. Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans que se produisent des effets préjudiciables tels que la projection de matières incandescentes ou la formation d'arcs persistants. Les appareils ou dispositifs utilisés pour la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ni formation d'arcs persistants, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.

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Article 25.

Établissements pyrotechniques 25.1. Le présent article concerne les abords des établissements ou parties d'établissements où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, emballe, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou objets explosifs destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques. Aucune ligne électrique ne peut être établie, sauf le branchement de service alimentant éventuellement les établissements, à l'intérieur des établissements eux-mêmes ni à une distance inférieure à celle définie ci-après, selon la nature et le domaine de tension de la ligne : Domaines de tension Lignes électriques Souterraines et aériennes isolées Lignes électriques aériennes nues BT et MT AT 10 mètres 20 mètres 20 mètres 100 mètres Les distances sont comptées horizontalement : en ce qui concerne les dépôts, à partir du bâtiment ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin. Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être installés de telle manière qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent pas atteindre les limites définies ci-dessus. 25.2. Ces distances doivent s'appliquer sans préjudice de celles qui sont déterminées dans le Règlement sur les substances explosives en vigueur, en prenant comme référence le règlement dont l'application implique les distances les plus éloignées.

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Article 26.

Dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux 26.1. Le surplomb des zones classées des centres de stockage, de production ou de conditionnement des produits inflammables liquides ou gazeux par des lignes électriques aériennes assimilées à des feux nus ou à flamme libre est interdit. Il convient de tenir compte du balancement maximal possible des conducteurs sous l'effet du vent. 26.2. En cas de surplomb ou de proximité immédiate de l'un de ces centres, il convient d'appliquer les mesures prescrites à l'article 63 en ce qui concerne les lignes MT, et à l'article 77 en ce qui concerne les lignes AT. 26.3. Pour les supports implantés à l'intérieur des enceintes de ces centres ou à leurs abords immédiats, il convient de s'assurer qu'en cas de contournement des isolateurs par un arc, les courants de défaut à la terre circulent dans des conditions dont ne puisse résulter aucun risque d'incendie ou d'explosion pour les installations du centre.

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Titre II. Installations de distribution

Chapitre I. Généralités

Article 27.

Champ d'application Les prescriptions du titre s'appliquent aux installations de distribution. Les prescriptions du chapitre II s'appliquent aux installations de toutes tensions ; celles des chapitres III, IV et V sont applicables respectivement aux installations des domaines de tension BT, MT, AT. Dans chaque chapitre, les prescriptions de chaque section s'appliquent soit à toutes les installations (dispositions générales), soit aux lignes électriques aériennes, soit aux lignes électriques souterraines, soit aux lignes électriques dans les bâtiments, soit aux postes. Les prescriptions des sections Lignes ne sont pas applicables dans les locaux d'accès réservé aux électriciens.

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Chapitre II. Dispositions applicables aux installations de toutes tensions

Section première. Lignes électriques aériennes

Article 28.

Température maximale des conducteurs La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions du Règlement relatives aux distances correspond à la température atteinte en service normal ou, pour les lignes AT, en régime temporaire de surcharge.

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Article 29.

Distances au-dessus du sol 29.1. La distance de base, b, au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 51 paragraphe 2, et art. 62 et paragraphe 5 du présent article). b = 5 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des croisements ou surplombs des voies ouvertes à la circulation publique dans les parties normalement utilisées pour circuler et l'accotement d'arrêt d'urgence des véhicules ; cette distance de base peut être réduite à quatre mètres au-dessus des passages non publics entre façades, si ces passages ne sont pas utilisés par des véhicules d'une hauteur supérieure. b = 6 mètres pour les conducteurs nus ainsi que pour les conducteurs isolés dans les croisements ou surplombs cités plus haut. Cette dernière distance de base de 6 mètres peut être réduite à 5,5 mètres pour les lignes électriques aériennes BT et MT dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant à l'aplomb de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés, comme par exemple un mur, un rocher, un escarpement, etc.) qui fait obstacle à la circulation des engins agricoles, ou d'autres engins similaires. Au croisement ou au surplomb d'itinéraires routiers désignés comme devant être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base, b, au-dessus du sol ne peut être inférieure à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admis par l'itinéraire augmentée de 1 mètre, soit b = h +

1. Le même critère que celui de l'alinéa précédent s'applique aux accès aux bâtiments industriels ou agricoles où sont effectivement utilisés des engins mobiles de manutention de marchandises d'une grande hauteur h (en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus de terrains agricoles en certains points de passage obligatoires spécialement prévus pour permettre l'accès de matériel de grande hauteur qui ne peut être replié lors de son transport.

En outre, à proximité des silos destinés, dans les exploitations agricoles, au stockage de produits agricoles ou de produits nécessaires à l'agriculture et livrés en vrac par des engins de transport et de manutention de marchandises non installés en ce lieu, la distance de base,b, au-dessus du sol ne peut être inférieure à H + 5 mètres, où H est la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.

Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures à 3 mètres, sans toutefois rendre impossible la circulation des personnes et notamment des skieurs, la distance de base, b, ne peut être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

Cette distance doit être portée à 6 mètres lorsque des engins mécaniques de neige peuvent y circuler. 29.2. La distance de tension t est : t1, pour tous les terrains qui ne figurent pas ci-après. t2, pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins d'une hauteur approximative ou supérieure à 4 mètres, pour les croisements ou surplombs des itinéraires routiers désignés comme devant être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les accès aux bâtiments industriels et agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur, ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de diverses manières, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par des véhicules lourds, terrains d'établissements d'enseignement et d'installations d'équipements sportifs. t3, pour les croisements ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules. 29.3. La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de moyenne et de haute tension (MT et HT) ne peut être inférieure à 8 mètres lorsqu'elles traversent ou surplombent les voies ouvertes à la circulation publique dans les parties normalement utilisées pour circuler et pour l'arrêt d'urgence des véhicules ; la même prescription est établie pour les lignes de basse tension au croisement ou surplomb des routes générales. 29.4. La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de moyenne et haute tension (MT et HT) à conducteurs nus ne peut être inférieure à 8 mètres lorsqu'elles traversent ou surplombent des terrains agricoles irrigués par aspersion, ou des zones de rivières ou de lacs propices à la pêche. 29.5. Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à une situation d'absence de vent. 29.6. Les conducteurs isolés peuvent être situés à une hauteur inférieure à celle prescrite, à condition qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et qu'ils soient protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques manuels dans leurs parties situées entre 0,5 mètres au-dessous du sol et 2,5 mètres au-dessus du sol.

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Article 30.

Voisinage des bâtiments 30.1. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux abords de tous les bâtiments, à l'exception de ceux qui constituent des locaux d'accès réservé aux électriciens.

Sont assimilées aux bâtiments toutes les constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur normalement accessibles aux personnes ou toutes les parties en saillie des bâtiments normalement accessibles aux personnes. 30.2. La distance de base, b, est, sauf indication contraire, (paragraphe 4 du présent article, art. 51 paragraphe 1 et 2 : b = 0 mètre pour les conducteurs isolés. b = 3 mètres pour les conducteurs nus.

La distance de tension, t, est de : t1 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et en situation d'absence de vent. t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals et à une température des conducteurs de 150C.

Pour des portées entre supports, de lignes électriques, supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire doit être effectuée avec la distance de base : b = 0 mètre pour les conducteurs isolés ; b = 1 mètre pour les conducteurs nus. et la distance de tension t3 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau figurant ci-après et pour une température des conducteurs de 150C.

Zones Zone à vent normal Zone à vent fort Zones urbanisées Zones non urbanisées 480 Pa 800 Pa 640 Pa 1080 Pa Les zones de vent sont celles définies à l'article 18.2.1.a). 30.3. Il peut arriver qu'à l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance soient impossibles à respecter.

Dans ce cas, la prescription de l'article 15 de mise hors de portée doit être satisfaite par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 20 et

21. Les mêmes règles s'appliquent aux lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage ou une construction accessible aux personnes.

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Article 31.

Distance aux arbres et obstacles divers 31.1. Les prescriptions du présent article sont applicables aux zones proches : Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens isolés MT.

Des constructions au sol normalement non accessibles aux personnes et des parties en saillie des bâtiments non normalement accessibles aux personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol.

Des terrains en forte pente ou des falaises normalement non accessibles aux personnes. 31.2. La distance de base, b, est de : b = 1 mètre pour les conducteurs nus ; b = 0 mètres pour les conducteurs isolés ; La distance de tension est t3 pour le surplomb et t2 pour le voisinage latéral. 31.3. Les distances minimales, D, prescrites aux points 31.1 et 31.2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondantes : En cas de surplomb, à la température maximale et en situation d'absence de vent ; En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 150C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.

Les zones de vent sont celles définies à l'article 18.2.1.a). 31.4. La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 3 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et en situation d'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes à moyenne tension (MT), et à 5 mètres pour les lignes à haute tension (AT), les deux conducteurs étant nus.

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Article 32.

Renforcement des supports par haubans En cas de renforcement au moyen de haubans des poteaux ou des étais supportant des conducteurs nus, les haubans ne doivent pas surplomber les conducteurs. En outre, un dispositif d'isolement à la tension de service de la ligne doit être interposé dans les haubans à une distance suffisante du point de fixation afin d'empêcher la mise sous tension de la partie inférieure des haubans, au cas où ils oscilleraient après s'être rompus. Toutefois, si le poteau et les haubans ne sont pas accessibles au public, les haubans peuvent surplomber un ou plusieurs conducteurs nus, à condition qu'un ou plusieurs dispositifs isolants supportant la tension de service de la ligne soient intercalés entre les haubans afin d'empêcher, en cas de rupture de ce dernier : D'une part, la mise sous tension du poteau ; D'autre part, la mise sous tension de la partie inférieure des haubans. L'obligation d'intercaler un isolateur ne concerne pas les haubans rigides et les câbles intégrés au support (c'est-à-dire ceux dont les deux extrémités sont fixées sur les mêmes supports) ni les haubans rigides et les câbles extérieurs (c'est-à-dire ceux dont les ancrages sont éloignés du pied des supports) lorsque ces haubans ou câbles sont reliés à la terre à leurs deux extrémités.

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Article 33.

Voisinage avec les voies de communication, les téléphériques et les remontées mécaniques 33.1. L'expression « voies de communication » englobe, pour l'application du présent article, les routes générales, les routes secondaires, les voies urbaines et les chemins à usage public aménagés pour la circulation des véhicules, quelles que soient leur largeur et leur titularité.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux croisements de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d'un ouvrage supportant ces voies.

Elles ne sont pas non plus applicables aux croisements par des lignes aériennes implantées sur un passage traversant ces voies ou sur le sol surmontant un souterrain si la distance en projection horizontale entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la tête de l'ouvrage le plus proche est supérieure à la hauteur des supports. 33.2. Sont interdits le surplomb longitudinal des voies de communication sur une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et le croisement de ces voies sous un angle inférieur à 70, sauf dans les cas suivants : croisements et surplombs de routes dans les sections où le tracé en plan présente des rayons de moins de 100 mètres ou lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain rend difficile l'implantation de supports ; croisements par des lignes AT, à condition que l'angle de croisement soit supérieur ou égal 50. surplomb longitudinal de routes à l'intérieur des agglomérations par des lignes BT. 33.3. Pour le croisement de routes et le croisement au-dessus des téléphériques de transport de voyageurs et des remontées mécaniques, les conditions suivantes doivent être remplies : 33.3.1. Le croisement doit être réalisé en une seule portée. 33.3.2. Les fondations des supports encadrant le croisement doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles indiquées à l'article 18.2. La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les supports encastrés dans la roche. 33.4. Hors des agglomérations, le long des routes générales et des routes secondaires, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, des garde-corps ou des glissières de sécurité, s'il y en a, et, à défaut, à la limite du début de la plate-forme ou au-delà.

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Article 34.

Proximité avec les téléphériques et les remontées mécaniques 34.1. La distance de base, b, par rapport à la surface que délimitent les installations fixes d'un téléphérique ou d'une remontée mécanique et à celle définie par le gabarit cinématique de ces engins et de leurs accessoires est de : b = 3 mètres La distance de tension est t2.

En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques qui correspondent : En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et en situation d'absence de vent.

En cas de proximité latérale, à une température des conducteurs de 150 et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 300 Pa.

En cas de croisement inférieur, à une température des conducteurs de -100C et en situation d'absence de vent.

Les croisements de lignes électriques aériennes sous des téléphériques et des remontées mécaniques nécessitent l'autorisation préalable du service compétent en matière de transport par câble. 34.2. Lorsqu'une ligne électrique croise, par-dessus ou par-dessous, un téléphérique transportant des voyageurs ou une remontée mécanique, l'une des conditions suivantes doit être remplie : Les conducteurs de la ligne doivent être isolés et l'isolation doit être conservée.

En cas de contact accidentel de l'un des conducteurs avec une installation du téléphérique ou de la remontée mécanique ; Les protections de la ligne doivent assurer sa mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne électrique et une installation quelconque du téléphérique ou de la remontée mécanique (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un conducteur de ligne, soit de la rupture du câble du téléphérique).

Pour les lignes BT, seule l'isolation des conducteurs est admise.

Les mises à la terre pour la protection contre le feu et l'électricité atmosphérique des téléphériques, des remontées mécaniques ou de tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir absorber les courants de court-circuit dus à la ligne électrique et de manière que le courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des gradients de potentiel dans le sol trop élevés.

En particulier, l'équipotentialité des structures conductrices des stations (d'extrémité) initiale et finale doit être réalisée.

Le câble de téléphérique ou de remontée mécanique, s'il est utilisé comme câble téléphonique, ne peut pas être mis à la terre.

En cas de croisement avec une ligne MT ou AT, il doit être protégé par un limiteur de surtension garantissant sa mise à la terre en cas d'amorçage ou de contact avec cette ligne.

Ce dispositif doit être capable d'absorber le courant de défaut éventuel et sa mise à la terre doit être telle qu'il ne puisse y avoir de gradients de potentiel dans le sol trop élevés. 34.3. Lorsqu'une ligne électrique croise par-dessus un téléphérique de transport de voyageurs ou une remontée mécanique, l'une des deux conditions suivantes doit en outre être remplie :

a) Les conducteurs actifs de la ligne électrique doivent avoir une section supérieure ou égale à : 228 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium. 147 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou en alliage d'aluminium-acier. 75 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze. Si la ligne électrique est de MT, la valeur susmentionnée de 228 millimètres carrés, relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est remplacée par 147 millimètres carrés.

b) Un ouvrage de protection permettant d'éviter tout contact entre la ligne électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les installations mobiles du téléphérique ou de la remontée mécanique. 34.4. Lorsqu'une ligne électrique MT ou AT à conducteurs nus croise par-dessus une remontée mécanique : Les câbles de suspension de la remontée mécanique doivent comporter une partie isolante susceptible de supporter une tension de 6 kV. Les mises à la terre des différentes installations de la remontée mécanique doivent être interconnectées. 34.5. Dans les cas où la ligne électrique MT ou AT croise un téléphérique qui n'est pas destiné au transport de voyageurs, les parties métalliques des installations du téléphérique doivent être mises directement et en permanence à la terre. Ces mises à la terre concernent en particulier chacun des supports du téléphérique encadrant le croisement et chacune des stations d'extrémité. Toutefois, s'il est nécessaire de maintenir isolé un câble utilisé comme câble téléphonique, ce câble doit être protégé par un limiteur de surtension garantissant sa mise à la terre en cas de contact avec une ligne MT ou AT.

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Article 35.

Proximité avec les lignes aériennes de télécommunications 35.1. Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux abords de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunications situées sur des supports indépendants. 35.2. Dans les croisements, les lignes électriques aériennes BT à conducteurs nus et MT ou AT doivent être situées au-dessus des lignes de télécommunications (sauf dans le cas prévu à l'article 52.2. 35.3. La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunications est, sauf indication contraire (art. 52.1, 52.2 et art. 66) : b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.

La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de proximité latérale.

La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes MT et AT à conducteurs nus. 35.4. Les distances minimales prescrites à l'alinéa précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques qui correspondent : En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et en situation d'absence de vent : En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 150C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.

Les zones de vent sont celles définies à l'article 18.2.1.a).

En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de -100C de ces conducteurs et en situation d'absence de vent.

En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 150C sans vent.

En cas de proximité latérale, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique. 35.5. Les supports de la ligne électrique doivent être situés de manière à éviter le contact entre eux-mêmes et les fils ou câbles de la ligne de télécommunications.

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Article 36.

Proximité de câbles souterrains de télécommunications Lorsqu'une ligne électrique aérienne se trouve à proximité d'un câble souterrain de télécommunications, les supports doivent être situés à une distance permettant d'éviter le risque de dommages au câble, soit au cours de l'installation ou de la pose des supports, soit au cours de l'absorption de courants de défaut à la terre.

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Article 37.

Proximité avec des lignes électriques aériennes situées sur des supports indépendants 37.1. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux abords des lignes électriques aériennes à conducteurs nus situés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles du même domaine de tension. 37.2. La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est de : b= 1+( 2d/a(0,5(f-1)1/2) ) avec un minimum d'1 mètre et en mètres : d, distance au support le plus proche ; a, longueur de la portée ; f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.

La distance de tension t3 en cas de croisement et t2, en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances est la plus élevée des tensions nominales des deux lignes.

La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est de moyenne ou de haute tension. 37.3. Les distances minimales prescrites à l'alinéa précédent doivent être respectées pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée qui correspondent : En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et en situation d'absence de vent : En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 150C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.

Les zones de vent sont celles qui ont été définies à l'article 18.2.1.a).

En cas de croisement inférieur, à une température de ces conducteurs de - 100C et en situation d'absence de vent.

Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 150C, sans vent. 37.4. Les conducteurs d'une ligne aérienne BT ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne MT ou AT, sauf si la ligne en surplomb est construite selon les normes fixées pour le domaine de tension de la ligne surplombée.

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Article 38.

Lignes électriques aériennes de domaines de tension différents situées sur les mêmes supports 38.1. Lorsqu'une ligne MT, en conducteurs nus ou isolés, est installée sur les mêmes supports qu'une ligne AT, ou bien si ces deux lignes ont un support commun, les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes que celles prévues à l'article 37 pour le cas de croisement. 38.2. Une ligne BT ne doit pas être installée sur les mêmes supports qu'une ligne AT ni avoir un support commun avec ladite ligne, sauf si des précautions particulières sont prises pour éviter un amorçage entre ces deux lignes.

Les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes que celles prévues à l'article 37 pour le cas de croisement. 38.3. Dans le cas d'installations d'appareils de balisage lumineux sur des supports AT, alimentés par une source extérieure BT ou MT, des dispositions doivent être adoptées pour prévenir les risques résultant d'un défaut à la terre sur la ligne AT.

Ces précautions doivent assurer : la non-propagation de surtensions sur le réseau BT ou MT ; la protection du personnel affecté à l'entretien des équipements des dispositifs de balisage, par une équipotentialité de la zone de travail. 38.4. Lorsqu'une ligne BT, à conducteurs nus ou isolés, et une ligne MT, à conducteurs nus, sont installées sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, les conditions suivantes doivent être respectées : Si les conducteurs BT sont situés à un niveau inférieur à celui des conducteurs MT, la différence de niveau doit être d'au moins un mètre aux supports.

Entre les deux lignes électriques est placée, sur chacun des supports, une signalisation d'avertissement afin de rappeler le danger créé par la présence de la ligne MT pour le personnel devant effectuer un travail sur la ligne BT.

Les isolateurs de la ligne BT, si elle est à conducteurs nus, ou l'isolation de la ligne BT par rapport au support, si elle est à conducteurs isolés, doivent avoir une rigidité diélectrique d'au moins 6.000 volts.

Le présent alinéa n'est pas applicable aux postes sur poteau MT - BT. 38.5. Lorsqu'une ligne BT, à conducteurs nus ou isolés et une ligne MT, à conducteurs isolés, sont installées sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, au moins l'une des trois conditions suivantes doit être remplie : 38.5.1. Les isolateurs de la ligne BT, si elle est à conducteurs nus, ou l'isolation de ligne BT par rapport au support, si elle est à conducteurs isolés, doivent avoir une rigidité diélectrique d'au moins 6.000 volts. 38.5.2. Le porteur des câbles aériens de la ligne MT doit être isolé du support par un élément ayant une rigidité diélectrique d'au moins 6.000 volts. 38.5.3. Le support n'est pas considéré comme conducteur (bois, par exemple).

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Article 39.

Zones boisées particulièrement exposées aux risques d'incendie 39.1. Les prescriptions du présent article sont applicables au passage des lignes électriques aériennes, dans des bois situés dans les zones définies par le département compétent en matière forestière, après un avis non contraignant des services compétents du Patrimoine naturel et du Service de prévention, d'extinction des incendies et de sauvetage.

Pour l'application du présent article, sont considérées comme bois toutes les zones vulnérables telles que les massifs forestiers, les jeunes plantations, les zones brûlées, le maquis ou les garrigues, à l'exclusion, notamment, des zones urbanisées, cultivées ou pastorales ainsi que des plantations d'arbres fruitiers. 39.2. Les lignes électriques aériennes de basse tension sont établies en conducteurs isolés. 39.3. Pour l'application des prescriptions de l'article 31 relatives aux distances par rapport aux arbres, les pressions de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes : Zones à vent normal : 360 Pa ; Zones à vent fort : 480 Pa. 39.4. Des visites périodiques biannuelles des lignes aériennes à conducteurs nus doivent être effectuées, afin de détecter les éventuelles déficiences et de déterminer les élagages et les abattages nécessaires, notamment ceux des arbres morts ou sur le point de l'être susceptibles de tomber sur les installations.

Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés dans un registre ou être regroupés dans un dossier qui doit être tenu à la disposition du département compétent.

Les travaux qui se sont révélés nécessaires au cours de ces visites doivent être effectués dans les délais les plus brefs possible.

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Section deuxième. Canalisations électriques souterraines

Article 40.

Canalisations électriques enterrées 40.1. Les canalisations électriques enterrées doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

Les entreprises de construction qui doivent effectuer des travaux sur la voie publique doivent demander, avant le commencement des travaux, l'emplacement de tout type de canalisations aux entreprises titulaires des différents services et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout incident susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes ou de perturber le fonctionnement normal du service. 40.2. Tout câble ou ensemble de câbles enterré doit être signalé par un dispositif avertisseur conforme aux normes et placé, chaque fois que cela est possible, au minimum à 0,20 mètres au-dessus du câble ou de l'ensemble de câbles.

Lorsque des câbles ou ensembles de câbles appartenant à des domaines de tension différents sont superposés, un dispositif de signalisation doit être placé au-dessus de chacun d'eux.

Le dispositif de signalisation n'est pas exigé si le câble est placé dans un tube ou une gaine en complément permettant son identification en toute sécurité. 40.3. Afin d'éviter d'endommager les câbles ou canalisations voisins au cours d'interventions, une distance minimale de 0,20 mètres doit être respectée au croisement de deux canalisations électriques enterrées et au croisement d'une canalisation électrique enterrée et d'un câble de télécommunications.

Au voisinage, sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée, une distance doit être respectée de : 0,50 mètres par rapport à un câble de télécommunications enterré directement dans le sol. 0,20 mètres par rapport à un câble de télécommunications sous fourreau.

À proximité, avec ou sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,40 mètres à l'horizontale et de 0,20 mètres à la verticale doit être respectée.

Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif assurant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

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Article 41.

Canalisations électriques souterraines situées dans une installation 41.1. Les canalisations électriques souterraines doivent être placées de préférence en bordure des trottoirs, des bouches d'égout ou des caniveaux de surface si elles relèvent du domaine BT. 41.2. Les canalisations électriques souterraines situées dans les caniveaux ou conduites non visibles doivent être protégées par ces installations contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main 41.3. Lorsque des canalisations électriques souterraines sont placées dans des galeries techniques visitables dans lesquelles se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises afin d'assurer une ventilation régulière de ces installations en vue d'éviter une accumulation de gaz. 41.4. Lorsque des canalisations électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes doivent être respectées : 41.4.1. Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports différents. 41.4.2. Les câbles électriques de domaines de tension différents doivent être placés sur des supports différents ou bien séparés par une cloison d'une résistance mécanique appropriée. 41.4.3. Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent disposer d'un repère permettant de les identifier sans ambiguïté. 41.4.4. Une distance minimale de 0,40 mètres en parcours parallèle et de 0,20 mètres au croisement doit être maintenue entre les câbles électriques et ceux de télécommunications, sauf s'ils sont situés à l'intérieur de fourreaux ou séparés par des planches ou des cloisons résistant à un choc des outils métalliques à main. 41.4.5. Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques préjudiciables à l'extérieur en cas de défaut interne. 41.4.6. Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.

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Article 42.

Proximité des prises de terre de paratonnerres Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'édifices importants se trouvent, sous les trottoirs, au voisinage de câbles électriques dont les écrans conducteurs ne sont pas reliés, à l'intérieur d'édifices, à la descente du paratonnerre, il convient de prendre, selon les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :

a) Interconnexion solide et durable entre la descente du paratonnerre et les écrans conducteurs métalliques des câbles ;

b) Distance minimale de 0,50 mètres entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.

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Article 43.

Proximité des artères de transmission (cession) de l'STA ou autres Lorsqu'une ligne électrique enterrée est installée à proximité d'une artère de transmission (cession) du réseau de l'STA ou d'autres, des dispositions particulières doivent être adoptées afin que son fonctionnement ne risque pas d'être interrompu au cours de travaux effectués sur la ligne électrique.

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Section troisième. Canalisations électriques dans les édifices

Article 44.

Généralités Les canalisations électriques situées dans les édifices, à l'exception de celles des édifices dont l'accès est réservé aux électriciens, doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 20 ou

21. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent subir. Elles doivent également être spécialement protégées contre le choc d'outils métalliques à main dans toutes les parties situées à moins de deux mètres de hauteur au-dessus du sol. Lorsqu'elles sont placées dans des colonnes montantes, ces canalisations doivent être conçues, ou les dispositions nécessaires doivent être adoptées, de manière que les incendies ne puissent pas se propager par ces colonnes montantes. En outre, les prescriptions de l'article 41.4 relatives aux câbles dans les galeries techniques doivent s'appliquer dans chacun des édifices traversés ou desservis. Le conducteur de terre, s'il en existe un, doit être relié à la liaison équipotentielle principale de l'édifice. Les dispositions établies au présent article doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions du Règlement des installations électriques à basse tension en vigueur.

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Section quatrième. Postes de transformation, de répartition et de distribution

Article 45.

Mise hors de portée 45.1. La mise hors de portée du personnel des conducteurs et pièces nus sous tension doit être réalisée par éloignement ou par interposition d'obstacles efficaces, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. 45.2. La mise hors de portée par éloignement des conducteurs et des pièces nus sous tension est réalisée par application de l'article 15 en prenant une distance de base, au-dessus du sol ou du plancher, égale à b = 2,30 mètres, et une distance de tension égale à t3.

Cette distance au-dessus du sol doit également être respectée lorsque ces conducteurs ou pièces nus sous tension surplombent une cellule ou une loge et sont susceptibles de rester sous tension lorsque l'écran ou le grillage de protection sont ouverts.

Les conducteurs ou pièces nus sous tension BT sont considérés comme hors de portée par éloignement s'ils ne surplombent pas des passages de service, sous réserve, lorsqu'ils bordent un passage de ce type, de l'application du point 4 du présent article. 45.3. La mise hors de portée par interposition d'obstacles efficaces doit être réalisée par application de l'article 20 et dans le respect des conditions suivantes : 45.3.1. L'écran ou le grillage doit être fixe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être démontable sans l'aide d'un outil, ou doit pouvoir être fermé à clé. 45.3.2. Les écrans ou grillages verticaux doivent s'élever du niveau du plancher ou du sol jusqu'à 2 mètres au-dessus dudit niveau, sauf s'ils sont raccordés à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond. 45.3.3. La distance entre les conducteurs ou pièces nus sous tension et les grillages ou les écrans ne peut être inférieure, en application des règles de l'article 17, à une distance égale (en mètres) à 0,1 + t3. 45.3.4. Les écrans ou grillages horizontaux, s'ils ne sont pas raccordés à un écran ou grillage vertical ou à un plafond, doivent déborder d'une distance au moins égale (en mètres), en application des règles de l'article 13, à 0,3 + t3 l'aplomb des conducteurs nus surplombant un passage. 45.3.5. En outre, si l'écran ou le grillage est prévu pour rester fermé à clé, au moins l'une des trois conditions suivantes doit être remplie : Qu'il existe un système de verrouillage interdisant l'ouverture de la cellule tant que les conducteurs de MT ou HT sont sous tension.

Que le schéma d'ensemble du poste soit placé de manière très visible.

Que sur le grillage ou l'écran figure une inscription indiquant sans ambiguïté les appareils qui doivent être manœuvrés dans le poste ou dans les postes voisins afin d'obtenir la mise hors tension des conducteurs de MT ou HT, et y précisant, le cas échéant, les pièces situées dans la cellule qui restent sous tension après la manœuvre desdits appareils. 45.4. À l'exclusion des vides, toutes les dimensions pouvant entourer les appareils, les passages de service aménagés entre les grillages, écrans, revêtements et les cuves elles-mêmes ou pièces nues sous tension BT, de même qu'entre ceux-ci et les murs de la construction, doivent présenter une largeur minimale de 0,80 mètres.

Cette largeur minimale doit être portée à 1,20 mètres lorsqu'ils sont limités des deux côtés opposés par des conducteurs ou pièces nus sous tension BT.

Les sorties ou espaces libres nécessaires doivent être aménagés afin de permettre une évacuation rapide en cas de nécessité.

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Article 46.

Fermeture ou clôture des postes 46.1. Les bâtiments ou les parties de bâtiments non gardés ou clôturés dans lesquels sont installés des transformateurs ou des disjoncteurs doivent pouvoir être fermés à clé ; lorsque les portes de fermeture sont rabattables, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ; si elles s'ouvrent sur une voie publique ou sur les dépendances du domaine public fluvial, elles doivent pouvoir être rabattues et fixées sur le mur de façade de manière que la saillie soit réduite au minimum. Des panneaux très visibles doivent être placés partout où cela est nécessaire afin d'avertir le public du danger qu'il peut courir en cas d'y pénétrer. 46.2. Les postes extérieurs doivent être entourés d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au minimum, qui doit disposer d'une porte pouvant être fermée à clé ou dont l'accès est surveillé. Des panneaux visibles doivent être placés partout afin d'avertir le public du danger. Dans les agglomérations ou dans les zones situées aux alentours et lorsque la couche de neige une fois tassée atteint ou dépasse habituellement un mètre de hauteur, la clôture doit être surélevée afin que sa hauteur par rapport au niveau de la neige tassée ne soit pas inférieure à 2 mètres dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

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Chapitre III. Dispositions particulières pour les installations de BT

Section première. Dispositions générales (basse tension)

Article 47.

Protection contre les contacts indirects dans les réseaux de basse tension 47.1. Les mesures figurant ci-après doivent être prises afin de rendre effectives les dispositions de l'article 22 (sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2) : 47.1.1. Les distributions triphasées doivent comporter un conducteur neutre connecté à un point neutre et mis directement à la terre ; les distributions monophasées doivent posséder un point neutre mis directement à la terre. 47.1.2. Si les installations comportent des masses, celles-ci doivent être mises au neutre :

a) La mise au neutre des masses consiste à les connecter au conducteur neutre du réseau. Cette disposition ne peut être prise que si toutes les conditions suivantes sont respectées : Élimination rapide et automatique de tout défaut franc entre phase et neutre par les dispositifs de protection contre les surintensités. Résistance globale de terre du conducteur neutre permettant la limitation à 1.500 volts, par rapport aux terres des installations des clients, des surtensions consécutives à l'écoulement vers la masse d'un défaut monophasé MT. Absence de dispositif de coupure sur le conducteur neutre lorsque celui-ci est confondu avec le conducteur de protection.

b) Pour que le matériel ne comporte pas de masse, il doit avoir une isolation double ou renforcée par construction ou par installation. 47.2. Si les prescriptions du point 1 ne s'appliquent pas, les parties de ces installations comprises dans le présent Règlement doivent être uniquement des canalisations souterraines ou des lignes aériennes à conducteurs isolés. 47.3. Le conducteur neutre des lignes aériennes doit être mis à la terre en plus d'un point lorsque la longueur des lignes dépasse 100 mètres, et le nombre moyen des mises à la terre sur les lignes alimentées par un poste de transformation ne peut être inférieur à une pour 200 mètres de longueur de ligne.

Hormis le cas cité au point 4 du présent article, la mise à la terre du conducteur neutre doit être réalisée à l'extérieur du poste de transformation de manière que les montées temporaires du potentiel résultant d'un défaut d'isolement des parties MT ne se traduisent pas par une montée du potentiel des conducteurs BT excédant 1.500 volts.

Lorsqu'un interrupteur coupant à la fois le conducteur neutre et les conducteurs de phase est installé à la sortie des transformateur avant la première mise à la terre du conducteur neutre et que la partie de l'installation comprise entre le transformateur et cet interrupteur est accessible lorsque le transformateur est sous tension, le point neutre du transformateur doit se trouver automatiquement relié à la terre des masses du poste de transformation lorsque l'interrupteur est en position d'ouverture. 47.4. Dans les postes et sur les supports sur lesquels sont placés des appareils, le point neutre du réseau BT peut être connecté au conducteur principal de terre ou à la prise de terre des masses si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Que le réseau BT ne s'étende pas au-delà des limites du poste ou d'une zone rendue équipotentielle.

b) Que la résistance du circuit de terre respecte la deuxième condition énoncée au point 47.1.2.a). 47.5. Ces mesures résolvent, en principe, les problèmes rencontrés dans les zones qui ont été foudroyées. Le cas échéant, des mesures complémentaires doivent être prises : utilisation de parafoudres BT, interconnexion de l'ensemble des prises de terre de la zone, etc.

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Section deuxième. Lignes électriques aériennes de basse tension

Article 48.

Isolation des conducteurs Les lignes électriques aériennes BT doivent, sauf exception justifiée, être installées en conducteurs isolés. Les nouvelles lignes électriques aériennes BT, ainsi que les modifications des lignes existantes, que ce soit par augmentation de la section ou par changement de tracé, doivent être installées en conducteurs isolés.

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Article 49.

Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique Les lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être installées à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans les parties normalement utilisées pour la circulation et la bande d'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux points 1 ou 3 de l'article 29 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages franchissant ou surplombant ces voies, à condition qu'elles ne réduisent pas le gabarit disponible pour les véhicules.

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Article 50.

Surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif Les lignes électriques aériennes BT qui surplombent un établissement scolaire ou une installation d'équipement sportif doivent être installées en conducteurs isolés.

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Article 51.

Proximité avec les bâtiments 51.1. La distance de base des conducteurs nus de lignes aériennes BT par rapport aux bâtiments définis à l'alinéa 1 de l'article 30 est de : 51.1.1. b=1 m : Par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de ces façades ; toutefois, il n'est pas tenu compte des saillies du toit situées à un niveau supérieur d'au moins 1 mètre à celui des conducteurs.

Par rapport aux versants de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres avancées de la construction situées sur ces versants de toiture. 51.1.2. b = 2 m : Par rapport aux toits ou toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou égale à 1/5 ; Par rapport aux cheminées et autres parties saillantes de la construction situées sur les toits de pente inférieure à 1/1. 51.1.3. b = 3 m : Dans tous les autres cas, conformément à l'article 30.2, Ces distances doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à une température de 150 C de ceux-ci et en situation d'absence de vent. 51.1.4. En tout état de cause, la réalisation de nouvelles installations de distribution en BT avec des conducteurs nus est interdite. 51.2. Les conducteurs isolés réunis en faisceau et posés sur les façades des bâtiments définis à l'article 29.1, fixés à ces façades ou posés le long de ces mêmes façades, le cas échéant, avec l'utilisation d'un ou deux poteaux intermédiaires, doivent être posés conformément aux dispositions suivantes : 51.2.1. Au moins à 2,5 mètres au-dessus du sol, pour autant que cela ne gêne pas l'accès aux propriétés, notamment des véhicules, ou bien à moins de 2,5 mètres, sous la même réserve et si une protection contre les chocs d'outils métalliques manuels a été prévue sur toute partie située au-dessous de ce niveau. 51.2.2. Au moins à 2,5 mètres au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, sauf si une protection contre les chocs d'outils métalliques à main est prévue sur toute partie située au-dessous du niveau de 2,5 mètres. 51.2.3. Au moins à 0,20 mètres au-dessus des ouvertures pour portes et fenêtres ou bien à 0,50 mètres, au moins, au-dessous de l'angle de celles-ci et à 0,50 mètres de part et d'autre s'il n'y a pas de balcon, à 1 mètre de part et d'autre de ce dernier s'il y en a un, sauf si une protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à main a été prévue ou si les conducteurs sont protégés par une avancée d'au moins 0,10 mètres du bâtiment ou par un balcon. 51.2.4. Au moins à 0,05 mètres des parties métalliques extérieures des bâtiments (charpente, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de gaz, etc. ) sauf si une protection mécanique supplémentaire a été prévue autour des conducteurs.

S'il s'agit d'un faisceau posé sur la façade ou le long de cette même façade, il convient de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.

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Article 52.

Proximité avec une ligne électrique aérienne de basse tension et d'une ligne aérienne de télécommunications sur supports indépendants 52.1. La distance minimale définie à l'article 37.3 peut être réduite à 0,05 mètres lorsque la ligne aérienne BT, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie à l'article 51.2 et lorsque la rigidité des conducteurs et la proximité de leurs points de fixation limitent leurs déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance qui la sépare, au repos, des fils de télécommunications. 52.2. Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne BT raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 35.3, peut être réduite à 0,30 mètres si la ligne électrique est en conducteurs isolés. Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, pour autant que, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins d'1 mètre, les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunications et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètres.

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Article 53.

Ligne électrique aérienne de basse tension et ligne de télécommunications sur supports communs 53.1. La distance de base b entre une ligne électrique aérienne BT en conducteurs nus et une ligne de télécommunications sur supports communs est de 0,75 mètres ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre. 53.2. Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base b est de 0,25 mètres ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètres. 53.3. Les conducteurs électriques sont posés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunications.

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Article 54.

Appareils d'éclairage posés sur des supports de lignes électriques aériennes 54.1. Il est interdit de poser les appareils d'éclairage et leurs accessoires sur les supports de lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus. 54.2. La distance entre les appareils d'éclairage et leurs accessoires et les lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus doivent être d'au moins 1 m.

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Section troisième. Canalisations électriques souterraines de basse tension

Article 55.

Canalisations électriques de basse tension posées dans les bordures des trottoirs ou des caniveaux 55.1. Les câbles électriques posés dans les bordures des trottoirs ou des caniveaux doivent être protégés contre les avaries que pourraient leur causer l'humidité et le contact avec les objets durs. 55.2. Les câbles électriques posés dans la bordure d'un trottoir ou d'un caniveau avec d'autres câbles doivent porter une marque distinctive indélébile permettant de les différencier visuellement. 55.3. Les câbles électriques doivent être séparés des câbles de télécommunications par une cloison ou par tout autre dispositif équivalent. 55.4. Les bordures des trottoirs et les caniveaux doivent être conçus et posés de telle sorte que les câbles qu'ils contiennent ne subissent aucun effort sous l'effet des charges auxquelles ces ouvrages peuvent être soumis. 55.5. Lorsqu'un câble électrique croise, à l'intérieur d'une bordure de trottoir ou d'un caniveau, un câble de télécommunications, une protection mécanique supplémentaire doit être installée entre ces deux câbles. 55.6. Les raccordements dans les alvéoles continues doivent être disposés de manière à garantir une distance d'au moins 0,20 mètres entre les accessoires des raccordements électriques et les accessoires des raccordements de télécommunications. 55.7. Les canalisations électriques de basse tension posées dans les trottoirs dont le génie civil est achevé seront au moins à 0,10 m. de profondeur et seront dûment signalées ou, à défaut, seront protégées contre les coups d'outils manuels.

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Article 56.

Canalisations électriques basse tension placées à l'intérieur de la zone de circulation des véhicules Outre les mesures prévues à l'article 52, les canalisations doivent être enterrées à une profondeur telle qu'elles ne soient pas affectées par la charge circulante ou doivent disposer d'une protection supplémentaire assurant cette protection, et elles ne doivent pas perturber les travaux périodiques de réfection de la chaussée (toujours sous la chaussée) et conformément à la réglementation spécifique en vigueur.

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Chapitre IV. Dispositions particulières aux installations MT

Section première. Dispositions générales (MT)

Article 57.

Protection contre les contacts indirects sur les réseaux MT 57.1. Les mesures à prendre pour l'application de l'article 22 sont les suivantes :

a) Mise à la terre, au moyen d'une impédance, du point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux MT, d'une valeur compatible avec le fonctionnement des protections du réseau.

b) Protection du réseau par des systèmes automatiques détectant les défauts sur les masses ou directement à la terre et les éliminant dans des conditions compatibles avec la sécurité des personnes. 57.2. En application de l'article 23, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes MT en conducteurs isolés doivent être mis à la terre. En particulier, cette mise à la terre doit être réalisée aux extrémités de la ligne. 57.3. En zone urbaine, lorsque les différentes mises à la terre sont de fait interconnectées, la continuité des écrans des câbles MT et des conducteurs reliés aux prises de terre et directement en contact avec le sol doit être assurée.

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Article 58.

Télécommunications de sécurité Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les centrales de production ou les postes et les services d'exploitation techniques lorsque leur intervention rapide peut être nécessaire.

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Article 59.

Voisinage avec les lignes de télécommunications. Induction électromagnétique, influence électrique et élévation du potentiel du sol Les conditions de voisinage entre une ligne électrique et une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation du potentiel du sol, accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent, dans l'installation de télécommunications voisine, aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'installation elle-même. Les signaux propres à la ligne de télécommunications ne peuvent pas être perturbés par le régime normal de fonctionnement de la ligne électrique. L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation. Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications installées sur des supports de lignes électriques aériennes MT, qui font l'objet des articles 67 et 68.

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Section deuxième. Lignes électriques aériennes MT

Article 60.

Mise à la terre des supports Les supports métalliques doivent être mis à la terre.

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Article 61.

Avertissement sur les supports Chaque support de ligne électrique aérienne MT doit porter l'indication « Défense de toucher aux câbles, même tombés à terre » suivie des mots en gros caractères : « DANGER DE MORT » ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques sont déterminées à l'annexe n°

2. Chaque support de ligne électrique aérienne MT doit porter une indication indélébile comportant un code de numérotation permettant d'identifier le support. Cette numérotation doit correspondre à celle indiquée sur les plans correspondants.

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Article 62.

Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique Les lignes électriques aériennes MT peuvent être installées à une hauteur inférieure à celle prescrite par l'article 29 le long des voies ouvertes à la circulation publique, afin de passer sous les ouvrages qui les croisent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée par la circulation et la bande d'arrêt d'urgence pour les véhicules n'est pas surplombée et si la ligne est mise hors de portée en application de l'article 20 ou de l'article 21, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.

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Article 63.

Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif 63.1. Les supports ne peuvent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toutes les dispositions doivent être prises pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles. Aucun support conducteur (métal, ciment, bois avec descente de terre) ne peut être implanté à moins de 10 mètres d'une piscine en plein air. 63.2. En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions applicables selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qu'impose l'article 64 en ce qui concerne le croisement des voies de communication.

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Article 64.

Mesures spéciales aux angles du tracé dans certaines traversées et dans certains croisements Sur le support des lignes électriques aériennes MT en conducteurs nus placés aux angles du tracé ou encadrant la traversée des voies de communication définies à l'article 33.1 et les croisements, par-dessus, de téléphériques et de remontées mécaniques, de lignes électriques aériennes basse tension ou de lignes aériennes de télécommunications, l'une des deux prescriptions suivantes doit être respectée :

a) Les isolateurs et le conducteur sont protégés efficacement au moyen d'un dispositif assurant, d'une part, l'éloignement de l'arc par rapport aux isolateurs et, d'autre part, l'écoulement correct de cet arc ; la ferrure soutenant les isolateurs des supports de traversée ou d'angle ainsi que celle des supports adjacents est mise à la terre lorsque ces supports ne sont pas conducteurs. Ces dispositifs peuvent être remplacés par des parafoudres ne disposant pas de sectionneurs ; la mise à la terre de la ferrure des supports adjacents n'est alors pas nécessaire.

b) Les isolateurs présentent une tension d'isolement, y compris sous pluie, supérieure d'au moins 20% à celle des isolateurs équipant les supports adjacents. Si les supports de traversée ou d'angle sont conducteurs, les supports qui les encadrent doivent également être conducteurs ou doivent être rendus conducteurs par la pose d'une descente de terre.

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Article 65.

Distances verticales à respecter en cas de circonstances climatiques exceptionnelles Sous l'effet de la charge uniforme prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique prévue à l'article 18.3 et, éventuellement, après fonctionnement des dispositifs destinés à détendre les conducteurs, la hauteur des conducteurs, à -50C sans vent, ne doit pas être inférieure à :

a) 3 mètres au-dessus du sol et des lieux normalement accessibles aux personnes.

b) 4,50 mètres au-dessus des aires destinées au stationnement des véhicules.

c) 6 mètres au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et sur l'accotement d'arrêt d'urgence des véhicules, à l'exception des routes générales, pour lesquelles la hauteur minimale à respecter est maintenue à 8 mètres.

d) 4 mètres au-dessus des terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs visés à l'article 63.

e) 0,50 mètres au-dessus des lignes de télécommunications et des lignes électriques aériennes BT et MT ; les lignes surplombées sont supposées à -50C sans vent et sans surcharge verticale.

f) 0,50 mètres au-dessus des arbres et obstacles divers visés à l'article 30.

g) 2 mètres au-dessus des bâtiments. Les distances verticales prescrites par l'article 34 doivent être respectées en ce qui concerne les téléphériques et les remontées mécaniques.

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Article 66.

Proximité de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassent pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 35, à condition, dans ce cas, que la distance de leur projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 1 mètre.

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Article 67.

Lignes de télécommunications destinées à l'exploitation des distributions et installées sur les supports des lignes électriques aériennes MT Les lignes de télécommunications destinées à l'exploitation des distributions qui sont installées, totalement ou sur une partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique MT sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, installées sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil ( transformateur ou dispositif isolant ) qui empêche, de manière suffisante, la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne MT. Les appareils de transmission (cession) raccordés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser que si l'on se trouve dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'usager par rapport à la ligne.

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Article 68.

Ligne électrique aérienne MT et ligne de télécommunications installées sur des supports communs Les lignes de télécommunications non destinées à l'exploitation des distributions ne peuvent pas être installées sur les mêmes supports qu'une ligne électrique aérienne MT.

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Section 3. Postes MT - BT

Article 69.

Dispositifs de manœuvre Les interrupteurs ou sectionneurs doivent disposer de dispositifs de manœuvre pouvant être actionnés depuis l'extérieur des cellules, de telle manière qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir la grille ou l'écran de protection pour manœuvrer lesdits interrupteurs ou sectionneurs. Tous les organes auxiliaires auxquels on peut avoir besoin d'accéder, tout en laissant sous tension l'équipement des cellules, doivent être installés à l'extérieur des cellules.

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Article 70.

Protection des postes MT - BT contre les surtensions Les postes alimentés par un réseau MT en conducteurs nus doivent être protégés contre les surtensions au moyen de parafoudres conformes aux normes en vigueur.

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Article 71.

Postes sur poteaux, postes au pied des poteaux, interrupteurs sur poteaux Les dispositions suivantes sont applicables aux postes simplifiés des réseaux aériens MT et aux interrupteurs placés sur les supports de ces réseaux. 71.1. Séparation des sources d'énergie électrique : Chaque poste ou groupe de postes doit pouvoir être séparé du réseau par un interrupteur-sectionneur placé du côté de son alimentation sur un support distinct.

Cet appareil doit être manœuvrable depuis le sol.

Si l'interrupteur ne se trouve pas à proximité du transformateur, celui-ci doit comporter une inscription très visible depuis le sol, désignant sans ambiguïté l'appareil ou les appareils dont l'ouverture est requise pour le mettre hors tension.

S'il ne se trouve pas au pied du support qui l'alimente, le transformateur doit comporter une inscription permettant d'identifier ce support.

Le dispositif de manœuvre des interrupteurs placés sur des supports doit pouvoir être condamné en position d'ouverture et de fermeture. 71.2. Mise hors de portée des parties actives : Les parties actives de tout appareillage doivent être mises hors de portée par éloignement si les appareils se trouvent en haut d'un support et par isolation si les appareils se trouvent au sol.

Les appareils au sol sont placés dans une enveloppe ou dans une enceinte qui doit porter une plaque d'avertissement « DANGER DE MORT ».

L'enveloppe du poste doit présenter une résistance mécanique suffisante ; l'accès aux appareillages doit pouvoir être fermé à clé.

L'enceinte doit avoir une hauteur d'au moins 1,70 mètres, hors sol. 71.3. Protection contre les contacts indirects : Les masses doivent être individuellement reliées à un même circuit de mise à la terre.

L'enceinte, si elle est métallique, ne doit pas être connectée intentionnellement au circuit de mise à la terre des masses.

Le câble MT ne doit pas être fixé à l'enceinte ni s'appuyer sur celle-ci.

Si le neutre du réseau basse tension n'est pas connecté à la terre des masses, les parties actives basse tension doivent présenter, par rapport à l'enveloppe, si elle est conductrice, une rigidité diélectrique au moins égale à celle qu'elles présentent par rapport aux masses, avec un minimum de 4.000 volts ; si le neutre du réseau basse tension est connecté à la terre des masses, l'enveloppe, si elle est métallique, doit être connectée à cette même terre.

Une plate-forme destinée à recevoir le tabouret ou le tapis isolant du personnel doit être placée à l'aplomb du dispositif de manœuvre des interrupteurs aériens MT.

La partie de leur mécanisme accessible à l'opérateur doit être : soit séparée des parties normalement sous tension par une double isolation, dont l'une est constituée par les isolateurs normaux de l'appareil.

Les isolateurs utilisés pour réaliser l'isolation supplémentaire doivent avoir une rigidité diélectrique d'au moins 6.000 volts. soit connectée à un conducteur principal de terre du support, la plate-forme de manœuvre doit disposer d'une enveloppe équipotentielle connectée à ce même conducteur.

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Chapitre V. Dispositions particulières applicables aux installations HT

Section 1. Dispositions générales (HT)

Article 72.

Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HT Les mesures à prendre pour appliquer l'article 22 sont les suivantes : mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des installations : protection du réseau par des systèmes automatiques empêchant la persistance de défauts sur les masses ou directement à la terre.

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Article 73.

Télécommunications de sécurité Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les centrales de production ou les postes et les services d'exploitation techniques lorsque leur intervention rapide peut être nécessaire.

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Article 74.

Voisinage entre les lignes de télécommunications. Induction électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du sol Les conditions de voisinage entre une ligne électrique et une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation de potentiel du sol, accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent, dans l'installation de télécommunications voisine, aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'installation elle-même. Les signaux qu'elle achemine ne doivent pas être perturbés en régime normal de fonctionnement de la ligne électrique. L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation. Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications installées sur des supports de lignes aériennes HT et faisant l'objet de l'article 80.

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Section 2. Lignes électriques aériennes HT

Article 75.

Mise à la terre des supports Les supports métalliques doivent être mis à la terre.

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Article 76.

Avertissement sur les supports 76.1. Chaque support doit porter l'indication « Défense de toucher aux câbles, même tombés à terre », suivie des mots en gros caractères : « DANGER DE MORT » ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques sont déterminées à l'annexe n° 2 du présent Règlement. 76.2. Une plaque comportant de façon apparente et durable le texte suivant doit être placée : « EN CAS D'ACCIDENT, PRÉVENIR (entreprise propriétaire), LES POMPIERS, ET/OU LA POLICE », (numéro de téléphone d'urgence) : Sur les supports des lignes proches des agglomérations. Sur les supports qui croisent les routes générales ou secondaires, les chemins et les voies de circulation communales. En général, sur les supports de lignes facilement accessibles aux personnes. Sur les supports sur lesquels sont placés des interrupteurs ou des sectionneurs. 76.3. Une plaque comportant de façon apparente et durable un code de numérotation permettant d'identifier le support doit être placée. Ce code doit être reporté sur les plans correspondants.

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Article 77.

Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif 77.1. Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur d'établissements d'enseignement et d'installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toutes les dispositions doivent être prises pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles. Aucun support ne doit être implanté à proximité d'une piscine en plein air. 77.2. En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qu'impose l'article 78 en ce qui concerne la traversée de voies de communication.

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Article 78.

Mesures spéciales dans certaines traversées et dans certains croisements Lors du croisement de voies de communication définies à l'article 32.1, aux intersections, au-dessus de téléphériques et de remontées mécaniques, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises, sauf si les dispositions adoptées en ligne courante sont suffisantes. 78.1. Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : Section des conducteurs supérieure ou égale à : 228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium. 147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou en alliage d'aluminium-acier. 75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.

Utilisation d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé.

Ligne protégée par des systèmes automatiques garantissant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut.

Utilisation de cornes d'éclateur ou d'anneaux de garde à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur. 78.2. Les mesures spéciales sur les supports encadrant la traversée ou le croisement sont les suivantes : Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur citée ci-dessus, les conducteurs doivent être munis de dispositifs ayant pour objet de les retenir en cas de fusion autour de la prise, ou de rendre ce risque de fusion négligeable.

Le dispositif doit s'étendre, au minimum, sur 0,60 mètres de part et d'autre de leur point de suspension.

Si cette condition n'est pas remplie, des chaînes doubles doivent être utilisées.

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Article 79.

Interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports de lignes électriques aériennes HT Les masses des interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports doivent être mises à la terre. Pour la manœuvre de ces interrupteurs et sectionneurs, il convient de prévoir un grillage métallique servant de support à l'opérateur. Ce grillage métallique doit être relié, d'une part, aux parties métalliques de la commande de l'interrupteur ou du sectionneur et, d'autre part, à la mise à la terre des masses.

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Article 80.

Lignes de télécommunications destinées à l'exploitation des distributions installées sur des supports de lignes électriques aériennes HT Les lignes de télécommunications destinées à l'exploitation des distributions qui sont installées, en totalité ou sur une partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique HT sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, installées sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur ou dispositif isolant) évitant, de manière suffisante, la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne HT. Les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications doivent être disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y accéder ou de les utiliser que dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, sauf si ces appareils sont disposés de manière à assurer l'isolement de l'usager par rapport à la ligne.

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Article 81.

Voisinage de canalisations de transport de fluide 81.1. En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne HT et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions doivent être adoptées afin que l'écoulement d'un éventuel courant de défaut par le pied du support ne puisse entraîner la perforation de la canalisation. Ces dispositions s'appliquent également en cas de voisinage d'un poste HT - MT. 81.2. En cas de voisinage entre une ligne électrique HT et une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides, des dispositions doivent être adoptées pour éviter, lors de défauts dissymétriques à la terre : La détérioration des raccords isolants garantissant l'isolement de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques, par exemple, d'explosion ou d'incendie La propagation dans les installations, au-delà des raccords isolants, de tensions présentant des dangers pour les personnes ou risquant de provoquer des explosions ou des incendies.

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Section troisième. Postes HT

Article 82.

Installations de télécommunications Les installations de télécommunications desservant les postes doivent être protégées contre les risques résultant de l'élévation du potentiel de la terre de ces postes lors de la survenance de défauts. La sécurité du personnel utilisant ces installations doit être assurée.

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Article 83.

Voisinage d'installations de télécommunications Des dispositions doivent être adoptées afin que les installations de télécommunications voisines ne soient pas affectées par les défauts à la terre survenant dans les postes. Titre III. Conditions d'exploitation des installations Chapitre I. Généralités

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Article 84.

Modalités d'application du Règlement 84.1. Une installation réalisée conformément à l'ensemble des normes fixées pour une tension déterminée peut être exploitée à une tension inférieure. 84.2. Le ministre compétent peut autoriser une dérogation au respect de certaines prescriptions du présent Règlement après avis du département compétent. 84.3. Le Règlement n'empêche pas le département compétent, lorsque la sécurité l'exige, d'imposer des conditions spéciales et supplémentaires pour l'établissement d'installations qui n'y ont pas été prévues.

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Article 85.

Dispositions temporaires en situation d'urgence Les dispositions prescrites par le présent Règlement pour la construction d'installations ont un caractère permanent. Toutefois, si, à la suite de dommages aux installations interrompant le service public de la distribution ou le rendant anormalement précaire, la longueur du délai nécessaire pour rétablir ce service en réparant les ouvrages conformément aux dispositions implique des risques graves pour la sécurité publique, le distributeur peut recourir temporairement à des dispositions de circonstance, afin d'agir avec toute la rapidité souhaitable. Le distributeur informe, dans les délais les plus brefs possibles, le département compétent de la survenance d'une situation d'urgence impliquant l'application du présent article, puis, successivement : Des dispositions temporaires qu'il a dû adopter. Des délais qu'il prévoit pour rétablir définitivement les installations ; ces délais doivent être aussi réduits que possible. S'il est nécessaire de garantir la sécurité en certains points des lignes ou des postes, le distributeur installe des panneaux pour avertir le public ou des dispositifs pour empêcher matériellement l'accès à ces points précis, et informe les autorités compétentes.

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Article 86.

Alimentation provisoire au cours de travaux Pour réaliser des travaux sur le réseau tout en garantissant le service public de la distribution, le distributeur peut alimenter les usagers en recourant, temporairement, à des dispositions de circonstance, à condition d'avoir obtenu au préalable l'accord du département compétent. Ces accords peuvent être donnés au cas par cas par types répétitifs d'opérations.

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Article 87.

Application aux installations existantes Sauf en cas de nécessité à caractère urgent, les installations existantes ne doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent Règlement qu'au fur et à mesure de la réalisation de travaux de renouvellement ou de modifications importantes. Sont considérées comme relevant d'une nécessité urgente les installations existantes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, ne sont pas conformes aux chapitres IV et V du titre I. Chapitre II. Mesures de prévention des risques

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Article 88.

Réalisation de travaux par des tiers Il est interdit de réaliser tout type d'ouvrages de maçonnerie, fixes ou temporaires, ou de remblais, de tranchées ou d'installation de grues à tour et de poteaux, dans une bande limitée de part et d'autre des lignes aériennes de moyenne et haute tension existantes de 15 mètres et de 3 mètres pour les lignes souterraines, sans le notifier à l'entreprise propriétaire de la ligne concernée.

Les distances d'affectation pour les lignes aériennes de basse tension sont réduites à la surface intérieure de l'enveloppe résultant du tracé de trois circonférences de 2,5 mètres de rayon ayant pour centre chacun des conducteurs et en les reliant tangentiellement.

Pour les lignes souterraines de basse tension, les distances d'affectation sont réduites à 1 mètre de part et d'autre des conducteurs.

La notification susmentionnée doit indiquer le type de travaux que l'on entend réaliser et être accompagnée du croquis dûment coté en plan et en profil.

L'entreprise propriétaire doit effectuer la vérification (contrôle) de l'éventuelle affectation des travaux dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de l'heure et de la date de la notification.

S'il ressort de la vérification (contrôle) que la modification n'affecte pas les conditions techniques des installations, l'entreprise propriétaire doit le notifier par écrit au demandeur et, simultanément, la documentation est archivée.

En revanche, s'il ressort de la vérification (contrôle) un non-respect des conditions techniques susceptible d'affecter la sécurité, il conviendra de procéder, avant les travaux, aux modifications nécessaires pour que soient maintenues les conditions minimales établies dans le présent Règlement.

Les entreprises doivent périodiquement réviser leurs installations pour vérifier le respect du présent article.

Les entreprises sont tenues d'informer les propriétaires des terrains où passent les installations, sur demande préalable et justification de la propriété, de la situation de ces installations et des distances d'affectation.

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Article 89.

Avis périodique du danger que représente la réalisation de certaines activités à proximité de lignes aériennes à conducteurs nus Les entreprises exploitantes doivent rappeler une fois par an, et de préférence au cours des mois de mars et d'avril, aux propriétaires et exploitants connus de terres de culture où passent des lignes aériennes à conducteurs nus, le danger que représente la manipulation de machines ou d'outils aux alentours si les distances de sécurité sont réduites. aux pêcheurs, constructeurs et au public en général le danger que représente la réalisation de certaines activités sous les lignes aériennes à conducteurs nus. L'avis doit être diffusé par un moyen de communication de portée nationale et auprès des associations respectives de chasse et de pêche, de constructeurs et de travaux publics. Chapitre III. Documentation et archives

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Article 90.

Archives Les entreprises qui exploitent des installations prévues par le présent Règlement doivent disposer d'archives actualisées des installations. Ces archives doivent contenir au minimum :

a) Le projet technique d'exécution dûment autorisé.

b) Le certificat final de direction des travaux et le reste de la documentation précisée à l'annexe n° 1.

c) Les réparations des installations lorsqu'elles sont dues à des défauts pris en compte dans le présent Règlement, avec indication de la cause qui les a provoquées.

d) Les incidents qui affectent la sécurité.

e) Les notifications de réalisation de travaux conformément à l'article 88 et leurs conclusions.

f) Les avis périodiques effectués conformément à l'article 89.

g) Les situations d'urgence conformément à l'article 85.

h) Les révisions périodiques, conformément à l'article 6. Les archives doivent être conservées tant que l'installation est en exploitation, sauf la documentation correspondant au paragraphe f), dont celle correspondant aux cinq dernières années devra être conservée.

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Article 91.

Transmission de documentation au département compétent Les entreprises distributrices doivent transmettre, au cours du premier trimestre de l'année, la copie de la documentation, c), d), e), f),

g) et

h) déterminée à l'article 90 et qui a été archivée au cours de l'année précédente.

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Titre IV. Responsabilités, infractions et sanctions

Chapitre I. Responsabilités

Article 92.

Généralités Il appartient au Gouvernement d'assurer la réglementation, l'interprétation, la décision, l'autorisation, le contrôle et l'application de sanctions aux personnes et entreprises soumises au présent Règlement par l'intermédiaire du ministère dont relève le département compétent. Les techniciens et les inspecteurs du Gouvernement peuvent, à tout moment, procéder à tout contrôle utile à l'exercice de leur fonction. S'il ressort du contrôle des infractions au présent Règlement, il doit être procédé à l'instruction du dossier de sanction correspondant afin de déterminer les éventuelles responsabilités. La responsabilité des actions ou omissions incombe aux auteurs de l'action ou de l'omission, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, dans les conditions établies à l'article 21 de la Loi de sécurité et qualité industrielle en vigueur.

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Article 93.

Technicien rédacteur du projet Le technicien rédacteur du projet est chargé de concevoir l'installation et de vérifier qu'elle est conforme aux prescriptions du présent Règlement, conformément aux dispositions de l'annexe numéro 1.

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Article 94.

Technicien directeur des travaux Le technicien directeur des travaux est responsable de l'exécution correcte du projet autorisé, en utilisant des matériaux homologués ou certifiés conformément aux prescriptions réglementaires et à celles déterminées dans le cahier des charges. En outre, il est responsable des éventuelles modifications intervenant au cours de l'exécution des travaux et a l'obligation de les consigner dans le registre de chantier correspondant. À l'achèvement des travaux, il doit présenter le certificat final de travaux correspondant accompagné de la documentation précisée à l'annexe numéro 1.

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Article 95.

Entreprise d'installation et/ou de construction L'entreprise d'installation et/ou de construction est responsable de l'exécution correcte des installations conformément au projet autorisé et des directives du technicien directeur des travaux. L'entreprise d'installation et/ou de construction est tenue de demander au technicien directeur des travaux son accord concernant l'utilisation des matériaux, les systèmes d'exécution et les modifications du projet qui peuvent survenir pendant l'exécution. Toute modification par rapport au projet autorisé doit être consignée dans le registre de chantier. L'entreprise d'installation et/ou de construction est tenue de fournir à la direction technique tous les certificats des matériaux que celle-ci détermine et les qualifications du personnel qui réalise les travaux et/ou l'installation.

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Article 96.

Entreprise propriétaire des installations. L'entreprise propriétaire est responsable :

1. Que le projet soit réalisé par un technicien dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent Règlement.

2. Que les travaux soient réalisés par des entreprises autorisées.

3. Que la direction des travaux soit assurée par un technicien dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent Règlement.

4. Que les installations soient mises en service une fois qu'elles ont été autorisées par le département compétent dans les conditions prescrites à l'article 4 du présent Règlement.

5. De maintenir et d'exploiter les installations en service dans les conditions de sécurité déterminées dans le présent Règlement.

6. De réparer dans le délai le plus bref possible les pannes survenues dans les installations.

7. De disposer des ressources humaines et matérielles permettant d'assurer une exploitation et une conservation correctes des ouvrages et installations relevant du présent Règlement.

8. De notifier au département compétent les situations spéciales conformément aux articles 75 et 76 du présent Règlement.

9. De procéder à l'élagage des arbres sur les lignes aériennes à conducteurs nus, susceptibles de réduire les distances de sécurité, avec l'anticipation appropriée, en laissant les terrains et les accès dans leur état d'origine

10. De vérifier périodiquement les éventuelles réductions des distances de sécurité conformément à l'article 78 du présent Règlement.

11. D'effectuer les avis déterminés à l'article 89 du présent Règlement.

12. De tenir à jour l'archive conformément à l'article 91 du présent Règlement.

13. De transmettre au département compétent, dans les délais prévus, la documentation déterminée à l'article 81 du présent Règlement.

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Article 97.

Propriétaires ou exploitants de terrains sur lesquels se trouvent ou passent les installations Les propriétaires ou exploitants de terrains sont responsables :

1. De réaliser des travaux conformément à l'article 88 du présent Règlement.

2. D'autoriser l'accès par des terrains privatifs à l'entreprise propriétaire des installations, afin que celle-ci puisse en assurer l'entretien correct et l'exploitation.

3. D'autoriser l'abattage d'arbres, lorsque ceux-ci se trouvent à l'intérieur des distances de sécurité réglementaires, par l'entreprise propriétaire des installations ou sous sa responsabilité.

4. D'avertir les exploitants et/ou les travailleurs des terres cultivées des dangers que présentent certaines actions dans la zone de sécurité conformément à l'avis périodique effectué par l'entreprise propriétaire de l'installation.

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Article 98.

Organismes de contrôle Les organismes de contrôle sont responsables :

1. D'effectuer les révisions des installations et d'en vérifier la conformité avec les prescriptions établies dans ce Règlement.

2. De disposer des ressources humaines et matérielles permettant d'effectuer les révisions de manière adéquate.

3. De garder la confidentialité des données obtenues.

4. De remettre les rapports dans le délai le plus bref possible et en tout état de cause dans les délais prévus.

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Article 99.

Assurances Les techniciens qui conçoivent ou dirigent des ouvrages et installations soumis au présent règlement doivent justifier qu'ils disposent d'une police d'assurance de responsabilité civile illimitée pour un montant minimum de cinquante millions de pesetas. Les entreprises d'installation et de construction qui réalisent des installations soumises au présent règlement, les entreprises propriétaires de ces installations et les organismes de contrôle qui les révisent doivent justifier qu'ils disposent d'une police d'assurance de responsabilité civile illimitée pour un montant minimum de cent millions de pesetas. L'assurance ne peut contenir aucune clause limitative de la responsabilité civile à l'égard des tiers.

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Chapitre II. Infractions

Article 100.

Généralités Aux fins de la qualification des infractions, s'applique ce qui est établi aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles en vigueur.

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Article 101.

Qualification 101.1. Infractions légères : Sont considérées comme infractions légères les infractions à tout précepte d'application obligatoire compris dans ce Règlement qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave. En outre, est considéré comme infraction légère le défaut de collaboration avec les techniciens et inspecteurs du Gouvernement ou avec les organismes de contrôle dans l'exercice de leurs fonctions découlant de ce Règlement. 101.2. Infractions graves : Sont des infractions graves :

a) Fabriquer, importer, vendre, installer et utiliser des matériaux ou équipements soumis à homologation et/ou certification sans cette condition, lorsque cela entraîne un danger ou un dommage grave pour les personnes, et mettre en service sans autorisation les installations soumises au présent Règlement.

b) Le refus, de la part des titulaires des installations, du terrain, des constructions et des immeubles soumis à ce Règlement, de permettre l'accès ou de fournir les informations demandées par le Gouvernement dans les matières qui sont requises.

c) Émettre des projets, certificats ou rapports dont le contenu ne correspond pas à la réalité des faits ou n'est pas conforme aux prescriptions prévues dans le Règlement.

d) De la part des organismes de contrôle ou de l'entreprise exploitante, effectuer des inspections, essais ou épreuves de manière incomplète ou avec des résultats inexacts en raison d'une constatation insuffisante des faits.

e) Assurer une conservation inadéquate ou un entretien inadéquat des installations lorsqu'il peut en résulter un danger pour les personnes.

f) De la part des entreprises exploitantes, ne pas effectuer les contrôles périodiques.

g) Ne pas disposer des avis de danger grave lorsqu'ils sont obligatoires.

h) Exécuter des installations, en réparer ou en conserver dans des conditions non réglementaires, susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes. 101.3. Infractions très graves :

a) Sont des infractions très graves celles qualifiées de graves, lorsqu'il en résulte un dommage très grave ou qu'il en découle un danger très grave et imminent pour les personnes.

b) De même, sont des infractions très graves les infractions graves lorsque, au cours des trois années précédant leur commission, une sanction définitive a été imposée à l'auteur de l'infraction pour le même type d'infraction.

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Article 102.

Mesures conservatoires Si, à l'occasion d'un contrôle fiscal, il est constaté qu'il existe un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, le ministère titulaire du département compétent peut ordonner à titre conservatoire, jusqu'à ce que le danger disparaisse, la suspension du service. Lorsque le danger est imminent, le technicien inspecteur peut ordonner la mise hors service de l'installation concernée. Dans ce cas, le ministère titulaire du département compétent doit ratifier dans un délai de 48 heures les mesures conservatoires, s'il y a lieu.

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Chapitre III. Sanctions

Article 103.

Généralités Les infractions au présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielle du 22 juin 2000. La constatation d'infractions, dans le projet, entraîne l'arrêt immédiat des travaux d'exécution des installations et la remise en état ultérieure à la charge de l'auteur, tant que les infractions ne sont pas corrigées, sans préjudice des sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu.

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Article 104.

Sanctions et astreintes Les articles 26 et 27 de la Loi de sécurité et de qualité industrielle en vigueur s'appliquent.

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Article 105.

Procédure de sanction, compétences pour les imposer, sanctions et prescription Les articles 28, 29 et 30 de la Loi de sécurité et de qualité industrielle en vigueur s'appliquent.

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Disposition transitoire première.

Les entreprises propriétaires d'installations visées par le présent Règlement existant à la date d'entrée en vigueur disposent d'un délai de 4 ans pour les adapter aux conditions établies aux chapitres IV et V du titre I du Règlement.

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Disposition transitoire deuxième.

Les entreprises propriétaires des lignes électriques aériennes existant à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement disposent d'un délai de 2 ans pour les lignes de haute et moyenne tension définies à l'article 3, et de 3 ans pour les lignes de basse tension, définies au paragraphe

c) de l'article 3, pour déposer auprès du département compétent un plan topographique à l'échelle minimale horizontale de 1:2000 et verticale de 1:500, référencée au système de coordonnées d'Andorre, d'une bande de terrain de 15 m de chaque côté de l'axe de la ligne en projection horizontale ainsi que le profil longitudinal de celle-ci par rapport au terrain. Sur le profil longitudinal doivent également être représentés les profils transversaux des points les plus défavorables du terrain dans cette même bande de 15 mètres, de chaque côté de l'axe de la ligne ; ce plan topographique doit reprendre tous les services existant dans la bande (routes, chemins, rivières et torrents, bâtiments, lignes électriques et de télécommunications, remontées mécaniques, etc.. La représentation graphique des lignes de basse tension à conducteurs aériens isolés est exclue. Les plans doivent être présentés en format papier plié DIN A4 et sur support informatique dans un format compatible avec ceux du service de topographie du Ministère de l'Aménagement du Territoire.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Annexe n° 1

1. Projets Documentation minimale devant être incluse dans le projet technique : 1.1. Mémoire Nom et adresse du propriétaire de l'installation.

Nom et adresse du technicien agréé et compétent rédacteur du projet, en y mentionnant le numéro du décret d'agrément.

Objet du projet et justification.

Pour les nouvelles installations, liste des propriétaires concernés et leur autorisation.

Description détaillée des installations à réaliser et justification de leur conformité réglementaire.

Caractéristiques principales de l'ouvrage et/ou de l'installation.

Type et caractéristiques techniques des conducteurs, des supports, matériaux, appareils, dispositifs de protection, appareils de mesure, etc. selon leur application.

Tension de service.

Entreprises qui alimentent l'installation et celles qu'elle alimente, s'il ne s'agit pas de la même entreprise.

Travaux de génie civil et de construction à réaliser.

Description détaillée des systèmes de distribution, de protection contre les surcharges et les contacts directs et indirects, balisage.

Réseaux de terre, description et valeurs prévues.

Étude de prévention des risques lors de l'exécution et de l'exploitation ultérieure.

Évaluation de l'impact environnemental et mesures correctrices proposées.

Déclaration expresse que le projet est conforme au Règlement et à la réglementation en vigueur. 1.2. Calculs.

Données de départ 1.2.1. Calculs électriques : Intensité maximale admissible de service et de court-circuit.

Sections des conducteurs.

Pertes.

Puissance maximale admissible dans l'installation.

Tension de pas et tension de défaut maximale en fonction du temps d'action de la protection.

Calcul des dérivés d'évaluations spéciales prévues dans le Règlement. 1.2.2. Calculs mécaniques : Doivent être effectués les calculs que le Règlement détermine dans chaque cas.

Efforts et réactions du sol.

Efforts et réactions des supports et ancrages.

Coefficients de sécurité des conducteurs appliqués et résultants.

Détermination des flèches et des tensions maximales des conducteurs.

Limites de tension, etc. 1.2.3. Procédures de calcul par ordinateur La procédure de calcul employée doit être justifiée et les résultats doivent être présentés sous forme de tableau.

Cahier des charges Lorsque, en raison du type d'ouvrage, le cahier des charges techniques est nécessaire, ce cahier doit nécessairement contenir les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être exécutés tous les postes, ainsi que les critères d'acceptation et de rejet et les unités de mesure.

Lorsqu'un appareil ou un équipement est soumis à homologation, certification ou marquage, les normes obligatoires applicables doivent être indiquées.

Plans Les plans doivent être à l'échelle appropriée (1:50, 1:100, 1:500, 1:1000 ou autres) et cotés de manière opportune.

Doivent y figurer la date d'élaboration et, le cas échéant, s'il s'agit de modifications de plans antérieurs.

Doit y figurer, par ordre correlatif, le numéro de modification.

Doivent y figurer le nom et les prénoms du projeteur et ils doivent être signés de façon manuscrite.

Le nombre minimal de plans doit être : Plan de situation de l'installation ou de l'ouvrage.

Plan en plan, et profil du terrain dans le cas de réseaux, sur lequel doivent avoir été représentés tous les accidents, bâtiments, installations, etc. susceptibles d'affecter le tracé sur une largeur de 15 mètres pour les installations aériennes et de 5 mètres si elles sont souterraines, sur lequel doivent être représentés le réseau et l'enveloppe de sécurité.

Les supports doivent être numérotés.

Plans de détail et coupes en tous les points où se trouvent des accidents susceptibles d'affecter la sécurité, cotés de manière appropriée avec les enveloppes de sécurité représentées, et doivent être présentés au minimum les plans correspondant aux 3 points les plus critiques de l'installation.

Plans en plan, élévation, profil et coupes des ouvrages de construction des postes de transformation et/ou de répartition, cotés de manière opportune (ET, ER, ETR).

Plans en plan et en coupe des installations intérieures des ET et/ou du poste de répartition.

Plans du réseau de terre pour les installations d'AT et MT et des ET.

Schéma de l'installation, sur lequel doivent figurer tous les éléments de sécurité et les sections des conducteurs ainsi que les équipements de manœuvre et de mesure correctement référencés.

Détails de construction et de montage des tours, poteaux, supports, ancrages, sectionneurs, interrupteurs, paratonnerres, parafoudres, etc. nécessaires pour identifier et monter facilement l'élément. 1.3. Métrés Le technicien projeteur doit fournir les métrés corrects de chaque poste de l'ouvrage, ventilés par prix unitaires.

Les postes à prix forfaitaire ne peuvent être utilisés que pour les prix qui ne peuvent être décomposés Le métré doit se rapporter au concept détaillé dans le cahier des charges techniques. 1.4. Budget Le technicien projeteur doit rédiger le budget avec les prix de base en vigueur sur le marché.

2. Direction technique des travaux Le technicien directeur des travaux doit les exécuter conformément au projet autorisé. S'il doit être modifié, il est autorisé à effectuer les modifications sous sa responsabilité exclusive, ainsi qu'à donner les instructions complémentaires pour le bon déroulement des travaux. Par ailleurs, il est responsable de l'application des mesures de prévention des risques professionnels pendant l'exécution. Il a la responsabilité exclusive du registre de chantier ainsi que de sa mise à jour et de sa conservation. À la fin des travaux et après les essais correspondants, il doit délivrer le certificat de conformité correspondant, qui doit inclure le registre de chantier, la documentation annexe avec le résultat des essais et, le cas échéant, les plans « tel que construit » (as build) définitifs. Une copie du certificat de fin de travaux et de la documentation annexe doit être transmise au département compétent.

3. Révisions périodiques 3.1. Généralités Les épreuves, les essais et les révisions périodiques effectués par la direction technique et/ou les organismes de contrôle, selon le cas, doivent tenir compte de tous les aspects qui affectent la sécurité et la capacité de service de l'installation.

Les défauts peuvent être qualifiés de critiques, graves et légers. 3.2. Qualification des défauts Sont considérés comme défauts critiques ceux qui, en méconnaissance des prescriptions réglementaires, constituent un danger imminent pour la sécurité des personnes.

Dans le cadre du présent paragraphe, sont considérés les défauts suivants : Distances inférieures aux minimales établies dans le Règlement.

Tensions de pas et de contact supérieures aux valeurs limites.

Interposition d'obstacles inexistants ou inadéquats qui affectent la sécurité.

Inexistence ou mauvais fonctionnement de dispositifs de protection.

Isolements incorrects qui affectent la sécurité.

Inexistence de réseau de terre lorsqu'il est obligatoire.

Éléments conducteurs non mis à la terre lorsqu'ils sont obligatoires.

Équipement de sécurité personnelle défectueux ou inexistants.

Sont considérés comme défauts graves ceux qui, en méconnaissance des prescriptions réglementaires, constituent un danger pour la sécurité des personnes ou pour le fonctionnement de l'exploitation.

Dans le cadre du présent paragraphe, sont considérés les défauts de : Distances, lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le paragraphe précédent.

Surcharges électriques ou mécaniques dans les installations.

Autres installations dans la zone affectée qui ne représentent aucun danger imminent.

Sur les lignes aériennes, plus de deux connexions entre supports.

L'absence de double amarrage ou d'amarrage de sécurité lorsqu'il est obligatoire.

Ventilations inexistantes ou insuffisantes.

Absence de paratonnerres ou de parafoudres lorsqu'ils sont obligatoires.

Existence d'humidité dans des zones prévues comme sèches.

Utilisation de matériaux, autres que de sécurité, homologués ou certifiés lorsque cela est obligatoire.

Absence ou inexactitude de plans ou plans qui ne reflètent pas la réalité des faits dans les réseaux de MT ou AT.

Absence de signaux d'avertissement de danger lorsqu'ils sont obligatoires.

Sont considérés comme défauts légers ceux qui ne respectent pas les prescriptions réglementaires et qui ne sont pas inclus dans les deux paragraphes précédents. 3.3. Avis des révisions Les procès-verbaux de contrôle et/ou de révision sont classés, en fonction des défauts observés, en défavorables, conditionnels ou favorables. 3.3.1. Défavorables Ils sont qualifiés de défavorables lorsque est constatée l'existence d'un ou de plusieurs défauts critiques ou de trois défauts graves ou plus.

La qualification de défavorable entraîne, pour une installation nouvelle, la non-mise en service jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la correction des défauts.

Les installations en service doivent être mises hors service dans le délai le plus bref possible, et le titulaire des installations doit adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident. 3.3.2. Conditionnels La qualification de conditionnel est donnée lorsque est constatée l'existence d'un ou de deux défauts graves ou de cinq défauts légers ou plus.

La qualification de conditionnel entraîne, pour une installation nouvelle, la non-mise en service jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la correction des défauts.

Dans les installations en service, il sera procédé aux corrections dans le délai fixé, qui ne peut en aucun cas être supérieur à six mois.

La qualification de favorable est donnée lorsque le nombre de défauts légers est inférieur à cinq. 3.3.3. Favorable Les défauts observés sont corrigés au moment que l'entreprise estime opportun et en tout état de cause avant la révision périodique suivante.

Si les défauts légers n'ont pas été réparés, ils seront considérés comme graves lors de la nouvelle révision.

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En vigueur depuis le 07/06/2001 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie… (BOPA 2001-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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