Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Voisinage avec les voies de communication, les téléphériques et les remontées mécaniques 33.1. L'expression « voies de communication » englobe, pour l'application du présent article, les routes générales, les routes secondaires, les voies urbaines et les chemins à usage public aménagés pour la circulation des véhicules, quelles que soient leur largeur et leur titularité.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux croisements de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d'un ouvrage supportant ces voies.
Elles ne sont pas non plus applicables aux croisements par des lignes aériennes implantées sur un passage traversant ces voies ou sur le sol surmontant un souterrain si la distance en projection horizontale entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la tête de l'ouvrage le plus proche est supérieure à la hauteur des supports. 33.2. Sont interdits le surplomb longitudinal des voies de communication sur une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et le croisement de ces voies sous un angle inférieur à 70, sauf dans les cas suivants : croisements et surplombs de routes dans les sections où le tracé en plan présente des rayons de moins de 100 mètres ou lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain rend difficile l'implantation de supports ; croisements par des lignes AT, à condition que l'angle de croisement soit supérieur ou égal 50. surplomb longitudinal de routes à l'intérieur des agglomérations par des lignes BT. 33.3. Pour le croisement de routes et le croisement au-dessus des téléphériques de transport de voyageurs et des remontées mécaniques, les conditions suivantes doivent être remplies : 33.3.1. Le croisement doit être réalisé en une seule portée. 33.3.2. Les fondations des supports encadrant le croisement doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles indiquées à l'article 18.2. La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les supports encastrés dans la roche. 33.4. Hors des agglomérations, le long des routes générales et des routes secondaires, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, des garde-corps ou des glissières de sécurité, s'il y en a, et, à défaut, à la limite du début de la plate-forme ou au-delà.
Art. 33 du Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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