Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 101
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101.
Qualification 101.1. Infractions légères : Sont considérées comme infractions légères les infractions à tout précepte d'application obligatoire compris dans ce Règlement qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave. En outre, est considéré comme infraction légère le défaut de collaboration avec les techniciens et inspecteurs du Gouvernement ou avec les organismes de contrôle dans l'exercice de leurs fonctions découlant de ce Règlement. 101.2. Infractions graves : Sont des infractions graves :
a) Fabriquer, importer, vendre, installer et utiliser des matériaux ou équipements soumis à homologation et/ou certification sans cette condition, lorsque cela entraîne un danger ou un dommage grave pour les personnes, et mettre en service sans autorisation les installations soumises au présent Règlement.
b) Le refus, de la part des titulaires des installations, du terrain, des constructions et des immeubles soumis à ce Règlement, de permettre l'accès ou de fournir les informations demandées par le Gouvernement dans les matières qui sont requises.
c) Émettre des projets, certificats ou rapports dont le contenu ne correspond pas à la réalité des faits ou n'est pas conforme aux prescriptions prévues dans le Règlement.
d) De la part des organismes de contrôle ou de l'entreprise exploitante, effectuer des inspections, essais ou épreuves de manière incomplète ou avec des résultats inexacts en raison d'une constatation insuffisante des faits.
e) Assurer une conservation inadéquate ou un entretien inadéquat des installations lorsqu'il peut en résulter un danger pour les personnes.
f) De la part des entreprises exploitantes, ne pas effectuer les contrôles périodiques.
g) Ne pas disposer des avis de danger grave lorsqu'ils sont obligatoires.
h) Exécuter des installations, en réparer ou en conserver dans des conditions non réglementaires, susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes. 101.3. Infractions très graves :
a) Sont des infractions très graves celles qualifiées de graves, lorsqu'il en résulte un dommage très grave ou qu'il en découle un danger très grave et imminent pour les personnes.
b) De même, sont des infractions très graves les infractions graves lorsque, au cours des trois années précédant leur commission, une sanction définitive a été imposée à l'auteur de l'infraction pour le même type d'infraction.
Art. 101 du Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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