MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001

Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29.

Distances au-dessus du sol 29.1. La distance de base, b, au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 51 paragraphe 2, et art. 62 et paragraphe 5 du présent article). b = 5 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des croisements ou surplombs des voies ouvertes à la circulation publique dans les parties normalement utilisées pour circuler et l'accotement d'arrêt d'urgence des véhicules ; cette distance de base peut être réduite à quatre mètres au-dessus des passages non publics entre façades, si ces passages ne sont pas utilisés par des véhicules d'une hauteur supérieure. b = 6 mètres pour les conducteurs nus ainsi que pour les conducteurs isolés dans les croisements ou surplombs cités plus haut. Cette dernière distance de base de 6 mètres peut être réduite à 5,5 mètres pour les lignes électriques aériennes BT et MT dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant à l'aplomb de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés, comme par exemple un mur, un rocher, un escarpement, etc.) qui fait obstacle à la circulation des engins agricoles, ou d'autres engins similaires. Au croisement ou au surplomb d'itinéraires routiers désignés comme devant être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base, b, au-dessus du sol ne peut être inférieure à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admis par l'itinéraire augmentée de 1 mètre, soit b = h +

1. Le même critère que celui de l'alinéa précédent s'applique aux accès aux bâtiments industriels ou agricoles où sont effectivement utilisés des engins mobiles de manutention de marchandises d'une grande hauteur h (en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus de terrains agricoles en certains points de passage obligatoires spécialement prévus pour permettre l'accès de matériel de grande hauteur qui ne peut être replié lors de son transport.

En outre, à proximité des silos destinés, dans les exploitations agricoles, au stockage de produits agricoles ou de produits nécessaires à l'agriculture et livrés en vrac par des engins de transport et de manutention de marchandises non installés en ce lieu, la distance de base,b, au-dessus du sol ne peut être inférieure à H + 5 mètres, où H est la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.

Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures à 3 mètres, sans toutefois rendre impossible la circulation des personnes et notamment des skieurs, la distance de base, b, ne peut être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

Cette distance doit être portée à 6 mètres lorsque des engins mécaniques de neige peuvent y circuler. 29.2. La distance de tension t est : t1, pour tous les terrains qui ne figurent pas ci-après. t2, pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins d'une hauteur approximative ou supérieure à 4 mètres, pour les croisements ou surplombs des itinéraires routiers désignés comme devant être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les accès aux bâtiments industriels et agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur, ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de diverses manières, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par des véhicules lourds, terrains d'établissements d'enseignement et d'installations d'équipements sportifs. t3, pour les croisements ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules. 29.3. La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de moyenne et de haute tension (MT et HT) ne peut être inférieure à 8 mètres lorsqu'elles traversent ou surplombent les voies ouvertes à la circulation publique dans les parties normalement utilisées pour circuler et pour l'arrêt d'urgence des véhicules ; la même prescription est établie pour les lignes de basse tension au croisement ou surplomb des routes générales. 29.4. La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de moyenne et haute tension (MT et HT) à conducteurs nus ne peut être inférieure à 8 mètres lorsqu'elles traversent ou surplombent des terrains agricoles irrigués par aspersion, ou des zones de rivières ou de lacs propices à la pêche. 29.5. Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à une situation d'absence de vent. 29.6. Les conducteurs isolés peuvent être situés à une hauteur inférieure à celle prescrite, à condition qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et qu'ils soient protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques manuels dans leurs parties situées entre 0,5 mètres au-dessous du sol et 2,5 mètres au-dessus du sol.

En vigueur depuis le 07/06/2001 · texte original · Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie… (BOPA 2001-03-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 du Règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d'énergie électrique, approuvé par Décret du 28 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-28/reglament-relatiu-condicions-tecniques-han/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration