Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Règles de compensation du temps non travaillé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Règles de compensation du temps non travaillé
1. La période pendant laquelle le salarié ne peut pas effectuer sa prestation de travail ordinaire en raison de la suspension totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, ou par suite de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise due à la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, peut être rémunérée conformément aux règles suivantes :
a) La moitié des heures non travaillées doit être rémunérée par l'entreprise sous la forme du congé rémunéré.
b) L'autre moitié des heures non travaillées doit également être rémunérée, et elle est compensée par du travail du salarié au moyen des mécanismes établis ci-après, et selon l'ordre suivant :
i) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail déjà acquis. En premier lieu, elles sont compensées par les heures supplémentaires et par les heures des jours fériés du calendrier de travail que le salarié a accumulées jusqu'à la date à laquelle il a cessé de travailler, le cas échéant. La compensation des heures s'effectue conformément aux conditions établies par l'article 58.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et ne requiert ni l'accord des parties ni le consentement du travailleur. ii) Heures supplémentaires et jours fériés du calendrier de travail à venir. Une fois épuisée la compensation prévue au paragraphe
i) ci-dessus, l'entreprise et le salarié peuvent convenir, par écrit, de la compensation d'heures supplémentaires en appliquant un décompte de compensation horaire de travail à venir et de jours fériés du calendrier de travail qu'il est prévu de travailler à l'avenir, dans la limite du 31 décembre 2020. Dans cette compensation, la majoration prévue à l'article 58.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail ne s'applique pas. iii) Congés payés. En troisième lieu, les heures de travail non effectuées que le salarié doit compenser sont acquittées par des congés payés. Le nombre maximal de jours de congés payés pouvant être utilisés pour cette compensation est de la moitié des congés payés acquis pendant l'année en cours :
- Lorsque les congés payés sont convenus en jours ouvrés, la compensation des heures s'effectue par jour de travail effectif, conformément à la durée journalière de travail convenue.
- Lorsque les congés payés sont convenus en jours calendaires, la conversion des heures dues en jours calendaires s'effectue conformément à la formule indiquée ci-après. Le résultat est arrondi à la partie entière du nombre, en écartant la partie décimale. Fòrmula.pdf Si, en application des dispositions du présent paragraphe, le salarié voyait son droit aux congés payés annuels réduit à un chiffre inférieur à vingt et un jours calendaires ou seize jours ouvrables, il peut opter pour exercer son droit aux congés payés jusqu'à concurrence des vingt et un jours calendaires ou des seize jours ouvrables pendant l'année 2020, mais les jours de congés payés pris en vertu de la présente règle ne doivent pas être rémunérés par l'entreprise ou bien doivent être compensés par un crédit de jours de congés payés sur l'année 2021, au choix du salarié. iv) Décompte de compensation horaire à valoir sur le travail futur. Lorsque l'application des mécanismes prévus aux paragraphes i), ii) et iii) ci-dessus ne suffit pas à compenser la dette d'heures de travail du salarié, l'entreprise peut appliquer, sans que cela fasse l'objet de négociation collective, un décompte de compensation horaire de travail à venir, dans la limite du 31 décembre 2020. Les heures non travaillées pendant la période de suspension de l'activité peuvent être compensées par des heures supplémentaires qu'il est prévu d'effectuer dans le cadre du travail futur. Dans cette compensation, la majoration prévue à l'article 58.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail ne s'applique pas.
2. En cas de licenciement de salariés ayant accumulé des heures en faveur de l'employeur à valoir sur le travail futur ou sur les congés payés, les montants correspondants ne pourront pas être déduits dans le calcul du solde de tout compte. Sont exclus de cette interdiction les cas de licenciement disciplinaire et les cas de démission du salarié, pourvu que la démission n'ait pas pour origine un manquement de l'employeur.
Art. 6 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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