Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Sécurité sociale
1. Le Gouvernement et l'entreprise prennent en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la part patronale de la cotisation à la branche générale (7%) des prestations visées à l'article 17, de manière proportionnelle au pourcentage de la prestation qui est à la charge du Gouvernement et de l'entreprise. En outre, la cotisation de la part correspondant aux salariés à la branche générale (3%) et à la branche retraite (3,5%), à la charge de ces personnes, est retenue. Les prestations susmentionnées ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite pour la part patronale.
2. Le Gouvernement prend en charge le paiement à la Caisse andorrane de sécurité sociale de la cotisation à la branche générale (10%) des prestations visées à l'article 18. Les prestations susmentionnées ne donnent pas lieu à cotisation à la branche retraite.
3. En cas de réduction du temps de travail, l'employeur doit continuer à prendre en charge le paiement de la part patronale de la cotisation sur le salaire qu'il verse aux salariés, tant à la branche générale (7%) qu'à la branche retraite (8,5%), et retenir la cotisation correspondant à ces derniers, tant à la branche générale (3%) qu'à la branche retraite (3,5%).
4. En cas de suspension du contrat de travail ou de réduction du temps de travail, les salariés concernés qui se trouvent en incapacité temporaire cessent de percevoir les prestations visées aux articles 17 et 18 et perçoivent la prestation en espèces à laquelle ils auraient droit conformément à la Loi de la sécurité sociale.
5. La période de suspension du contrat de travail ou de réduction du temps de travail est prise en compte comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations d'incapacité temporaire pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel, aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et pour ouvrir droit aux pensions de réversion et au capital décès. En cas de réduction du temps de travail, la base de calcul est déterminée en tenant compte tant du salaire que de la prestation perçus.
6. Une personne qui exerce effectivement l'activité pour son compte propre dans le cadre du régime de garde ou de permanence établi par décret du Gouvernement a droit à toutes les prestations pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Art. 20 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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