Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 47. Plans de retraite privés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Plans de retraite privés
Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat de travail ou par la réduction du temps de travail, ou les personnes exerçant une activité pour compte propre qui a été suspendue, tant obligatoirement par décret du Gouvernement que volontairement, ou qui est soumise au régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, uniquement tant que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence restent en vigueur, et qui sont adhérents de plans de retraite privés, peuvent récupérer de leur fonds accumulé, sans aucune pénalité, un montant mensuel maximal équivalent au salaire minimum interprofessionnel. Ces sommes sont considérées comme un revenu exonéré dans le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Art. 47 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2020/art-47
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.