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← Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Prestation des salariés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Prestation des salariés

1. Le salarié concerné par la suspension temporaire de son contrat de travail perçoit la prestation prévue comme suit :

a) Le montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel (1.083,33 euros) pour la durée légale du travail ordinaire ou pour la partie proportionnelle est intégralement garanti, sans préjudice de la retenue à la source de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale à la charge du salarié correspondant à la prestation perçue.

b) Lorsque le salaire fixe du salarié, compte tenu de la moyenne des douze derniers mois ou de la partie proportionnelle s'il s'agit d'une période inférieure au même poste de travail, se situe entre le salaire minimum interprofessionnel (1.083,33 euros) et le salaire moyen (2.129,44 euros), l'excédent entre le salaire minimum et le salaire fixe que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages suivants :

i) 30% entre 1.083,34 euros et 1.432,03 euros. ii) 40% entre 1.432,04 euros et 1.780,74 euros. iii) 50% entre 1.780,75 euros et 2.129,44 euros.

c) Lorsque le salaire fixe du salarié, compte tenu de la moyenne des douze derniers mois ou de la partie proportionnelle s'il s'agit d'une période inférieure au même poste de travail, se situe entre le salaire moyen (2.129,44 euros) et le double du salaire moyen (4.258,88 euros), outre la réduction applicable conformément à la lettre

b) précédente, l'excédent entre le salaire moyen et le salaire fixe que perçoit le salarié est réduit selon les pourcentages suivants :

i) 70% entre 2.129,45 euros et 2.839,25 euros. ii) 80% entre 2.839,26 euros et 3.549,07 euros. iii) 91% entre 3.549,08 euros et 4.258,88 euros.

d) La partie du salaire que perçoit le salarié et qui dépasse le double du salaire moyen (4.258,88 euros) n'est pas prise en compte pour le calcul de la prestation.

2. Le paiement de la prestation du salarié résultant de la somme et des réductions établies au paragraphe 1 précédent est à la charge de l'entreprise et du Gouvernement à raison de 25 et 75%, respectivement. Toutefois, si l'entreprise ne peut pas faire face à la partie de la prestation qui est à sa charge en raison de difficultés financières, celle-ci peut être financée au moyen d'un programme de crédits à taux zéro, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

3. Lorsque le salarié travaille pour le compte de plus d'une entreprise et finit par percevoir, au titre du salaire et de la prestation, un montant total supérieur au double du salaire moyen, il doit en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale aux fins de procéder à la non-perception, totale ou partielle, ou, le cas échéant, au remboursement de l'excédent que lui a versé le Gouvernement.

4. En cas de réduction du temps de travail, la prestation correspondant à la partie du temps de travail réduite est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2 précédents, en prenant comme référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail.

5. Si le temps de travail du salarié était inférieur à la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires, ou répondait à toute autre répartition horaire prévue par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, la prestation est calculée conformément aux règles établies aux paragraphes 1 et 2 précédents, en prenant comme référence la durée légale du travail ordinaire de quarante heures hebdomadaires ; le résultat obtenu est ensuite diminué ou adapté proportionnellement au temps de travail inférieur ou réparti différemment qu'avait le salarié.

En vigueur depuis le 30/04/2020 · texte original · Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-04-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2020/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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