Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) La notification au salarié de l'autorisation expresse ou tacite de la suspension du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, par le ministère compétent en matière de travail, sans respecter les formalités prévues au paragraphe 5 de l'article 13.
b) Le fait de ne pas mettre ponctuellement à la disposition du salarié, s'il le demande, l'information détaillée au paragraphe 4 de l'article 13.
c) Tout autre manquement aux obligations purement formelles prévues dans la présente section qui n'est pas qualifié d'infraction grave ou très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le fait de falsifier ou d'altérer l'information qui n'est pas de nature économique contenue dans la documentation accompagnant les demandes de début, de prolongation ou de modification de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.
b) L'absence de définition et de notification au salarié des heures de réduction de sa durée du travail, conformément au pourcentage de diminution autorisé par le ministère compétent en matière de travail, ainsi que du nouvel horaire de travail qui lui est applicable, conformément à la lettre
f) du paragraphe 1 de l'article 14.
c) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, après en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail, mais sans avoir procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés lorsqu'elles sont obligatoires conformément au paragraphe 4 de l'article 13 ou au paragraphe 2 de l'article 15.
d) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail après en avoir fait la demande mais sans avoir obtenu l'autorisation expresse du ministère compétent en matière de travail, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13 concernant le silence valant acceptation, et du paragraphe 2 de l'article 15.
e) Le retard dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui est à la charge de l'employeur conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17.
f) Le fait de modifier la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail sans l'avoir communiqué au ministère compétent en matière de travail, conformément au paragraphe 1 de l'article 15.
g) Le défaut de véracité des déclarations effectuées auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) qui affectent les dispositions contenues dans la présente section, lorsqu'il ne peut être sanctionné conformément à la Loi de la sécurité sociale et aux normes qui la développent.
h) L'absence de notification aux salariés de l'autorisation expresse ou tacite de la suspension des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail, par le ministère compétent en matière de travail, visée au paragraphe 5 de l'article 13.
i) Le défaut de remise aux représentants des salariés de l'information prévue au paragraphe 4 de l'article 13.
j) Le manquement à l'obligation que les salariés concernés par la réduction de la durée du travail effectuent des heures supplémentaires ou travaillent en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 3 de la Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et de l'article 6 de la présente Loi, pendant la durée de ladite réduction.
k) Le manquement à l'obligation que les salariés des entreprises qui ont eu recours à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction de la durée du travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction n'effectuent pas d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui ne sont pas de la même catégorie professionnelle.
l) Tout manquement aux dispositions de la présente section, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou très grave et qu'il n'en découle pas de préjudices évaluables économiquement.
m) La récidive dans la commission d'une infraction légère.
3. Constituent des infractions très graves :
a) Le fait de falsifier l'information de nature économique contenue dans la documentation accompagnant les demandes de début, de prolongation ou de modification de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.
b) Le fait de commencer, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail sans en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, et au paragraphe 2 de l'article 15.
c) Le non-paiement ou les retards réitérés dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui sont à la charge de l'employeur conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17. Il y a réitération lorsque plus d'un retard s'est produit.
d) Le fait de faire obstacle à l'action du Service d'Inspection du travail et, en particulier, de refuser l'accès aux locaux de l'entreprise, de ne pas lui fournir ou de falsifier la documentation requise, ou d'accomplir d'autres actes assimilables.
e) Le défaut de communication par le salarié au ministère compétent en matière de travail ou à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de l'information mentionnée au paragraphe 3 de l'article 17.
f) Le fait que le salarié ou le travailleur indépendant travaillent en violation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction de la durée du travail, sauf si, dans le cas du travailleurs indépendant, il le fait en application du régime de garde et de permanence.
g) Tout manquement aux dispositions de la présente section, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou grave et qu'il en découle des préjudices évaluables économiquement.
h) La récidive dans la commission d'une infraction grave.
Art. 25 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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