Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Continuité des contrats de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Continuité des contrats de travail
1. Les entreprises qui ont suspendu leur activité, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, ou qui sont soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, demeurent tenues de verser aux salariés le salaire fixe convenu dans le contrat de travail en vigueur à tout moment, sauf si elles les ont licenciés ou si elles ont opté pour la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction du temps de travail, dans les conditions établies par la section troisième du présent chapitre, ou si elles sont convenues d'un commun accord d'une réduction du temps de travail.
2. La procédure de suspension des contrats de travail pour cas fortuit ou force majeure prévue à l'article 41 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail n'est pas applicable à la suspension temporaire d'activité des entreprises en raison de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, qu'elle soit obligatoire ou volontaire. Les suspensions demandées pour ce motif postérieurement au 14 mars 2020 ne peuvent pas être prises en considération et ne produisent aucun effet.
Art. 2 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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