Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Différé ou prorogation des prêts ou crédits hypothécaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Différé ou prorogation des prêts ou crédits hypothécaires
1. Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction de la durée du travail peuvent demander et obtenir, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, un différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou une prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'ils ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer l'acquisition de leur logement habituel ou de leur véhicule propre, à condition que le montant mensuel de l'échéance d'amortissement desdits prêts et crédits, augmenté des dépenses et des fournitures de base du foyer, soit égal ou supérieur à 30% des produits nets résultant de la suspension temporaire du contrat de travail.
Lorsqu'il s'agit d'un crédit en compte courant, ce crédit doit arriver à échéance au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et le 31 décembre 2020. Sont pris en compte comme produits nets les traitements et salaires, les revenus des capitaux mobiliers et immobiliers, les aides économiques pour chômage involontaire, les rémunérations au titre de la représentation, les indemnités journalières et frais de déplacement, les revenus perçus pour l'exercice de fonctions publiques, les bourses, les pensions publiques ou privées, les revenus ayant le caractère d'activité économique, et les revenus locatifs qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de réduction en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. On entend par différé le report de l'obligation de paiement dans les conditions convenues avec l'entité bancaire, de sorte que ne sont exigibles ni le paiement de l'échéance intégrale ni aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).
2. Pour avoir droit au différé des échéances du prêt ou à la prorogation du délai d'amortissement du crédit, le salarié doit justifier préalablement auprès de l'entité bancaire créancière du respect des conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les personnes physiques propriétaires de locaux commerciaux et d'un maximum de de deux logements destinés à la location ou à leur exploitation, affectées par la réduction du loyer établie aux articles 36 et 38, qui ont contracté un prêt ou un crédit hypothécaire destiné à l'acquisition du local ou des logements susmentionnés, et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent demander et obtenir un différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou une prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'elles ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer le montant de l'acquisition du local ou des logements mentionnés. Cette réduction doit être dûment justifiée préalablement auprès de l'entité bancaire.
4. Le différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires et aux prêts personnels, ainsi que la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires visés aux paragraphes précédents, sont également applicables, dans les mêmes formes que celles qui y sont établies et avec la même limitation temporelle fixée, aux salariés qui ont été licenciés en conséquence de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, tant qu'ils sont sans emploi et perçoivent l'aide économique pour chômage involontaire, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de ladite situation, ainsi qu'aux personnes physiques qui exercent une activité pour compte propre ayant été obligatoirement suspendue par décret du Gouvernement, ou soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, jusqu'à ce que le Gouvernement en décide autrement par décret, étant entendu qu'une fois que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence cessent d'être en vigueur, une baisse significative du chiffre d'affaires doit être justifiée.
5. Sans préjudice des documents que l'entité bancaire peut exiger pour justifier que sont réunies les circonstances visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, la personne intéressée doit remettre à ladite entité une déclaration sur l'honneur dûment signée dans laquelle elle atteste, de manière expresse, le respect des conditions subjectives prévues auxdits paragraphes.
6. Une fois que la situation justifiant le différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, a cessé, l'entité bancaire peut exiger de la personne intéressée la fin du différé ou l'amortissement du crédit dont le délai d'amortissement a été prorogé, à compter du dernier jour du mois civil suivant celui de la fin de ladite situation.
7. Une fois la demande de différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou de prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, présentée, l'entité bancaire analyse les documents fournis par la personne intéressée et, le cas échéant, y donne suite dans le délai maximal des quinze jours ouvrables suivant le jour où lesdits documents ont été remis à la satisfaction de l'entité. Une fois le différé ou la prorogation accordé, l'entité bancaire en communique l'existence et la durée à l'Autorité financière andorrane. Les montants qui auraient été exigibles du débiteur en l'absence d'application du différé ne sont pas considérés comme échus. L'Autorité financière andorrane est habilitée à émettre, au moyen de communiqués techniques, des guides et à développer les mesures et les conditions requises applicables qui sont nécessaires en ce qui concerne lesdits différé et prorogation, dans le cadre de ses fonctions de surveillance et sur la base des normes internationales et, en particulier, sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière.
8. L'octroi du différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, emporte l'extension du calendrier d'amortissement du prêt ou de l'échéance du crédit, et la non-application, pendant sa période de validité, de la clause d'exigibilité figurant dans le contrat de prêt ou de crédit. Pendant la période de validité du différé ou de la prorogation, l'entité bancaire ne peut exiger le paiement de l'échéance ni d'aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).
9. Les effets du différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, se limitent à ceux établis au présent article, sans que leur octroi n'implique la modification des autres termes et conditions des contrats de prêt ou de crédit correspondants. En tout état de cause, la période maximale de validité du différé ou de la prorogation ne peut dépasser le 31 décembre 2020.
10. Les parties doivent fixer par écrit les termes et conditions, y compris leur éventuelle modification ou résiliation anticipée, du différé des échéances afférentes aux prêts hypothécaires et de la prorogation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, sans que la forme authentique ne soit requise même si le prêt ou le crédit a été consenti par acte authentique, et sans préjudice de la faculté de l'entité bancaire de demander l'établissement de cet acte authentique si elle le juge opportun. L'application du différé ou de la prorogation n'affecte en aucun cas l'efficacité des sûretés réelles constituées par la partie intéressée ou par des tiers, ni les cautionnements fournis par des tiers. Ces garanties demeurent en vigueur dans les termes établis en leur temps par les parties jusqu'au paiement définitif de la dette selon les nouveaux délais découlant de l'application du différé ou de la prorogation, et sans qu'un consentement ou une acceptation ne soit nécessaire lorsque la garantie a été constituée ou fournie par un tiers.
Art. 39 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2020/art-39
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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