Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Révision et révocation de la demande
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Révision et révocation de la demande
1. La demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, peut être révisée par l'instruction du dossier correspondant, au cours de laquelle l'entreprise ou la personne intéressée doit être entendue.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1 précédent, le ministère compétent en matière de travail peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées par les entreprises ou les personnes bénéficiaires, sans préjudice de la possibilité de leur demander des informations supplémentaires à quelque titre que ce soit en rapport avec les critères pris en compte pour autoriser les prestations découlant de la suspension des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail. Le ministère doit garantir la protection et la confidentialité des données.
3. Le ministère compétent en matière de travail peut également contrôler le respect de l'obligation des salariés prévue au paragraphe 3 de l'article 17. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir, à la demande dudit ministère, les informations permettant de connaître ce respect éventuel.
4. Si le ministère compétent en matière de travail constate l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, il peut révoquer, totalement ou partiellement, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, par l'instruction du dossier correspondant. Si, en outre, il constate la commission d'un fait qualifié d'infraction conformément aux articles 25 et suivants, il demande l'application du régime de sanctions régi par les articles 23 et suivants, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale pouvant découler de ces mêmes faits.
5. La révocation totale ou partielle de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail entraîne l'obligation, pour l'entreprise, le travailleur indépendant ou le salarié ayant perçu un montant supérieur à celui prévu au paragraphe 3 de l'article 17, de restituer les prestations et cotisations prises en charge par le Gouvernement. De même, l'entreprise doit verser au salarié la différence entre le montant de la prestation perçue, pendant la période concernée, et le salaire qui lui aurait été dû, et doit procéder au versement intégral de la cotisation correspondante auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
6. Il appartient au ministre compétent en matière de travail de prendre la décision dans les dossiers de révision ou de révocation mentionnés aux paragraphes précédents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Art. 22 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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