Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Procédure
1. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail présentées par des entreprises dont l'activité est suspendue, soit obligatoirement par décret du Gouvernement, soit volontairement, ou qui sont soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, bien qu'elles doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 14, sont réputées autorisées par le ministère compétent en matière de travail à compter de la présentation de la demande, pour autant qu'elles aient procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 4 du présent article, le cas échéant.
2. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail présentées par des entreprises qui sont ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 14 et doivent être expressément autorisées par le ministère compétent en matière de travail, après avoir procédé à la période de consultations prévue au paragraphe 4 du présent article, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. Toutefois, à défaut, le silence vaut acceptation.
3. Les demandes de prolongation de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail au-delà de la date à laquelle elles ont été initialement autorisées doivent être accompagnées de la documentation actualisée requise et mentionnée à l'article 14, et doivent dans tous les cas être expressément autorisées par le ministère compétent en matière de travail. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. Toutefois, à défaut, le silence vaut acceptation.
4. Lorsque des représentants des salariés ont été nommés avant la déclaration par le Gouvernement de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, préalablement au moment où l'entreprise demande auprès du ministère compétent en matière de travail la suspension des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, elle doit ouvrir une période de consultations avec ces représentants des salariés, pour une période maximale de cinq jours calendaires.
L'entreprise doit communiquer par écrit ou par des moyens télématiques qui en laissent une trace écrite ou un enregistrement sur tout support, aux représentants des salariés, les causes concrètes qui motivent l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail ; la liste non nominative des salariés concernés, avec leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ; la durée prévue de la suspension des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail, et les critères suivis pour déterminer les salariés concernés.
La communication doit être accompagnée d'un mémoire explicatif de l'existence des causes économiques invoquées ainsi que du bien-fondé et du caractère raisonnable des mesures adoptées.
Pendant la période de consultations, qui peut se tenir par des moyens télématiques, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord.
Le ministère compétent en matière de travail veille à ce que cette période de consultations se déroule de manière adéquate et soit effective, et peut formuler les avertissements et les recommandations qu'il juge opportuns, ainsi que demander les informations et la documentation complémentaires appropriées.
Les parties peuvent désigner un médiateur, sans que cela puisse entraîner une prolongation de la période de consultations.
Pendant la période de consultations, il doit être dressé procès-verbal de chaque réunion.
Les procès-verbaux, qui, si les consultations se sont tenues par voie télématique, peuvent être remplacés par un enregistrement, si les parties en ont ainsi convenu, doivent être transmis ultérieurement, accompagnés de la documentation y afférente, au ministère compétent en matière de travail.
Les communications effectuées pendant la période de consultations peuvent être faites par tout moyen, y compris télématique, préalablement validé par les parties.
5. Une fois que la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés de manière probante, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivants. Cette notification doit être faite par écrit au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, par voie notariale ou d'huissier (saig), par service de messagerie ou par remise en main propre au salarié, qui doit en signer la réception avec la mention de la date ou, s'il refuse de signer, en présence de deux témoins. Elle peut également être faite par tout autre moyen, y compris télématique, pour autant qu'il permette la réception intégrale par le salarié du contenu de la communication écrite. Une copie de la décision du ministère compétent en matière de travail, le cas échéant, doit toujours être jointe à la communication, et il doit y être indiqué que les informations mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus sont mises à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, pour ce qui le concerne.
Art. 13 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2020/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.