MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi en vigueur

Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Computation des délais de procédure suspendus

Article 1. Computation des délais de procédure suspendus

1. Les délais prévus dans les normes de procédure pour tous les ordres juridictionnels, pour le Tribunal constitutionnel et pour l'huissier de justice, qui ont été suspendus en application de l'article 49 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, reprennent depuis le début ; c'est-à-dire qu'ils sont à nouveau computés intégralement à compter du lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux procédures exceptées du régime de suspension, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 49 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.

3. La computation des délais pour former des recours, par la voie juridictionnelle, contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire est régie par les dispositions de l'article 2 de la présente Loi.

4. La computation des délais de prescription extinctive et de péremption (caducité) pour l'introduction de toute sorte d'actions est régie par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre deuxième. Computation d'autres délais suspendus pendant l'urgence sanitaire

Article 2. Computation des délais pour former un recours contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire

1. Les délais pour former des recours contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire, tant par la voie administrative que par la voie juridictionnelle, qui n'ont pas expiré avant le 14 mars 2020, reprennent depuis le début ; c'est-à-dire qu'ils sont à nouveau computés intégralement à compter du lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2. Sont exceptés de cette règle les délais pour former des recours par la voie juridictionnelle contre des actes tacites régis par l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, lesquels sont soumis aux dispositions du paragraphe 3 ci-après.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également à la formation de recours, tant par la voie administrative que par la voie juridictionnelle, contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire notifiés entre le 14 mars 2020 et le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ces deux dates incluses.

3. Les délais pour former des recours par la voie juridictionnelle contre des actes tacites régis par l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, et qui auraient dû expirer entre le 14 mars 2020 et le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ces deux dates incluses, sont réputés prorogés de deux mois à compter du lendemain de la date à laquelle le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, indépendamment de la partie du délai qui s'était écoulée avant le 14 mars 2020. En dehors de cette hypothèse, la computation des délais pour former des recours par la voie juridictionnelle contre des actes tacites régis par l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, doit reprendre, pour la durée restant à courir jusqu'à leur expiration, le lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, conformément aux règles prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Loi.

4. Les dispositions des paragraphes précédents s'entendent sans préjudice de l'efficacité et du caractère exécutoire de l'acte faisant l'objet du recours ou de la contestation.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Computation d'autres délais suspendus pendant l'urgence sanitaire

1. La computation des délais administratifs qui ont été suspendus en vertu du paragraphe 1 de l'article 50 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, doit reprendre, pour la durée restant à courir jusqu'à leur expiration, le lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, conformément aux règles suivantes :

a) Pour les délais fixés en jours, les jours restants sont computés comme jours ouvrables ou calendaires selon que le délai faisant l'objet de la suspension est fixé en jours ouvrables ou en jours calendaires, respectivement, par la réglementation qui lui est applicable.

b) Pour les délais fixés en mois ou en années, afin de déterminer le dernier jour du délai, sont ajoutés au jour d'échéance initial les jours calendaires de la période de suspension, c'est-à-dire les jours écoulés entre le 14 mars 2020 et le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ces deux dates incluses.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'entendent sans préjudice des règles spécifiques de computation prévues à l'article 2 de la présente Loi, en matière de recours contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire, et de la reprise du délai de péremption (caducité) dans les dossiers préalables à la célébration de mariages civils ou d'unions civiles, régie par l'article 4 de la présente Loi.

3. La computation des délais de prescription extinctive et de péremption (caducité) de toute sorte d'actions et de droits suspendus en vertu de l'article 51 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, doit reprendre, pour la durée restant à courir jusqu'à leur expiration, le lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, conformément aux règles suivantes :

a) Pour les délais fixés en jours, les jours restants sont computés comme jours ouvrables ou calendaires selon que le délai faisant l'objet de la suspension est fixé en jours ouvrables ou en jours calendaires, respectivement, par la réglementation qui lui est applicable.

b) Pour les délais fixés en mois ou en années, afin de déterminer le dernier jour du délai, sont ajoutés au jour d'échéance initial les jours calendaires de la période de suspension, c'est-à-dire les jours écoulés entre le 1er avril 2020 et le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ces deux dates incluses.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Mesure relative aux délais dans le domaine du Registre civil

Article 4. Reprise du délai de péremption dans les dossiers préalables à la célébration de mariages civils ou d'unions civiles

Dans les dossiers préalables à la célébration de mariages civils ou d'unions civiles en Andorre dans lesquels la décision favorable du registraire de l'état civil n'est pas devenue caduque avant le 14 mars 2020, le délai de péremption prévu à l'article 105 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, reprend depuis le début, c'est-à-dire qu'il recommence à courir intégralement à compter du lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Mesures en matière de cessation des paiements et de faillites

Article 5. Régime spécial pour la demande de déclaration de cessation des paiements

Jusqu'au 31 décembre 2020, les commerçants, qu'ils soient personnes physiques ou morales, qui se trouvent dans le cas de cessation des paiements prévu aux articles 7 et 8 du Décret du 4 octobre 1969, de cessation des paiements et de faillites, ne sont pas tenus de demander à l'organe judiciaire la déclaration de cessation des paiements, sans qu'aucun type de responsabilité ne puisse être exigé du fait de ne pas avoir présenté cette demande.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Mesures relatives aux sociétés commerciales

Article 6 abrogé des del 01/01/2021 (Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de…)

elaboració pròpia El contingut es reprèn, amb extensió a l'exercici 2021, a l'article 55 de la Llei 16/2020.

Article 7. Adoption des décisions des organes collégiaux des sociétés commerciales

1. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, et à l'article 56, paragraphe 2, de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et jusqu'au 31 décembre 2020, les sociétés commerciales andorranes peuvent adopter les décisions des assemblées générales et des conseils d'administration desdites sociétés par écrit et sans séance, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts.

2. Dans le cas établi au paragraphe 1 ci-dessus, le vote peut être émis par courrier ordinaire ou par tout moyen de télécommunication électronique, pourvu que l'identité de l'associé ou de l'administrateur et l'intégrité du sens de son vote soient suffisamment garanties. Les décisions adoptées, conformément aux quorums établis statutairement, doivent être consignées dans un procès-verbal écrit par le secrétaire, qui doit également indiquer le système suivi pour former la volonté de l'organe social.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle unique.

Les différés d'amortissement du principal ou du capital des facilités de crédit qui s'adaptent au cadre des différés sectoriels approuvés par les associations représentatives du secteur bancaire peuvent être mis en œuvre de la manière que les parties contractantes jugent appropriée, étant entendu que les parties contractantes doivent établir par écrit les termes et conditions desdits différés, et sans que la forme authentique ne soit requise même si le prêt ou le crédit a été consenti au moyen d'un acte authentique, nonobstant la faculté de l'entité bancaire de demander la passation de cet acte authentique si elle le juge opportun.

De même, lesdits différés ne peuvent pas modifier le montant total de la responsabilité hypothécaire, et doivent uniquement établir le report des obligations de paiement.

L'application du différé ou de la prolongation n'affecte en aucun cas l'effectivité des garanties réelles constituées par la partie intéressée ou par des tiers, ni les cautionnements fournis par des tiers.

Ces garanties restent en vigueur dans les termes établis en leur temps par les parties jusqu'au paiement définitif de la dette tel qu'il résulte des nouveaux délais découlant de l'application du différé ou de la prolongation, et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un consentement ou une acceptation lorsque la garantie a été constituée ou fournie par un tiers.

L'inexécution des conditions de paiement résultant du différé est assimilée à l'inexécution du contrat de prêt ou de crédit initial, et permet l'exécution de la garantie, que ledit différé ait été formalisé par acte authentique ou sous seing privé.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Modification de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2

1. L'article 5 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 5. Congé rémunéré pour absence du travail afin de s'occuper des enfants à charge

1. Tant que les établissements d'enseignement et de loisirs extrascolaires ne peuvent pas exercer leur activité normalement en raison de l'application obligatoire des protocoles visant à éviter la propagation de la pandémie du SARS-CoV-2, les personnes salariées ou les personnes qui exercent une activité pour compte propre ayant des enfants de moins de quatorze ans ou des enfants en situation de handicap, qui travaillent dans des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, peuvent s'absenter de leur poste de travail pour s'en occuper si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a) Si les deux parents se trouvent dans la même situation ou s'il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, seul l'un des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux en alternance, par journées entières de travail.

b) Si les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui puisse raisonnablement s'occuper des enfants.

2. Sont exclues du droit à percevoir cette prestation les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui bénéficient, pendant la même période, de la prestation régie par l'article 18. En sont également exclus les administrateurs de sociétés et les personnes qui exercent une activité pour compte propre pouvant raisonnablement être exercée en télétravail.

3. Les heures de travail non effectuées pour ce motif sont compensées par le Gouvernement dans les termes fixés par voie réglementaire. Dans tous les cas, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, la valeur du décompte mensuel des heures de travail non effectuées et compensées par le Gouvernement au titre de cette mesure ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. »

2. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 18 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, sont modifiés et un nouveau paragraphe 1 bis y est ajouté, et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 18. Prestations des personnes qui exercent une activité pour compte propre

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre ayant été suspendue, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, ou soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, à tout moment postérieur au 13 mars 2020, ont le droit de percevoir mensuellement les prestations détaillées ci-après, à partir du 1er avril 2020 et jusqu'à ce que le Gouvernement en décide autrement par décret, étant entendu qu'une fois que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence ont cessé d'être en vigueur, le droit de percevoir lesdites prestations n'est ouvert que si une baisse significative du chiffre d'affaires est justifiée, dans les termes fixés par voie réglementaire.

Cette prestation est calculée en fonction de l'assiette de cotisation correspondant au mois de février 2020 auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, comme l'établit le tableau suivant : Cotisation Cotisation due (euros) Salaire de base (euros) Prestation (euros) 25,00% 117,12 532,36 541,67 50,00% 234,24 1.064,72 1.083,33 62,50% 292,80 1.330,90 1.083,33 75,00% 351,36 1.597,08 1.083,33 100,00% 468,48 2.129,44 1.083,33 125,00% 585,60 2.661,80 1.083,33 137,50% 644,16 2.927,98 1.083,33 Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et dont l'assiette de cotisation est de 125,00% ou de 137,50% doivent, outre remplir les conditions requises qui y sont prévues pour avoir droit à la prestation détaillée ci-dessus, remplir les autres conditions requises que le Gouvernement fixe par voie réglementaire. 1 bis.

Les personnes qui ont commencé une activité pour compte propre entre le 1er et le 13 mars 2020, ces deux dates incluses, et qui remplissent les conditions prévues par le présent article et par les normes qui le développent ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 1 ci-dessus.

De même, les personnes de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre et qui ont opté pour le régime spécial de l'article 223 quinquies de la Loi de la sécurité sociale, et qui remplissent les conditions prévues par le présent article et par les normes qui le développent, ont droit à la prestation correspondant à l'assiette de cotisation de 25% visée au paragraphe 1 ci-dessus, et bénéficient également des mêmes droits aux prestations régies par ledit régime spécial.

2. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui, en même temps, au cours du mois précédent, sont salariées pour le compte d'une autre entreprise ou retraitées et perçoivent une pension ou un salaire global ou, si leur contrat de travail a été temporairement suspendu ou si leur temps de travail a été réduit, une prestation, ne peuvent pas percevoir au titre de l'ensemble de ces éléments un montant cumulé supérieur à celui qui leur reviendrait conformément au paragraphe 1 ci-dessus. Dans ce cas, le montant de la prestation visée audit paragraphe est diminué conformément à ce qui précède. Ne peuvent pas non plus percevoir les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus les administrateurs de sociétés, sauf s'il s'agit de professionnels qui exercent effectivement leur activité par l'intermédiaire d'une société dont ils sont les administrateurs, ni les personnes ayant des dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation. […]. »

3. Le paragraphe 4 de l'article 21 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 21. Incompatibilités et autres vicissitudes […]

4. Les prestations des personnes salariées visées à l'article 17 sont incompatibles avec le financement de la part patronale de la cotisation des personnes salariées prévu par l'article 34. […]. »

4. L'article 31 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 31. Réduction de la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui déclarent subir une réduction significative de cette activité, dans les termes fixés par voie réglementaire, en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, peuvent bénéficier d'une assiette de cotisation équivalente au salaire minimum tant que le Gouvernement n'a pas déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.

2. La personne intéressée doit présenter une demande au moyen du formulaire fourni par la Caisse andorrane de sécurité sociale avant la date limite de paiement de la cotisation du mois concerné, et la réduction de la cotisation s'applique au mois civil complet, à condition que cette situation se maintienne, ou pour la partie du mois concernée. »

5. Le paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 32. Suspension temporaire de la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre […]

2. La personne intéressée doit présenter une demande au moyen du formulaire fourni par la Caisse andorrane de sécurité sociale avant la date limite de paiement de la cotisation du mois concerné, et la suspension de la cotisation s'applique au mois civil complet, à condition que cette situation se maintienne, ou pour la partie du mois concernée. […]. »

6. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 36 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 36. Réduction du loyer des locaux commerciaux

1. Dans tous les contrats de bail de locaux commerciaux, le loyer contractuel en vigueur est réduit des pourcentages fixés ci-après, de plein droit, pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et le jour où la suspension obligatoire de l'activité ou le régime de garde ou de permanence mentionnés ci-après cessent d'être en vigueur ou, pour les activités qui n'ont pas été suspendues obligatoirement ou soumises au régime de garde et de permanence, jusqu'au jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 aux fins du présent article :

a) 100% pour les locaux commerciaux correspondant à des activités suspendues, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, et à des activités soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement.

b) 80% pour les locaux commerciaux correspondant à des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement.

2. Une fois que la suspension obligatoire de l'activité ou le régime de garde et de permanence ont cessé d'être en vigueur ou, pour les activités qui n'ont pas été suspendues obligatoirement ou soumises au régime de garde et de permanence, une fois que le Gouvernement a déclaré, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 aux fins du présent article, et afin d'accompagner la reprise progressive de l'activité économique, le loyer applicable devient le suivant :

a) Pour les locaux commerciaux correspondant à des activités suspendues obligatoirement par décret du Gouvernement, le premier mois ou fraction de mois à partir du moment où la suspension obligatoire de l'activité concernée cesse d'être en vigueur, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 100%, le deuxième mois il est réduit de 50% et le troisième mois il est réduit de 25%, et à partir du quatrième mois le loyer contractuel en vigueur s'applique de nouveau intégralement. Pour les locaux commerciaux correspondant à des activités suspendues volontairement, les mêmes dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent, mais à partir du moment où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 aux fins du présent article.

b) Pour les locaux commerciaux correspondant à des activités soumises à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, le premier mois ou fraction de mois à partir du moment où le régime de garde ou de permanence de l'activité concernée cesse d'être en vigueur, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 80% et le deuxième mois il est réduit de 40%, et à partir du troisième mois le loyer contractuel en vigueur s'applique de nouveau intégralement.

c) Pour les locaux commerciaux correspondant à des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, le premier mois ou fraction de mois à partir du moment où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 aux fins du présent article, le loyer contractuel en vigueur est réduit de 50%, et à partir du deuxième mois le loyer contractuel en vigueur s'applique de nouveau intégralement. […]. »

7. L'article 37 de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 37. Réduction du délai de préavis et de l'indemnité pour renonciation au contrat de bail de local commercial Pendant la période comprise entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020, la partie preneuse peut renoncer unilatéralement au contrat de bail d'un local commercial avant l'expiration du délai convenu moyennant un préavis d'un mois au minimum et sans devoir verser l'indemnité visée à l'article 56, paragraphe 1, de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Toutefois, si la partie preneuse ne respecte pas cette obligation, elle doit indemniser la partie bailleresse d'un montant équivalant à la moitié d'une mensualité du loyer contractuel en vigueur. »

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Ratification des mesures adoptées par le Gouvernement

1. Sont ratifiées les mesures exceptionnelles adoptées par le Gouvernement au moyen des décrets approuvés à compter du 30 avril 2020 et jusqu'au jour de l'approbation de la présente Loi, sauf en ce qu'elles ont été modifiées par la présente Loi.

2. Le Gouvernement peut décider, par décret, de modifier les mesures exceptionnelles adoptées dans les décrets mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, en fonction de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et doit décider de leur levée lorsque les circonstances le permettent.

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur lors de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

En vigueur depuis le 05/06/2020 · texte original · Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison… (BOPA 2020-06-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration