Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Modification de l'article 35 L'article 35 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35 Peines principales pour les délits majeurs Les peines qui peuvent être imposées pour délit majeur sont :
1. Emprisonnement jusqu'à vingt-cinq ans, sauf disposition contraire des règles relatives au cumul des peines et des peines prévues pour le délit de génocide et les délits contre l'humanité.
2. Amende jusqu'à 300.000 euros ou jusqu'au quadruple du préjudice causé ou du bénéfice obtenu ou que l'on entendait respectivement causer ou obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur, sauf dans les cas où un montant supérieur est expressément prévu.
3. Interdiction jusqu'à vingt ans, sauf disposition contraire des règles relatives au cumul des peines, pour l'exercice de droits publics, de charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.
4. Interdiction jusqu'à vingt ans de contracter avec les administrations publiques.
5. Celles qui découlent de l'application des règles de substitution des peines prévues à l'article 65. ».
Article 2.
Modification de l'article 36 L'article 36 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36 Peines principales pour les délits mineurs Les peines qui peuvent être imposées pour délit mineur sont :
1. Emprisonnement jusqu'à deux ans.
2. Arrêt de fin de semaine jusqu'à vingt-quatre fins de semaine ou unités de temps équivalentes.
3. Arrêt domiciliaire jusqu'à six mois.
4. Arrêt partiel quotidien jusqu'à six mois.
5. Amende jusqu'à 60.000 euros ou jusqu'au triple de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur.
6. Travaux d'intérêt général pour un délai n'excédant pas un an, sauf ce qui découle de l'application de l'article 65.
7. Interdiction jusqu'à six ans pour l'exercice de droits publics, de charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.
8. Suspension jusqu'à six ans pour l'exercice de droits publics, de charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.
9. Retrait du congé de conduire jusqu'à six ans.
10. Retrait du congé de port d'arme jusqu'à six ans.
11. Retrait du permis de chasse ou de pêche jusqu'à six ans.
12. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit jusqu'à six ans.
13. Interdiction de contracter avec les administrations publiques jusqu'à six ans.
14. Celles qui découlent de l'application des règles de substitution des peines prévues à l'article 65. ».
Article 3.
Modification de l'article 37 L'article 37 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37 Peines principales pour les contraventions pénales Les peines qui peuvent être imposées pour contravention pénale sont :
1. Arrêt de fin de semaine jusqu'à huit fins de semaine ou unités de temps équivalentes.
2. Arrêt domiciliaire jusqu'à un mois.
3. Arrêt partiel quotidien jusqu'à deux mois.
4. Amende jusqu'à 6.000 euros ou jusqu'au double de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission de l'infraction, s'il était supérieur.
5. Travaux d'intérêt général pour un délai n'excédant pas un mois.
6. Retrait du congé de conduire jusqu'à un an.
7. Retrait du congé de port d'arme jusqu'à un an.
8. Retrait du permis de chasse ou de pêche jusqu'à trois ans.
9. Interdiction de contracter avec les administrations publiques jusqu'à un an.
10. Suspension pour l'exercice de la profession ou de la charge jusqu'à six mois.
11. Admonestation publique ou privée. ».
Article 4.
Modification de l'article 43 L'article 43 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43 Équivalences et modalités d'exécution Aux fins du présent chapitre, un arrêt de fin de semaine équivaut à quatre jours d'arrêt nocturne ou partiel quotidien ou à quatre jours d'arrêt domiciliaire. Le tribunal peut décider que l'arrêt partiel quotidien ou de fin de semaine soit exécuté au domicile. Dans ce cas, la durée et les limites maximales sont du double de celles établies aux articles 36 et 37 pour l'exécution de ces deux formes d'arrêt dans un établissement pénitentiaire. L'arrêt domiciliaire ou l'exécution au domicile de l'arrêt partiel quotidien ou de fin de semaine peut être exécuté sous surveillance électronique, à condition que le condamné y ait préalablement consenti et que cela se fasse dans le respect de son intimité. ».
Article 5.
Modification de l'article 58 L'article 58 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58 Cumul des peines et concours réel d'infractions
1. Lorsque deux ou plusieurs peines dont l'exécution est compatible en raison de leur nature et de leurs effets sont imposées, elles doivent être exécutées simultanément.
2. Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font ou peuvent faire l'objet d'une même procédure, les peines sont exécutées successivement, suivant l'ordre de leur gravité, dans les limites suivantes :
a) La somme des peines imposées ne peut excéder la peine la plus grave imposée augmentée de la moitié.
b) Le maximum de la peine d'emprisonnement pouvant être imposée ne peut excéder vingt-cinq ans, ou trente ans lorsqu'au moins l'un des délits est légalement passible d'une peine maximale de vingt ans ou plus.
c) Dans le cas où les peines prévues pour les infractions sont l'emprisonnement et l'arrêt, le tribunal doit uniquement imposer la peine d'emprisonnement correspondante et peut substituer la peine d'arrêt conformément à ce que prévoit l'article 65.5.
3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, si les peines établies par la Loi pour les différents délits sont de même nature, le tribunal peut imposer une peine unique résultant du cumul de la durée des différentes peines applicables, dans les limites fixées au présent article.
4. Dans le cas de plusieurs infractions faisant l'objet de procédures distinctes, commises par une même personne, le tribunal doit tenir compte des limitations précédentes, soit dans le jugement, soit ultérieurement par décision motivée. ».
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2014 relativa al recurs d’empara 2013-42-RE.
· Tribunal Constitucional · 2014-03-13 · cita l'article de la llei
«…legitima Andorra Telecom en relació amb la conservació de les dades es troba en l’article 5 de la Llei 15/2008 del 18 de desembre, qualificada de dades personals, mitjançant el qual queda clar que el legislador …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 6.
Modification de l'article 61 L'article 61 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61. Sursis simple
1. Dans le jugement lui-même ou par une décision ultérieure motivée, le tribunal peut ordonner la suspension de l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées à l'encontre des condamnés dont le total n'est pas supérieur à cinq ans, à condition qu'il n'ait pas retenu la récidive et à condition que l'inculpé ne commette pas de nouvelle infraction pendant la durée de suspension fixée par le tribunal et qu'il ait fait face à sa responsabilité civile dans la mesure du possible.
2. Le délai de la suspension ne peut excéder quatre ans pour les délits majeurs intentionnels et deux ans pour les délits d'imprudence et les délits mineurs intentionnels. ».
Article 7.
Modification de l'article 62 L'article 62 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62. Sursis qualifié
1. Au moment de rendre le jugement ou par une décision ultérieure motivée, le tribunal peut suspendre l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées à l'encontre des condamnés dont le total n'est pas supérieur à cinq ans, à condition que la condamnation ne soit pas prononcée par défaut et qu'il ne s'agisse pas d'un délinquant d'habitude ; outre les conditions générales mentionnées à l'article précédent, la suspension est subordonnée à l'exécution par le condamné d'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
a) Indemnisation, réparation ou compensation, selon les moyens dont il dispose, de la victime du délit.
b) Paiement régulier de pensions alimentaires.
c) Suivi d'un traitement médical ou psychologique déterminé.
d) Abstention totale ou partielle de conduire des véhicules automobiles avec retrait du permis de conduire.
e) Abstention de se rendre dans des lieux publics déterminés.
f) Abstention de résider dans un lieu déterminé.
g) Abstention d'entrer en contact avec la victime selon les modalités définies à l'article 51.
h) Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans des établissements ou des lieux publics.
i) Obligation de demeurer au domicile pendant des heures déterminées, avec ou sans surveillance électronique.
j) Présentation périodique au tribunal ou à l'organisme que le tribunal désigne.
k) Justification d'un emploi régulier.
l) Obligation de demeurer dans la Principauté avec retenue à la source des documents d'identité et du passeport, le cas échéant, avec ou sans surveillance électronique.
m) Accomplissement de travaux d'intérêt général, avec l'accord du condamné.
n) Abstention de faire usage d'armes, avec retrait du permis de port d'armes et de leur détention, le cas échéant.
2. Les mesures de surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée. Les dépenses engendrées, téléphoniques ou d'une autre nature, sont à la charge de la personne intéressée, sauf si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes.
3. Le tribunal fixe la durée de la suspension, qui ne peut excéder quatre ans, compte tenu des circonstances des faits, de la durée de la peine prononcée et de la situation personnelle du condamné. Le tribunal doit fixer les modalités d'exécution des obligations susmentionnées. ».
Article 8.
Modification de l'article 65 L'article 65 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65. Substitution de peines
1. Lorsqu'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois mois est prononcée, le tribunal doit la remplacer automatiquement, dans le jugement lui-même, par une peine d'arrêt dans la limite des maximums prévus à l'article 36.
2. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut remplacer les peines d'emprisonnement prononcées jusqu'à un an par une peine d'arrêt à purger dans un établissement pénitentiaire, de sorte que deux jours d'emprisonnement équivalent à un arrêt de fin de semaine ou à quatre jours d'arrêt partiel quotidien, sans être soumis aux limites des articles 36 et 37.
3. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut remplacer les peines d'emprisonnement prononcées ou le reliquat restant à purger jusqu'à cinq ans par la peine d'expulsion pour une durée maximale de quinze ans. Si la personne expulsée entre sur le territoire andorran dans le délai fixé, elle devra purger la peine qui avait été remplacée.
4. Le tribunal peut également, par décision motivée, remplacer les peines d'emprisonnement prononcées jusqu'à trois ans par une peine de travaux d'intérêt général, de sorte que deux jours de travaux d'intérêt général équivalent à un jour d'emprisonnement. Si le total des heures hebdomadaires travaillées est égal à 40, un jour de travail d'intérêt général équivaut à un jour d'emprisonnement.
5. Le tribunal peut également remplacer, par décision motivée, les peines d'arrêt par celle de travaux d'intérêt général conformément aux règles suivantes :
a) Un jour d'arrêt domiciliaire équivaut à un jour de travaux d'intérêt général.
b) Deux jours d'arrêt partiel quotidien équivalent à un jour de travaux d'intérêt général.
c) Un arrêt de fin de semaine équivaut à deux jours de travaux d'intérêt général. ».
Article 9.
Modification de l'article 70 L'article 70 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 70. Confiscation des instruments, produits et profits Au moment de rendre un jugement de condamnation et dans les autres cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour la commission de l'infraction, du produit obtenu et des profits qui en ont été tirés ainsi que de leur éventuelle transformation ultérieure. Si les produits du délit ne peuvent être localisés, ou ne peuvent être rapatriés de l'étranger, le tribunal peut ordonner la confiscation de l'équivalent de ces produits. Ne peuvent faire l'objet d'une confiscation les biens appartenant à un tiers non responsable qui les a acquis légalement. Le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation ou l'ordonner partiellement lorsque les instruments, le produit obtenu ou les profits qui en découlent se trouvent confondus avec des biens et droits de provenance licite, ou si les profits ou les instruments relèvent du commerce licite et sont disproportionnés par rapport à la nature ou à la gravité de l'infraction, ou lorsque d'autres raisons le justifient. ».
Article 10.
Modification de l'article 71 L'article 71 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 71 Autres conséquences
1. Le tribunal peut imposer de manière motivée, au moment de prononcer un jugement de condamnation ou dans les autres cas prévus par le Code de procédure pénale, les mesures suivantes :
a) Dissolution de la société, de l'association ou de la fondation.
b) Suspension des activités de la société, de l'association ou de la fondation pour un délai maximal de six ans.
c) Fermeture de l'entreprise, de ses locaux ou établissements, à titre temporaire ou définitif.
d) Amende à la société, à l'association ou à la fondation, en cas de commission de délits contre l'ordre socio-économique, de corruption, de trafic d'influence, de terrorisme et de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent ou de valeurs, pouvant aller jusqu'à 300.000 euros, ou jusqu'au quadruple du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur. Le tribunal détermine le montant de l'amende conformément à la gravité de l'infraction, au patrimoine de la société, de l'association ou de la fondation et à l'impact sur les fournisseurs et les droits des travailleurs.
e) Nomination d'une administration judiciaire de l'entreprise ou de la société.
f) Publication du jugement. Les dépenses de publication sont, dans ce cas, à la charge du condamné.
g) Privation du droit de la personne physique ou morale de contracter avec les administrations publiques.
2. L'adoption des mesures mentionnées aux points a), b),
c) et
d) ci-dessus requiert l'intervention en tant que partie au procès, avec les mêmes droits que ceux reconnus par la loi au civilement responsable, du représentant légal de la personne morale, ou de la personne désignée par ses organes compétents, à partir du moment où l'instruction ou les diligences préalables sont ouvertes. ».
Article 11.
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 118 bis Un nouvel article est ajouté à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : « Article 118 bis Utilisation téméraire d'une arme à feu Quiconque fait usage d'une arme à feu avec une témérité manifeste et met effectivement en danger concret la vie ou la santé des personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et de la privation du congé d'arme pouvant aller jusqu'à six ans. Le tribunal peut également imposer la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu'à quatre ans. ».
Article 12.
Modification de l'article 140 L'article 140 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 140 Menaces conditionnelles d'un mal constitutif de délit
1. Quiconque menace une personne de lui causer un mal constitutif d'un délit majeur ou d'un délit contre l'intégrité physique en exigeant une condition quelconque, licite ou illicite, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
2. Si la menace est de mort et est proférée de manière réitérée, ou avec une arme ou par un moyen qui laisse entendre une fermeté dans l'intention, la peine doit être d'un à cinq ans d'emprisonnement.
3. Les peines prévues ci-dessus doivent être imposées dans leur moitié inférieure si l'auteur n'a pas atteint son but. ».
Article 13.
Modification de l'article 143 L'article 143 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 143 Menaces non conditionnelles Quiconque, sans exiger de condition, menace une personne de commettre contre elle, contre un membre de sa famille ou contre une personne avec laquelle elle a un lien intime, un délit contre la vie ou l'intégrité physique ou un délit majeur dont découle un risque pour la vie des personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'arrêt. Si la menace est de mort et est proférée de manière réitérée, ou avec une arme ou par un moyen qui laisse entendre une fermeté dans l'intention, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure. ».
Article 14.
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 143 bis Un nouvel article est ajouté à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : « Article 143 bis Circonstance aggravante Dans les délits prévus par le présent chapitre, constitue une circonstance aggravante le fait que la victime soit l'une des personnes définies à l'article 114. ».
Article 15.
Modification de l'article 146 L'article 146 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 146 Agressions qualifiées
1. L'agression sexuelle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans dans les cas visés à l'article 144 et d'une peine d'emprisonnement de six à quinze ans dans ceux visés à l'article 145, lorsque l'une des circonstances suivantes concourt au fait :
a) Commettre le fait en groupe, avec le concours de deux personnes ou plus.
b) Être le coupable ascendant, descendant ou frère ou sœur de la victime ou une personne qui exerce de fait ou de droit une autorité familiale sur elle.
c) Être la victime particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une incapacité ou de sa situation. En tout état de cause, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle est âgée de moins de quatorze ans. Dans ce cas, les peines s'appliquent dans leur moitié supérieure.
d) Lorsque, eu égard à la nature du comportement sexuel, aux moyens employés, aux circonstances spécifiques ou à tout autre motif, l'agression sexuelle présente un caractère particulièrement dégradant et vexatoire pour la victime.
e) Lorsque, par l'agression, la vie ou l'intégrité physique de la victime est mise en danger.
2. La tentative est punissable. ».
Article 16.
Modification de l'article 155 L'article 155 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 155 Utilisation de mineurs et d'incapables à des fins de pornographie
1. Quiconque capte des images d'un mineur ou d'un incapable dans l'intention de produire du matériel pornographique doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. La tentative est punissable.
2. Quiconque utilise un mineur ou un incapable à des fins pornographiques ou exhibitionnistes et quiconque produit, vend, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. La tentative est punissable.
3. Quiconque possède du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, doit être puni d'une peine d'arrêt. S'il le possède dans le but de le vendre ou de le divulguer, il doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.
4. Lorsque le coupable de l'une quelconque des infractions prévues par le présent article obtient un profit économique, outre les peines prévues, une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros doit être imposée. ».
Article 17.
Modification de l'article 174 L'article 174 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 174. Injure Quiconque injurie une personne gravement ou publiquement, ou quiconque injurie légèrement ou gravement une autorité ou un fonctionnaire en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, doit être puni d'une peine d'arrêt. Constitue une injure l'action exécutée ou l'expression proférée avec mépris envers une personne. ».
Article 18.
Modification de l'article 185 L'article 185 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 185. Circonstance aggravante de révélation
1. Une peine d'un à quatre ans d'emprisonnement doit être imposée si les données ou les faits découverts visés à l'article 182 sont révélés à des tiers.
2. Une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement doit être imposée si les données ou les faits découverts ou les images captées visés à l'article 183 sont révélés ou cédés à des tiers.
3. Une peine de trois à six ans d'emprisonnement doit être imposée si les données personnelles automatisées visées à l'article 184 sont révélées, cédées ou transmises à des tiers.
4. La tentative est punissable. ».
Article 19.
Modification de l'article 190 L'article 190 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 190. Violation de secrets dans le cadre professionnel Quiconque révèle des secrets d'autrui à caractère personnel, dont il a connaissance en raison de sa profession ou de ses relations de travail, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Ne sont pas visées par le présent article la communication d'informations conformément aux obligations légalement prévues, ni les informations privées fournies à des fins de garantie entre les administrateurs d'établissements bancaires ou financiers de la Principauté, portant strictement sur les crédits accordés ou les risques assumés à l'égard de l'un de leurs clients. ».
Article 20.
Modification de l'article 198 L'article 198 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 198. Vol simple aggravé
1. Le délit de vol simple doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) La chose soustraite a une valeur historique, artistique ou culturelle ou une importance particulière pour le développement scientifique ou technologique.
b) La valeur de la chose est supérieure à 6.000 euros.
c) L'infraction est commise en profitant de la détresse de la victime.
d) L'infraction place la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
e) L'infraction est commise avec abus de confiance.
2. La tentative est punissable. ».
Article 21.
Modification de l'article 200 L'article 200 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 200. Notion de fausses clés Aux fins des dispositions de l'article précédent, sont considérées comme des clés les cartes magnétiques, perforées ou d'un autre type, ainsi que les télécommandes ou moyens d'ouverture à distance. Aux mêmes fins, sont considérés comme de fausses clés les instruments non destinés par le propriétaire ou la personne autorisée à ouvrir la serrure. ».
Article 22.
Modification de l'article 203 L'article 203 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 203. Vol qualifié
1. Le vol doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à neuf ans :
a) Lorsque le coupable fait usage d'une arme ou de moyens dangereux de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes.
b) Lorsqu'il est commis en groupe organisé de trois personnes ou plus dont au moins une porte une arme.
2. La tentative est punissable. ».
Article 23.
Modification de l'article 204 L'article 204 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 204. Vol d'usage de véhicules Quiconque, sans l'autorisation du propriétaire, soustrait ou utilise un véhicule automobile d'une valeur supérieure à 2.000 euros, sans intention de se l'approprier, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros. Le tribunal peut dispenser de la peine précédente si le coupable a restitué le véhicule dans un délai de 24 heures après la soustraction ou l'utilisation, compte tenu des mobiles et des autres circonstances du fait. ».
Article 24.
Modification de l'article 205 L'article 205 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 205. Vol impropre Quiconque, dans un but lucratif et en étant le propriétaire ou avec son consentement, soustrait une chose mobilière d'une valeur supérieure à 600 euros à celui qui la détient légitimement en gage ou en qualité de dépositaire en raison d'une saisie ou d'une administration judiciaire doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de la chose. ».
Article 25.
Modification de l'article 209 L'article 209 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 209. Escroquerie qualifiée
1. Le délit d'escroquerie doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans dans les cas suivants :
a) Lorsqu'elle porte sur le logement ou d'autres biens de première nécessité ou d'utilité sociale reconnue.
b) Lorsqu'elle est commise par simulation de procès ou recours à une autre fraude procédurale.
c) Lorsqu'elle est commise au moyen d'un chèque, d'une carte de crédit ou de débit, d'un billet à ordre, d'une lettre de change en blanc ou d'une opération cambiaire fictive.
d) Lorsqu'elle est réalisée en sollicitant des fonds à des fins humanitaires ou caritatives.
e) Lorsque le préjudice a une valeur supérieure à 6.000 euros.
f) Lorsque la fraude fiscale place la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
2. Le tribunal peut en outre imposer dans ces cas, compte tenu des circonstances du fait et du coupable, une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quadruple du préjudice patrimonial causé.
3. La tentative est punissable. ».
Article 26.
Modification de l'article 217 L'article 217 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 217. Recel habituel de contraventions pénales Quiconque, dans un but lucratif et en connaissance de la commission de faits constitutifs de contravention pénale contre le patrimoine, acquiert habituellement ou transmet à un tiers les produits de ces faits doit être puni d'une peine d'arrêt. ».
Article 27.
Modification de l'article 224 L'article 224 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 224. Type privilégié Quiconque cause un dommage d'un montant supérieur à 600 euros et n'excédant pas 3.000 euros doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du dommage causé et/ou d'une peine de travail d'intérêt général pour une période n'excédant pas quatre mois. Lorsque concourt l'une des circonstances prévues au point 2 de l'article précédent, une peine d'arrêts ou de travail d'intérêt général pour une période n'excédant pas huit mois doit être imposée. ».
Article 28.
Modification de l'article 228 L'article 228 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 228. Concours et enchères publics
1. Doivent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une interdiction spéciale de soumissionner à une enchère ou à un concours public, qu'il soit judiciaire ou organisé par des entités publiques, pouvant aller jusqu'à six ans :
a) Quiconque sollicite une rétribution ou des promesses pour ne pas prendre part à un concours ou à une enchère publics.
b) Quiconque, au moyen de menaces, de rétributions, de promesses ou de tout autre moyen, tente d'obtenir qu'un tiers ne prenne pas part à une enchère ou à un concours public.
c) Ceux qui s'entendent pour altérer le prix d'adjudication ou pour que l'enchère ou le concours soit déclaré infructueux.
2. S'il s'agit d'une enchère ou d'un concours de toute entité publique, la privation du droit de contracter avec les administrations publiques pendant une durée pouvant aller jusqu'à six ans peut, en outre, être imposée à l'auteur ou à la personne physique ou morale qu'il représente. ».
Article 29.
Modification de l'article 229 L'article 229 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 229. Délits contre la propriété intellectuelle Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice obtenu quiconque, dans un but lucratif et au préjudice d'autrui, reproduit, copie, distribue ou communique publiquement, en tout ou en partie, une œuvre littéraire, artistique, scientifique ou toute autre œuvre protégée par la loi, ou sa transformation, son interprétation ou son exécution artistique fixée sur tout support ou communiquée par tout moyen, sans l'autorisation du titulaire ou du cessionnaire de tout droit de propriété intellectuelle. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal peut imposer la peine d'un à quatre ans d'emprisonnement et, en outre, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du condamné et/ou la publication du jugement. ».
Article 30.
Modification de l'article 236 L'article 236 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 236. Indications trompeuses Le fabricant, distributeur ou commerçant qui offre sur le marché des produits ou des services avec des indications ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur sur la nature, la composition ou la qualité substantielle des produits ou services offerts doit être puni d'une peine d'arrêts. Le tribunal peut également imposer une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 12.000 euros. ».
Article 31.
Modification de l'article 237 L'article 237 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 237. Tromperie du consommateur Quiconque facture au consommateur des montants supérieurs à ceux qui correspondent aux produits ou aux services offerts, au moyen de l'altération ou de la manipulation d'appareils automatiques de mesure, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'arrêts. Le tribunal peut également imposer une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 12.000 euros. ».
Article 32.
Modification de l'article 240 L'article 240 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 240. Administration déloyale d'une entreprise Les administrateurs de fait ou de droit de toute société ou entreprise qui, à leur propre profit ou au profit d'un tiers, en tirant parti des fonctions propres à leur charge, réalisent des opérations abusives compromettant la compétitivité de la société ou de l'entreprise, doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Lorsque les faits précédents ont été commis à la suite de la sollicitation ou de la réception, personnellement ou par personne interposée, d'avantages évaluables économiquement, ou de l'acceptation, de l'offre ou de la promesse de la part de l'administrateur de fait ou de droit, à son propre profit ou au profit d'un tiers, dans le cadre de l'activité ordinaire de la société ou de l'entreprise, la peine prévue doit être imposée dans sa moitié supérieure. ».
Article 33.
Modification de l'article 242 L'article 242 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 242. Chèque sans provision
1. Doit être puni d'une peine d'arrêts et d'une interdiction d'émettre des chèques pendant une durée pouvant aller jusqu'à six ans :
a) Quiconque remet ou émet, à quelque titre que ce soit, un chèque d'un montant supérieur à 3.000 euros en sachant qu'il ne dispose pas d'une provision de fonds suffisante et disponible ou d'une autorisation de découvert, ou que, au moment de la présentation, il ne pourra pas être payé.
b) Quiconque, après avoir émis le chèque, retire ou bloque tout ou partie de la provision de fonds, ou donne un contrordre empêchant le paiement, sauf si le chèque a été perdu ou soustrait.
2. Est exonéré de peine quiconque acquitte le montant du chèque dans les dix jours suivant la date à laquelle le dépôt de la plainte lui a été notifié.
3. La poursuite de ce délit requiert le dépôt d'une plainte de la personne lésée.
4. La responsabilité civile comprend la condamnation au paiement du montant du chèque, à moins que le tribunal ne décide que cette question soit tranchée, le cas échéant, par les juridictions civiles. ».
Article 34.
Modification de l'article 268 L'article 268 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 268. Conduite sous l'effet de drogues
1. Quiconque conduit un véhicule automobile dans un état dont découle un danger concret pour la vie ou la santé des personnes en raison de la consommation de drogues ou de substances aux effets analogues, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0'8 g/l de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'arrêts, et de la privation du permis de conduire pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans.
2. Quiconque conduit un véhicule automobile de transport collectif avec des passagers, un véhicule automobile d'un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train ou un aéronef, dans un état dont découle un danger concret pour la vie ou la santé des personnes en raison de la consommation de drogues ou de substances aux effets analogues, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0'5 g/l de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et de la privation du permis de conduire pendant une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans. Le tribunal peut, en outre, imposer la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la charge pendant une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans. ».
Article 35.
Modification de l'article 269 L'article 269 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 269 Refus de se soumettre à l'épreuve Quiconque refuse de se soumettre à l'épreuve de contrôle de substances toxiques ou d'alcoolémie lorsqu'il en est légitimement requis par un agent de l'autorité et n'accepte pas de se soumettre à une analyse de sang doit être puni de la peine de privation du congé de conduire jusqu'à trois ans, et jusqu'à quatre ans dans l'hypothèse du point deux de l'article précédent. ».
Article 36.
Modification de l'article 283 L'article 283 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 283 Infraction aggravée
1. Les comportements prévus à l'article précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au quadruple dans le premier cas, et d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple dans le second, si l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Qu'il s'agisse d'une grande quantité de drogue.
b) Que la drogue soit fournie à des mineurs ou à des incapables.
c) Que la drogue soit diffusée dans des établissements d'enseignement, de loisirs, d'assistance ou pénitentiaires.
d) Que la substance soit manipulée ou frelatée de telle manière que le danger pour la santé s'en trouve accru.
e) Que la substance soit fournie à des personnes soumises à un traitement de désaccoutumance ou de réadaptation.
f) Que le coupable appartienne à une organisation ayant pour finalité de diffuser ces substances.
2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies ou si le coupable exerce une position de pouvoir de droit ou de fait au sein de l'organisation, le tribunal peut imposer, pour autant qu'il s'agisse d'actes de trafic à grande échelle, une peine d'emprisonnement de huit à seize ans dans le premier cas de l'article précédent et une peine d'emprisonnement de six à douze ans dans le second, en sus des peines pécuniaires prévues. Le tribunal peut en outre ordonner, dans cette hypothèse, l'une des mesures prévues à l'article 71.
3. La tentative est punissable. ».
Article 37.
Modification de l'article 290 L'article 290 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 290 Infraction aggravée
1. Une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans, une amende pouvant aller jusqu'à 120.000 euros et l'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pendant une durée pouvant aller jusqu'à six ans doivent être imposées, sans préjudice des peines pouvant être encourues conformément à d'autres dispositions du présent Code, lorsque, lors de la commission de l'un quelconque des faits décrits à l'article précédent, l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Que le fait découle d'une activité commerciale ou industrielle clandestine et dépourvue des autorisations correspondantes.
b) Que des informations relatives à l'activité portant sur des aspects environnementaux importants et directement liés aux faits décrits à l'article précédent aient été falsifiées ou dissimulées à l'administration compétente.
c) Qu'il en soit résulté un danger effectif, grave et de caractère collectif pour l'équilibre ou les conditions de la flore, des espaces naturels, de la faune ou de la santé des personnes.
2. La tentative est punissable. ».
Article 38.
Modification de l'article 361 L'article 361 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 361 Autres conséquences du délit Le tribunal peut ordonner l'une quelconque des mesures prévues aux articles 70 et 71 en ce qui concerne l'association illicite. Aux coupables qui sont une autorité ou un fonctionnaire et qui ont agi en abusant de leur fonction doit en outre être imposée une peine d'interdiction d'exercice de fonction publique pendant une durée pouvant aller jusqu'à dix ans. ».
Article 39.
Modification de l'article 366 L'article 366 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 366 Collaboration avec un terroriste
1. Quiconque, sans accomplir les comportements prévus à l'article précédent et sans encourir la qualité d'auteur ou de complice des actes terroristes, consommés ou tentés, accomplit des actes de collaboration avec les activités ou les finalités d'un terroriste ou d'un groupe terroriste doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.
2. Constituent des actes de collaboration : La fourniture d'informations sur des personnes, des biens ou des installations, ou leur surveillance. La construction, la préparation, la cession ou l'utilisation de logements ou de dépôts. La dissimulation ou le transfert de personnes liées à des bandes armées, à des organisations ou à des groupes terroristes. L'organisation de séances d'entraînement ou la participation à ces séances. En général, toute autre forme de coopération, d'aide ou de médiation d'une gravité équivalente avec les activités d'un groupe terroriste. ».
Article 40.
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 366 bis Un nouvel article est ajouté à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : « Article 366 bis Financement du terrorisme
1. Quiconque, sans accomplir les comportements prévus à l'article 365 et sans encourir la qualité d'auteur ou de complice des actes terroristes, consommés ou tentés, accomplit des actes de financement du terrorisme doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. La tentative et le complot sont punissables.
2. Aux fins du présent article, on entend par financement toute action qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, consiste à fournir ou à réunir des fonds dans l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, dans la Principauté ou à l'étranger :
- Par un groupe terroriste ou par un terroriste.
- Pour commettre un ou plusieurs actes terroristes.
- Pour commettre l'un des comportements décrits aux articles 466 et 467 à l'encontre de toute personne protégée, dans le but d'intimider, à l'occasion du conflit armé, une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
3. Aux fins du présent article, on entend par fonds : les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ceux-ci, notamment mais non exclusivement les avoirs et crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les titres-valeurs, les obligations, les lettres de change et de crédit.
4. Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque le financement est commis au moyen d'un groupe organisé.
b) Lorsque l'auteur agit de manière habituelle. La tentative et le complot sont punissables. ».
Article 41.
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 366 ter Un nouvel article est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : « Article 366 ter Conséquences accessoires En ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre, le tribunal doit imposer, outre les peines prévues, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Confiscation du produit du délit ou des fonds faisant l'objet du financement dans les termes prévus à l'article 70.
b) Dissolution de l'organisation ou fermeture définitive de ses locaux ou établissements ouverts au public.
c) Suspension des activités de l'organisation, ou fermeture de ses locaux ou établissements ouverts au public pour une période ne dépassant pas cinq ans.
d) Interdiction d'exercer les activités, opérations commerciales ou affaires dont l'exercice a facilité ou dissimulé le délit, pour une durée ne dépassant pas cinq ans.
e) Les autres mesures, relatives aux personnes physiques ou aux personnes morales, mentionnées à l'article 71, qui peuvent s'appliquer. ».
Article 42.
Modification de l'article 382 L'article 382 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 382 Autres sujets de la corruption Les dispositions des deux articles précédents relatives à l'autorité ou au fonctionnaire sont également applicables aux cas où les comportements décrits sont commis à l'égard ou par un fonctionnaire étranger ou international, ou un membre d'une assemblée parlementaire internationale ou supranationale. Elles sont également applicables aux jurés, arbitres, experts, interprètes ou à toute personne qui participe à l'exercice de la fonction publique, la peine d'interdiction d'exercer une charge publique étant remplacée par celle d'interdiction d'exercer la profession ou la charge, le cas échéant. ».
Article 43.
Modification de l'article 383 L'article 383 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 383 Corruption judiciaire
1. Le batlle ou le magistrat qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages évaluables économiquement ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir ou omettre un acte relevant de sa charge doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et d'une interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à six ans.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet au batlle ou au magistrat des avantages évaluables économiquement pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'arrêt, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de l'avantage et d'une interdiction de contracter avec les administrations publiques pouvant aller jusqu'à quatre ans. ».
Article 44.
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 385 bis Un nouvel article est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : « Article 385 bis Autres sujets de la corruption Les dispositions des trois articles précédents relatives au batlle ou au magistrat sont également applicables aux cas où les comportements décrits sont commis à l'égard ou par un fonctionnaire ou agent de tribunaux internationaux. ».
Article 45.
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 386 bis Un nouvel article est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : « Article 386 bis Conséquences accessoires En ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre, le tribunal doit imposer, outre les peines prévues, les mesures suivantes :
a) La confiscation du produit obtenu, dans les termes prévus à l'article 70.
b) Les autres conséquences, relatives aux personnes physiques ou aux personnes morales, mentionnées à l'article 71 qui s'appliquent. ».
Article 46.
Modification de l'article 393 L'article 393 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 393 Abus d'information privilégiée par une autorité ou un fonctionnaire
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui fait usage d'un secret dont il a connaissance en raison de sa profession ou de sa charge, ou d'une information privilégiée, dans l'intention d'obtenir un bénéfice économique pour lui-même ou pour un tiers, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice recherché, obtenu ou procuré et d'une interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à quatre ans. Si le bénéfice est obtenu, les peines doivent être imposées dans leur moitié supérieure.
2. S'il en résulte un préjudice grave pour la cause publique ou pour des tiers, la peine doit être l'emprisonnement d'un à quatre ans et l'interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à six ans.
3. Aux fins du présent Code, on entend par information privilégiée toute information de caractère précis dont on dispose exclusivement en raison de la charge et qui n'a pas encore été notifiée, publiée ou divulguée. ».
Article 47.
Modification de l'article 409 L'article 409 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 409 Blanchiment d'argent ou de valeurs
1. Quiconque acquiert ou transmet de l'argent, des biens ou des valeurs ou commet activement ou par omission un acte pour en dissimuler l'origine, ou pour les dissimuler ou dissimuler leur contrepartie, provenant de tout délit majeur passible d'une peine d'emprisonnement dont la limite minimale est supérieure à six mois, ou de tout délit relatif à la prostitution, à la concussion et aux exactions illégales, à la corruption et au trafic d'influence ou au trafic illicite de drogues toxiques, en connaissant leur provenance, et sans avoir été condamné en tant qu'auteur ou complice, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de leur valeur. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.
2. Quiconque, par imprudence grave, commet les comportements décrits à l'alinéa précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. ».
Article 48.
Modification de l'article 410 L'article 410 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 410 Infraction aggravée
1. Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque le délit est commis par l'intermédiaire d'un groupe organisé.
b) Lorsque le sujet agit de manière habituelle.
c) Lorsque l'auteur du blanchiment agit dans le cadre d'un établissement bancaire ou financier, d'une agence immobilière ou d'une compagnie d'assurances. Dans ce cas, le tribunal peut imposer, en outre, la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la charge pouvant aller jusqu'à dix ans.
2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. ».
Article 49.
Modification de l'article 411 L'article 411 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 411 Conséquences accessoires Le tribunal doit, en outre, imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Confiscation du produit de l'infraction dans les conditions prévues à l'article 70.
2. Dissolution de l'organisation ou fermeture définitive de ses locaux ou établissements ouverts au public.
3. Suspension des activités de l'organisation, ou fermeture de ses locaux ou établissements ouverts au public pour une période n'excédant pas cinq ans.
4. Interdiction d'exercer les activités, opérations commerciales ou affaires dont l'exercice a facilité ou dissimulé l'infraction, pour une durée n'excédant pas cinq ans.
5. Amende dans les conditions prévues à l'article 71. ».
Article 50.
Modification de l'article 427 L'article 427 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 427 Entrave à l'exécution de décisions judiciaires
1. Quiconque, par la force exercée sur les choses ou par des voies de fait, entrave l'exécution d'une décision judiciaire doit être puni d'une peine d'arrêt. La tentative est punissable.
2. Le manquement réitéré aux décisions judiciaires relatives à la garde des mineurs, la privation injustifiée et réitérée du droit de visite établi en faveur du membre de la famille qui n'en a pas la garde, ou le défaut de paiement réitéré de pensions alimentaires dues à des membres de la famille doit être puni de la même peine. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal, en appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait et les circonstances personnelles, peut imposer, à titre exceptionnel, une peine d'emprisonnement d'un an au plus. ».
Article 51.
Modification de l'article 431 L'article 431 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 431 Création et mise en circulation de fausse monnaie
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur apparente de la monnaie :
a) Quiconque fabrique de la fausse monnaie dans l'intention de la mettre ou de la faire mettre en circulation. Aux fins de la présente section, est également considérée comme fausse monnaie celle fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.
b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise, en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'inutilisation, dans l'intention de la mettre ou de la faire mettre en circulation.
c) Quiconque, ayant reçu la monnaie en connaissant sa fausseté, la met en circulation. La tentative est punissable.
2. Doit être puni d'une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie :
a) Quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits au paragraphe premier, ayant reçu de la monnaie en connaissant sa fausseté, la détient dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation.
b) Quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits au paragraphe premier, ayant reçu de la monnaie en connaissant sa fausseté, l'introduit sur le territoire andorran dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation.
3. Quiconque commet l'un des comportements prévus aux paragraphes précédents doit être puni, dans le cas du paragraphe premier, d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant atteindre le sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et, dans le cas du paragraphe deuxième, d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsque concourt l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque l'auteur appartient à une organisation se consacrant à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.
b) Lorsqu'il se consacre habituellement à ces activités.
c) Lorsque la quantité de fausse monnaie est suffisante pour déstabiliser le système économique du pays.
4. Quiconque, ayant reçu de la fausse monnaie sans le savoir, la met en circulation après avoir pris connaissance de sa fausseté, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie, lorsque concourt l'une des circonstances suivantes :
a) Qu'il s'agisse d'un montant supérieur à 600 euros.
b) Qu'il soit agi en groupe. ».
Article 52.
Modification de l'article 435 L'article 435 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 435 Création, usage et commercialisation de faux document
1. Quiconque, dans le but qu'il soit introduit dans le trafic juridique, crée un document en l'attribuant à une personne qui ne l'a pas émis, ou altère un document émis par une autre personne dans l'un de ses éléments essentiels, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus. S'il s'agit d'un document public ou d'un titre-valeur, il doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, pour autant que cela ne constitue pas un délit de fausse monnaie.
2. L'utilisation ou la commercialisation de cette catégorie de documents doit être punie des mêmes peines que celles prévues au paragraphe précédent.
3. La détention d'un faux document public ou d'un faux titre-valeur, dans le but qu'il soit introduit dans le trafic juridique, doit être punie d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, pour autant que cela ne constitue pas un délit de fausse monnaie. ».
Article 53.
Modification de l'article 476 L'article 476 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 476 Mauvais traitements et lésions intentionnelles
1. Quiconque maltraite corporellement de manière légère ou agresse physiquement une personne doit être puni d'une peine d'arrêt.
2. Doit être puni de la même peine quiconque cause à une personne une lésion non définie comme délit par le présent Code.
3. Si les faits sont commis contre l'une des personnes définies à l'article 114, la peine d'arrêt ne peut jamais être exécutée sous le régime de l'arrêt à domicile.
4. La tentative est punissable. ».
Article 54.
Modification de l'article 477 L'article 477 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 477 Lésions par imprudence
1. Quiconque, par imprudence grave, cause à une personne une lésion non définie comme délit par le présent Code doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 6.000 euros.
2. Quiconque, par imprudence légère, cause l'une des lésions prévues comme délit doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 3.000 euros.
3. Lorsque la lésion est causée au moyen d'un véhicule automobile ou d'une arme à feu, doit être imposée en outre, respectivement, la peine de privation du congé de conduire ou celle de privation du congé de port d'arme pour une durée de trois mois au plus. ».
Article 55.
Modification de l'article 479 L'article 479 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 479. Diffamation légère Quiconque commet une diffamation envers une personne sans porter gravement atteinte à son estime de soi ou à sa réputation doit être puni d'une peine d'arrêt. La poursuite de la diffamation requiert, en tout cas, une plainte avec constitution de partie civile de la personne offensée par le délit ou de son représentant légal. Sont, en outre, applicables à ces contraventions pénales les dispositions prévues aux articles 174 à 181 du présent Code. ».
Article 56.
Modification de l'article 481 L'article 481 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 481. Vol
1. Quiconque commet un vol d'une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur de la chose volée. La tentative est punissable.
2. Quiconque, sans intention de se l'approprier, soustrait ou utilise un véhicule automobile appartenant à autrui d'une valeur n'excédant pas 2.000 euros doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant atteindre 600 euros.
3. Quiconque commet un vol impropre d'une chose d'une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre le double de la valeur de la chose. ».
Article 57.
Modification de l'article 483 L'article 483 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 483. Recel non habituel de contraventions pénales Quiconque, dans un but lucratif et en connaissance de la commission de faits constitutifs d'une contravention pénale contre le patrimoine, acquiert ou transmet à un tiers les biens qui en proviennent doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre le double de la valeur du bien. La peine prévue au présent article doit s'appliquer même si l'auteur ou le complice de l'infraction dont proviennent les biens recelés est une personne inconnue, est irresponsable ou est personnellement exonéré de peine. ».
Article 58.
Modification de l'article 485 L'article 485 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 485. Dommages par imprudence Quiconque cause un dommage par imprudence doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre le double du dommage causé, sans pouvoir en aucun cas dépasser le montant de 600 euros. Lorsque le dommage est causé au moyen d'un véhicule automobile, doit en outre être imposée la peine de privation du congé de conduire pour une durée pouvant atteindre trois mois s'il s'agit d'une imprudence grave ou un mois s'il s'agit d'une imprudence légère. Quiconque, par imprudence grave, cause des dommages informatiques doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 600 euros. La poursuite de ces infractions requiert le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la personne lésée. ».
Article 59.
Modification de l'article 487 L'article 487 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 487. Chèque sans provision
1. Quiconque émet ou remet un chèque sans provision d'une valeur n'excédant pas 3.000 euros, dans les conditions exigées au paragraphe 1 de l'article 242, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur indiquée sur le chèque. Doit en outre être imposée la peine d'interdiction d'émettre des chèques pour une durée pouvant atteindre un an.
2. Est exonéré de peine quiconque acquitte le montant du chèque dans les dix jours suivant la date à laquelle le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile lui a été notifié.
3. La poursuite de cette infraction requiert le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la personne lésée.
4. La responsabilité civile comprend la condamnation au paiement du montant du chèque, sauf si le tribunal choisit que cette question soit tranchée, le cas échéant, par les juridictions civiles. ».
Article 60.
Modification de l'article 488 L'article 488 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 488. Usage frauduleux de carte de crédit Quiconque fait un usage frauduleux d'une carte de crédit ou de débit pour une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant atteindre le double du préjudice occasionné. Le tribunal peut condamner, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice causé par l'usage indu de la carte, sauf s'il choisit que cette question soit tranchée par les juridictions civiles. ».
Article 61.
Modification de l'article 492 L'article 492 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 492. Chasse illégale
1. Doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant atteindre 1.500 euros quiconque :
a) Utilise pour chasser des collets de toute sorte, des filets, des gluaux, des hameçons, des furets ou d'autres moyens ou méthodes similaires.
b) Chasse alors que son permis de chasse a été retiré par une décision administrative définitive.
c) Chasse hors saison.
d) Chasse de nuit sans autorisation.
e) Chasse dans une réserve de chasse sans autorisation.
f) Porte une arme quelconque dans une réserve de chasse sans autorisation, à l'exception des lieux habités, des routes générales et des routes secondaires comprises dans la réserve de chasse.
2. Le tribunal peut également imposer la peine de privation du congé de port d'arme ou du permis de chasse. ».
Article 62.
Modification de l'article 493 L'article 493 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 493. Pêche illégale
1. Doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500 euros quiconque :
a) Utilise pour pêcher un filet, un épervier, une fourche, un harpon, une arme à feu, des explosifs, des appareils électriques ou à piles ou batteries, des poisons, des soporifiques ou tout autre moyen ou méthode d'une efficacité destructrice similaire.
b) Pêche à la main ou en troublant ou en asséchant les eaux.
2. Le tribunal peut également imposer la peine de privation du permis de pêche.
Article 63.
Modification de l'article 506 L'article 506 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 506. Omission de dénonciation Quiconque ne dénonce pas à l'autorité un délit compris dans les titres I, III et IV et dans le chapitre I du titre VII du livre deuxième du présent Code doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 3.000 euros. L'omission de dénonciation n'est pas punissable lorsque cette dénonciation porterait préjudice à l'auteur de l'omission, à son conjoint ou à la personne qui lui est unie par une situation de fait équivalente, ou à ses ascendants, descendants ou frères et sœurs par nature ou par adoption. ».
Article 64.
Modification de l'article 515 L'article 515 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «
Article 515.
Poursuite Les contraventions pénales prévues à l'article 477 et toutes celles du titre II, à l'exception de celles prévues aux articles 485, 487 et 488, ne peuvent être poursuivies que sur dénonciation préalable de la partie offensée ou de son représentant légal. ».
Disposition transitoire Les.
personnes condamnées par jugement définitif à une peine privative ou restrictive de liberté dont l'exécution n'a pas été suspendue et qui n'a pas encore été entièrement purgée à l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent introduire la procédure de révision correspondante dans la forme établie aux articles 253 et suivants du Code de procédure pénale.
Disposition abrogatoire première.
L'article 509 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est vidé de son contenu.
Disposition abrogatoire deuxième.
Sont abrogées la Loi 17/2007 , du 18 octobre, qualifiée de modification de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, et la Loi 29/2007 , du 20 décembre, qualifiée de modification de l'article 409 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal.
Disposition finale première.
Délégation est donnée au Gouvernement afin que, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au moyen du décret législatif correspondant, le texte consolidé de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, y compris toutes les modifications apportées par la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.