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← Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal

Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 51

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 51.

Modification de l'article 431 L'article 431 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 431 Création et mise en circulation de fausse monnaie

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur apparente de la monnaie :

a) Quiconque fabrique de la fausse monnaie dans l'intention de la mettre ou de la faire mettre en circulation. Aux fins de la présente section, est également considérée comme fausse monnaie celle fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.

b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise, en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'inutilisation, dans l'intention de la mettre ou de la faire mettre en circulation.

c) Quiconque, ayant reçu la monnaie en connaissant sa fausseté, la met en circulation. La tentative est punissable.

2. Doit être puni d'une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie :

a) Quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits au paragraphe premier, ayant reçu de la monnaie en connaissant sa fausseté, la détient dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation.

b) Quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits au paragraphe premier, ayant reçu de la monnaie en connaissant sa fausseté, l'introduit sur le territoire andorran dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation.

3. Quiconque commet l'un des comportements prévus aux paragraphes précédents doit être puni, dans le cas du paragraphe premier, d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant atteindre le sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et, dans le cas du paragraphe deuxième, d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsque concourt l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsque l'auteur appartient à une organisation se consacrant à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.

b) Lorsqu'il se consacre habituellement à ces activités.

c) Lorsque la quantité de fausse monnaie est suffisante pour déstabiliser le système économique du pays.

4. Quiconque, ayant reçu de la fausse monnaie sans le savoir, la met en circulation après avoir pris connaissance de sa fausseté, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie, lorsque concourt l'une des circonstances suivantes :

a) Qu'il s'agisse d'un montant supérieur à 600 euros.

b) Qu'il soit agi en groupe. ».

En vigueur depuis le 28/10/2008 · texte original · Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2008-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2008/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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