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Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 63

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 63.

Modification de l'article 506 L'article 506 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 506. Omission de dénonciation Quiconque ne dénonce pas à l'autorité un délit compris dans les titres I, III et IV et dans le chapitre I du titre VII du livre deuxième du présent Code doit être puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 3.000 euros. L'omission de dénonciation n'est pas punissable lorsque cette dénonciation porterait préjudice à l'auteur de l'omission, à son conjoint ou à la personne qui lui est unie par une situation de fait équivalente, ou à ses ascendants, descendants ou frères et sœurs par nature ou par adoption. ».

En vigueur depuis le 28/10/2008 · texte original · Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2008-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 63 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2008/art-63

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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