Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Modification de l'article 242 L'article 242 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 242. Chèque sans provision
1. Doit être puni d'une peine d'arrêts et d'une interdiction d'émettre des chèques pendant une durée pouvant aller jusqu'à six ans :
a) Quiconque remet ou émet, à quelque titre que ce soit, un chèque d'un montant supérieur à 3.000 euros en sachant qu'il ne dispose pas d'une provision de fonds suffisante et disponible ou d'une autorisation de découvert, ou que, au moment de la présentation, il ne pourra pas être payé.
b) Quiconque, après avoir émis le chèque, retire ou bloque tout ou partie de la provision de fonds, ou donne un contrordre empêchant le paiement, sauf si le chèque a été perdu ou soustrait.
2. Est exonéré de peine quiconque acquitte le montant du chèque dans les dix jours suivant la date à laquelle le dépôt de la plainte lui a été notifié.
3. La poursuite de ce délit requiert le dépôt d'une plainte de la personne lésée.
4. La responsabilité civile comprend la condamnation au paiement du montant du chèque, à moins que le tribunal ne décide que cette question soit tranchée, le cas échéant, par les juridictions civiles. ».
Art. 33 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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