Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Modification de l'article 70 L'article 70 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 70. Confiscation des instruments, produits et profits Au moment de rendre un jugement de condamnation et dans les autres cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour la commission de l'infraction, du produit obtenu et des profits qui en ont été tirés ainsi que de leur éventuelle transformation ultérieure. Si les produits du délit ne peuvent être localisés, ou ne peuvent être rapatriés de l'étranger, le tribunal peut ordonner la confiscation de l'équivalent de ces produits. Ne peuvent faire l'objet d'une confiscation les biens appartenant à un tiers non responsable qui les a acquis légalement. Le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation ou l'ordonner partiellement lorsque les instruments, le produit obtenu ou les profits qui en découlent se trouvent confondus avec des biens et droits de provenance licite, ou si les profits ou les instruments relèvent du commerce licite et sont disproportionnés par rapport à la nature ou à la gravité de l'infraction, ou lorsque d'autres raisons le justifient. ».
Art. 9 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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